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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Procédure adaptée (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

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Titre III - Passation des marchés

Chapitre II – Définition des seuils et présentation des procédures de passation

Section 3 – Procédure adaptée

Article 28 [Procédure adaptée]

I - Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.

Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.

Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur est tenu de l'appliquer dans son intégralité.

Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48.

II. ― Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.

III - Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)

10. Quelles mesures de publicité et de mise en concurrence ?

10.1. Pourquoi faut-il procéder à des mesures de publicité et de mise en concurrence ?

Les mesures de publicité et de mise en concurrence assurent le respect des principes rappelés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.

Ces principes découlent des règles du Traité instituant l’Union européenne et, notamment, du principe de non discrimination en raison de la nationalité (CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria, aff. C-324/98). Le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle de principes comparables, tirés des articles 7 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, déc. n° 2003-473 DC, 26 juin 2003, loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, JO du 3 juillet 2003, p. 11205). Le Conseil d’Etat applique au droit des marchés publics ces principes généraux (CE, avis, 29 juillet 2002, société MAJ Blanchisserie de Pantin, n° 246921, Lebon, p. 297).

La publicité présente une double utilité. Elle permet le libre accès à la commande publique de l’ensemble des prestataires intéressés ; elle est aussi la garantie d’une véritable mise en concurrence, en suscitant candidatures  et offres. Ce faisant, elle constitue le gage d’une réponse adaptée aux besoins de l’acheteur.

Faire jouer la concurrence dans l’acte d’achat public répond, aussi, au souci d’efficacité économique. En suscitant une plus grande diversité des offres, elle permet d’accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse et de garantir un bon usage des deniers publics.

Les modalités de publicité et de mise en concurrence qui doivent être mises en œuvre par les acheteurs publics sont déterminées en fonction du montant estimé du besoin à satisfaire, évalué conformément aux dispositions de l’article 27 du code (voir point 8).

Lorsque l’acheteur public organise un appel à projets mais ne connaît pas la nature du futur contrat, il doit appliquer la procédure de passation la plus rigoureuse (CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671, mentionné aux tables du Lebon).

10.2. Au-dessus des seuils de procédure formalisée

[...]

10.3. En dessous des seuils de procédure formalisée : les marchés à procédure adaptée

Les marchés dont le montant est inférieur aux seuils fixés à l’article 26 peuvent être passés selon une procédure dite adaptée. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs doivent définir eux-mêmes des règles de publicité et de mise en concurrence proportionnées à l’objet et au montant du marché.

Toutefois, la question de la détermination des modalités de publicité se pose surtout pour les achats compris entre le seuil de dispense de procédure et 90 000 € (HT) puisque, en dessous de ce seuil de dispense de procédure, aucune mesure de publicité n’est imposée par le code et que, à partir de 90 000 € (HT), le code impose des modalités de publicité particulières.

10.3.1. Les marchés inférieurs au seuil de dispense de procédure (49)

(49) Le seuil de dispense de procédure a été introduit et fixé à 4 000 € HT dans le code des marchés publics par le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l’Etat et des collectivités territoriales (JO n° 278 du 30 novembre 2004, p. 20310). Ce montant a été porté à 20 000 € HT, qui est le seuil moyen retenu par les autres Etats européens, par le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics (n° 296 du 20 décembre 2008, p. 19548).

En se fixant un seuil en deçà duquel le pouvoir adjudicateur est dispensé de la mise en œuvre de mesures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, la France rejoint ses partenaires européens. La plupart des pays membres de l’Union, ainsi que la Commission européenne, ont, en effet, adopté un tel seuil.

Jusqu’à ce seuil, le pouvoir adjudicateur « peut décider que le marché sera passé sans publicité, ni mise en concurrence préalables » (art. 28 du code, dernier alinéa).

Les marchés en dessous de ce seuil ne sont dispensés que des mesures de publicité et de mise en concurrence imposées par le code des marchés publics. Ils n’en restent pas moins dans le champ du code.

Les collectivités doivent donc toujours respecter leurs obligations en matière de définition préalable des besoins (art. 5). La détermination de la valeur estimée des besoins au regard des notions d’opération et de prestations homogènes doit faire l’objet d’une attention particulière (art. 27). Les acheteurs publics ne doivent pas découper le montant de leurs marchés, de façon à pouvoir bénéficier artificiellement de la dispense des obligations de publicité et de mise en concurrence, aux dépens de la sécurité juridique des contrats ainsi conclus.

La collectivité doit se comporter en gestionnaire avisé et responsable des deniers publics. Elle devra être à même de pouvoir justifier, à tout moment, les motifs de son choix et d’assurer, en toute transparence, la traçabilité des procédures qu’elle aura employées, selon la nature et le montant de la prestation achetée éventuellement devant le juge (par exemple, en produisant les devis sollicités, les référentiels de prix ou les guides d’achat utilisés, tels ceux validés par l’Observatoire économique des achats publics ou le Service des achats de l’Etat). L’établissement d’une note de traçabilité de l’achat est recommandé.

L’efficacité de la commande publique et le bon usage des deniers publics invitent donc les acheteurs publics à s’informer sur la structure de l’offre existante sur le marché. Lorsque le pouvoir adjudicateur a une bonne connaissance du marché, il peut procéder à l’acte d’achat sans formalité préalable. A défaut, il peut solliciter des opérateurs économiques la production de devis ou procéder à une mesure de publicité minimale.

Dans ce dernier cas, le choix du support publicitaire doit être en adéquation ou proportionné avec le coût et la nature de l’achat envisagé. La publication via internet sur le site dédié de la collectivité territoriale est un bon vecteur de publicité, en raison de son faible coût et de la diffusion large de l’information. Le BOAMP et la presse offrent, par ailleurs, souvent des tarifs attractifs pour la publicité de ces très petits marchés.

10.3.2. Les marchés d’un montant égal ou supérieur au seuil de dispense de procédure

10.3.2.1. Quelle publicité ?

Entre le seuil de dispense de procédure et 90 000 euros (HT) :

- le choix du support de la publicité :

Pour les marchés dont le montant estimé est compris entre le seuil de dispense de procédure et 90 000 euros HT, il appartient à l’acheteur de déterminer les modalités de publicité « appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé » (CE, 7 octobre 2005, région Nord - Pas-de-Calais, n° 278732, Lebon, p. 423).

Le code laisse une liberté d’appréciation aux acheteurs ; c’est à ce stade que leur professionnalisme et leur responsabilisation prennent tout leur sens.

S’il est évident que le choix du support de publicité est fonction du montant du marché, il doit aussi être adapté à l’objet, à la nature, à la complexité, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et à l’urgence du besoin. L’important est que la publicité choisie garantisse l’efficacité de l’achat, c’est-à-dire qu’elle soit à même de susciter la concurrence nécessaire.

L’achat sera regardé comme effectué dans des conditions satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si, dans les faits, les moyens de publicité utilisés permettent aux prestataires potentiels, sans considération de nationalité ou de taille, d’être informés de l’intention d’acheter et, de la description précise du besoin, pour obtenir une diversité d’offres suffisante, pour garantir une réelle mise en concurrence.

Ne sont retenues comme pertinentes que les mesures procédant de l’initiative propre du pouvoir adjudicateur. Les mesures de publicité intervenues indépendamment de sa volonté sont sans influence sur la régularité des mesures de publicité auxquelles il a procédé. L’accent est donc mis sur la responsabilité individuelle qui incombe à chaque acheteur public.

Les informations peuvent être diffusées sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur.

Ce moyen de publicité peut être un moyen unique suffisant, à la condition expresse que le profil d’acheteur utilisé dispose d’une audience en rapport avec l’enjeu du marché. Il est recommandé aux acheteurs publics d’informer les candidats potentiels, par exemple au moyen de la publication d’un avis sur un support traditionnel, de leur intention de publier désormais leurs avis sur le profil d’acheteur. En revanche, pour des sites à audience plus réduite, il convient de ne considérer ce mode d’information que comme un moyen de publicité complémentaire, venant appuyer une publication par voie de presse.

L’information des candidats potentiels peut également être diffusée au BOAMP, dans la presse quotidienne régionale ou la presse spécialisée. Ces supports doublent leur publication sur papier d’une mise en ligne automatique et offrent souvent des tarifs préférentiels, pour la publicité des marchés en dessous des seuils de procédure formalisée.

La détermination du contenu de la publicité :

Quel que soit le support de publicité choisi, des informations minimales doivent obligatoirement être portées à la connaissance des candidats potentiels. Ainsi, doivent toujours être mentionnés : l’identité et les coordonnées de l’acheteur, l’objet des prestations envisagées, les critères d’attribution du marché et, le cas échéant, leurs conditions de mise en œuvre (Conseil d’Etat Sect., 30 janvier 2009, Agence nationale pour l’emploi, n° 290236).

Lorsque le pouvoir adjudicateur procède à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence, sa marge d’appréciation est plus limitée. Dans ce cas, et quel que soit l’organe de publication utilisé (BOAMP, journal d’annonces légales ou autres publications), l’article 5 de l’arrêté du 28 août 2006 fixant les modèles d’avis pour la passation et l’attribution des marchés publics et des accords-cadres impose aux acheteurs publics l’utilisation du modèle d’avis d’appel public à la concurrence fixé par cet arrêté. L’avis doit alors contenir, au minimum, les informations indiquées comme obligatoires : le nom et l’adresse de l’organisme acheteur, l’objet du marché, les critères d’attribution, le type de procédure choisie, les délais de réception des candidatures et des offres, la date d’envoi de l’avis pour publication.

Entre 90 000 euros HT et les seuils de procédure formalisée :

Pour les marchés à procédure adaptée d’un montant supérieur à 90 000 euros HT ne relevant pas de l’article 30 du code (voir point 10.4), les modalités de publicité sont précisées à l’article 40 ; il convient donc de s’y conformer.

Les avis d’appel public à la concurrence sont obligatoirement publiés soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL). A compter du 1er janvier 2010, les acheteurs sont, en outre, tenus de publier les avis sur leur profil d’acheteur.

Le code invite, en outre, l’acheteur à compléter, si cela est nécessaire, sa publicité obligatoire par une publicité supplémentaire dans un organe de presse spécialisée. C’est à l’acheteur d’apprécier, compte tenu de la nature et du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, la nécessité d’une telle publication complémentaire.

Le montant estimé du marché, sa complexité, ses caractéristiques techniques sont autant de critères qui devront guider l’acheteur dans le choix du ou des journaux, en fonction notamment de leur diffusion et de leur lectorat.

Les avis adressés au BOAMP sont obligatoirement transmis par téléprocédure. Pour toutes les catégories de marchés, les acheteurs devront pour la publication de leurs avis, tant au BOAMP, dans un journal d’annonces légales que dans la presse spécialisée, utiliser les formulaires obligatoires fixés par l’arrêté du 28 août 2006 précité (50). Les principes dégagés par le juge au sujet des formulaires communautaires trouvent à s’appliquer (51).

(50) Le modèle national d’appel public à la concurrence et sa fiche technique sont accessibles sur le site internet du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi à l’adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/index.htm.

(51) Voir point 10.2.1.1.

10.3.2.2. Quelle mise en concurrence ?

Sous les seuils de procédure formalisée, la mise en concurrence relève de la responsabilité de l’acheteur et doit être adaptée en fonction du marché envisagé. Le fait que certains marchés puissent être passés selon une procédure adaptée ne les dispense pas du respect des principes généraux de la commande publique.

Le respect des principes constitutionnels :

L’acheteur est tenu au respect des principes à valeur constitutionnelle rappelés à l’article 1er du code : liberté d’accès à la commande, égalité de traitement, transparence dans la procédure à mettre en œuvre. Il lui appartient de définir une procédure, permettant de garantir que l’achat a été effectué dans des conditions satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature des prestations en cause.

La liberté de définir la procédure ne signifie pas que l’on ne doit pas être en mesure, à tout moment, de justifier les raisons des choix qui ont été faits. La spécificité de la procédure adaptée tient au fait que l’on ne peut se retrancher derrière le simple respect d’une procédure, mais qu’il convient au contraire d’être en mesure de justifier ses choix. A chaque étape de la procédure, à chaque choix effectué, il convient de se poser la question : comment pourrai-je justifier ce choix, en cas de contestation ?

Pour pouvoir en justifier, il convient de conserver tout document permettant de démontrer que les choix faits ont été rationnels. C’est le principe de traçabilité et de transparence. Il est recommandé aux acheteurs publics de conserver l’historique des différentes étapes suivies pour procéder au choix du titulaire et d’être en mesure de le communiquer.

La justification de ces choix sera d’autant plus aisée qu’aura été respecté tout au long de la procédure le principe d’égalité de traitement entre les candidats, dans les délais, dans l’information communiquée, dans l’expression des besoins, dans la communication des modifications éventuelles des besoins, dans les relations entretenues avec chacun des candidats, dans les critères de choix...

Des règles de bon sens s’imposent. La mise en application de ces principes appartient à l’acheteur. Il est évident que plus les montants sont élevés, plus l’exigence de respect de ces principes est importante et plus les procédures doivent être formalisées.

Le choix des délais de procédure :

La détermination des délais de remise des candidatures ou des offres est laissée à la libre appréciation du pouvoir adjudicateur. L’efficacité de la mise en concurrence suppose, toutefois, de laisser aux opérateurs économiques intéressés un délai suffisant pour concevoir leur dossier de candidature et leur offre, compte tenu de l’importance et de la complexité du besoin ainsi que de son caractère urgent.

Une publicité adaptée, qui fixerait un délai de réception des offres trop court, pourrait être considérée comme insuffisante, au regard des principes de transparence et d’égalité de traitement.

Le choix des modalités de la mise en concurrence :

Les modalités de transmission des candidatures ou des offres sont également définies par l’acheteur public. Il peut notamment prévoir que cette transmission devra être réalisée par voie électronique.

L’article 28 du code précise que le pouvoir adjudicateur peut recourir à la négociation. La négociation constitue, en effet, un élément décisif de la qualité de l’achat public, d’autant plus qu’elle sera accomplie en toute transparence.

Si l’acheteur décide de recourir à cette possibilité, il doit en informer les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l’avis public d’appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation. En outre, le principe d’égalité des candidats impose de négocier avec l’ensemble des opérateurs économiques admis à présenter une offre, le cas échéant après une phase de sélection des candidatures.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

Au premier alinéa de l’article 11, au III de l’article 28, aux I et II de l’article 40, au premier alinéa de l’article 81, au III de l’article 203, aux I et II de l’article 212 et au premier alinéa de l’article 254 du code des marchés publics, la somme de 15 000 euros HT est remplacée par la somme de 25 000 euros HT.

Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D

Article 1

Au premier alinéa de l'article 11, au quatrième alinéa de l'article 28, aux I et II de l'article 40, au premier alinéa de l'article 81, au quatrième alinéa de l'article 146 et aux I et II de l'article 150 du code des marchés publics, les mots : « 4 000 € HT » sont remplacés par les mots : « 20 000 € HT ».

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Article 36

A l'article 28 du même code, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix. »

Jurisprudence

CAA de NANCY, 28 décembre 2017, n° 16NC01209, CROA de Lorraine (La consultation de 3 architectes pour un marché de maîtrise d’œuvre inférieur à 90 000 euros hors taxes, passé en procédure adaptée (Article 28 du code des marchés publics) ne constitue pas une publicité suffisante auprès d’architectes ayant vocation à y répondre).

CAA Bordeaux, 8 janvier 2013, n° 11BX03238, Sté DTP Terrassement (Le pouvoir adjudicataire peut légalement, en application de l’article 28 du code des marchés publics, négocier avec une partie des entreprises les mieux classées à l’issue de l’examen de l’analyse des offres) 

CE,  26 septembre 2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures (L’information des candidats sur la hiérarchisation ou la pondération des critères d’attribution doit être effective y compris dans les MAPA passés en application de l’article 28 du code des marchés publics. Champ d’application du référé précontractuel visé à l’article L551-1 du CJA dans le cadre de prestations effectuées par des huissiers de justice même sans dépense directe de l’Etat).

CE, 28 janvier 2013, n° 356670, Département du Rhône (Les contrats permettant l’acquisition de places pour assister à des rencontres sportives sont au nombre des contrats de prestations de services que les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les limites fixées par l’article L113-3 du code du sport, passer avec les sociétés sportives. Marché sans mise en concurrence pour des prestations ayant nécessairement un caractère unique : une mise en concurrence pour l’achat spécifique de billets, dont seul le club de football “ Olympique Lyonnais “ est le distributeur, s’avère impossible).

CE, 30 novembre 2011, n° 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech (Négociation si l’offre est irrégulière en procédure adaptée – Le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. Remise par le candidat d’un acte d’engagement incomplet)

CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer (Les critères de choix des offres tirés de l'expérience des candidats ne doivent pas procurer un avantage excessif, de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique, et ce, alors sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d’en garantir l’efficacité. Si l'acheteur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, retenir le critère tiré de l’expérience du candidat, la définition d’un tel critère doit respecter les principes définis à l'article 1er du code des marchés publics)

Conseil d’État, n° 344617, 29 avril 2011, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés (L’acheteur doit vérifier les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et ne peut pas se contenter d’un agrément)

CE, 27 avril 2011, n° 344244, Président du Sénat / Société Bio Paris Ouest - Mentionné au tables du recueil Lebon (Limites de la régularisation des offres inacceptables en procédure adaptée. La négociation dans une procédure adaptée ne permet pas de modifier les caractéristiques principales du marché telles, notamment, l'objet du marché ou les critères de sélection des candidatures ou les critères de choix des offres. Le critère du prix ne peut être abandonné en cours de négociation, même si ce prix est fixé par la règlementation)

TA Lille, 5 avril 2011, n° 1003008 et 1003238, Préfet du Nord (En procédure adaptée, si l’article 28 du code des marchés publics permet de manière générale aux pouvoirs adjudicateurs de recourir à la négociation en procédure adaptée, il appartient aux pouvoirs adjudicateurs d’indiquer expressément pour chaque consultation s’ils entendent effectivement faire usage de cette faculté, de nature à exercer une influence sur la présentation des offres)

TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).

CE, 19 janvier 2011, n° 343435, Grand port maritime du Havre - Publié au recueil Lebon (Référé contractuel : Conditions de recevabilité pour le juge d’un référé contractuel y compris pour les MAPA)

CE, 5 janvier 2011, n° 343206, Société Technologie Alpine Sécurité (Les variantes sont des modifications, faites à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Ne constituent en revanche pas des variantes des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de la consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché)

TA Toulouse, 23 novembre 2010, n° 1004555, Société FM projet (En MAPA, obligation d’annoncer la négociation dans les documents de la consultation et de négocier conformément aux dispositions prévues par le règlement de la consultation. Si une offre apparait être anormalement basse l’acheteur doit s’assurer qu’elle est réaliste)

CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

CE, 10 février 2010, n° 329100, Perez (MAPA : Le seuil des 20.000 euros est annulé. En relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l’article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes énoncés à l'article 1er du code des marchés publics)

CE, 5 août 2009, n° 307117, Région Centre (Contradictions dans les documents de la consultation. Les documents de la consultation doivent permettre aux candidats de connaître avec précision la durée d’exécution du marché y compris pour une procédure adaptée. Des documents de consultation qui annoncent un délai d’exécution dans l’avis d’appel public à concurrence différent de celui du CCAP ne respectent pas cette obligation).

CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).

Cass.crim. 14 février 2007, pourvoi no 06-81924, Elisabeth X (délit de favoritisme visé par l'article 432-14 du code pénal y compris pour les marchés de faible montant)

CAA Bordeaux, 14 février 2006, n° 04BX02064, 04BX02085 et 04BX00690, Syndicat intercommunal en eau potable (SIAEP) du Confolentais (Information des candidats évincés. Un délai raisonnable doit être laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat y compris pour les procédures adaptées)

CE, Avis, 29 juillet 2002, n° 246921, Société MAJ Blanchisseries de Pantin, Publié au recueil Lebon (Les marchés qui sont conclus sans formalités préalables après l’entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, sont passés en application du code des marchés publics, au même titre que les marchés pour la passation desquels le code impose le respect de règles de procédure).

CJCE, 7 décembre 2000, affaire C-324/98, Telaustria et Telefonadress (Le principe de non-discrimination « implique, notamment, une obligation de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté »)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale

Négociation dans les MAPA. Question AN N° : 75854 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 29/06/2010

Négociation dans le cadre d'une procédure adaptée. Question AN N° : 70215 de M. Daniel Fidelin. Réponse publiée au JO le : 04/05/2010

Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009

QE sénat n° 07294 - 7 mai 2009 - Elimination des candidats à un marché passé selon la procédure adaptée avec négociation 

Article 30 du code des marchés publics - QE Sénat n° 24506 de M. Bernard Piras - 19/10/2006

Actualités

QE AN n° 32663 du 15 octobre 2013 - Procédures sans publicité ni mise en concurrence préalable - Distinction entre procédure négociée visée par l'article 35-II 8° du code des marchés publics et les marchés à procédure adaptée de l'article 28-II du code des marchés publics - 23 octobre 2013

Les marchés à procédure adaptée (Article 28 du CMP) - Fiche technique de la DAJ - 30 octobre 2012

Relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT - Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT. - 15 décembre 2011

ETD publie un guide pratique pour les marchés à procédure adaptée (MAPA) Intitulé « Vade-mecum MAPA – Le vade-mecum des petits marchés publics - Focus MAPA ». - 11 septembre 2010

Retour au seuil des 4.000 euros : Annulation des dispositions du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relevant le seuil de la procédure adaptée de 4.000 à 20.000 euros. Annulation effective à compter du 1er mai 2010.

Négociation dans les MAPA et mentions dans les documents de consultation. Question écrite n° 07293 de M. Bernard Piras, réponse publiée dans le publiée dans le JO Sénat du 05/02/2009

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