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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d’acquisition dynamiques (CMP 2006 2016 [abrogé])
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut pas se soustraire à l’application du présent code en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des marchés ou accords-cadres autres que celles prévues par le présent article.
II. - Le montant estimé du besoin est déterminé dans les conditions suivantes, quel que soit le nombre d’opérateurs économiques auxquels il est fait appel et quel que soit le nombre de marchés à passer.
1° En ce qui concerne les travaux, sont prises en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages ainsi que la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à disposition des opérateurs.
Il y a opération de travaux lorsque le pouvoir adjudicateur prend la décision de mettre en oeuvre, dans une période de temps et un périmètre limités, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique.
2° En ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
La délimitation d’une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables en vertu du présent code.
Pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année.
III. - Lorsqu’un achat peut être réalisé par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de mettre en oeuvre soit une procédure commune de mise en concurrence pour l’ensemble des lots, soit une procédure de mise en concurrence propre à chaque lot. Quelle que soit l'option retenue, lorsque la valeur cumulée des lots est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, la ou les procédures à mettre en œuvre sont les procédures formalisées mentionnées au I de cet article.
Toutefois, même si la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils des marchés formalisés, il est possible de recourir à une procédure adaptée :
1° Pour les lots inférieurs à 80 000 euros HT dans le cas de marchés de fournitures et de services ;
2° Pour les lots inférieurs à 1 000 000 euros HT dans le cas des marchés de travaux, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de la totalité des lots. Dans le cas où un minimum et un maximum sont fixés, les 20 % s’appliquent au montant minimum du marché.
Cette dérogation peut également s’appliquer à des lots déclarés infructueux ou sans suite au terme d’une première procédure ainsi qu’à des lots dont l’exécution est inachevée après résiliation du marché initial lorsque ces lots satisfont aux conditions fixées par les trois alinéas précédents.
Cette dérogation ne peut, en revanche, s’appliquer aux accords-cadres et aux marchés qui ne comportent pas de montant minimum.
IV. - Si le pouvoir adjudicateur prévoit des primes au profit des candidats, il prend en compte leur montant pour calculer la valeur estimée du besoin.
V. - Pour les accords-cadres et pour les systèmes d’acquisition dynamique, la valeur à prendre en compte est la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
VI. - Pour les marchés à bons de commande comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée définis à l’article 26.
VII. - Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée.
Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C
Les seuils de déclenchement des procédures formalisées sont les seuils prévus par les directives communautaires. Ils sont mentionnés à l’article 26 du code et fixés par un règlement communautaire pris tous les deux ans.
Le pouvoir adjudicateur doit vérifier si ces seuils, qui déclenchent l’application des procédures formalisées définies dans le titre III du code, sont atteints. Il est rappelé qu’aucun besoin ne doit être scindé ou abusivement fractionné, dans le but d’échapper aux règles du code des marchés publics.
Lorsque le montant estimé du besoin est égal ou supérieur à ces seuils, le pouvoir adjudicateur doit recourir à une procédure formalisée. En cas de pluralité de marchés pour satisfaire ce besoin, chacun des marchés devra respecter la procédure formalisée, même s’ils sont individuellement inférieurs aux seuils correspondants.
L’évaluation des besoins s’effectue à partir des notions ci-dessous.
Le marché de travaux défini à l’article 1er du code se caractérise par le fait que le pouvoir adjudicateur en est le maître d’ouvrage, c’est-à-dire la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit.
Pour évaluer le montant d’un marché de travaux, doit être prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération, qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages, valeur à laquelle on ajoute la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le pouvoir adjudicateur met à la disposition des opérateurs. Les pouvoirs adjudicateurs n’ont, en revanche, pas à prendre en compte la valeur des services nécessaires à la réalisation des travaux, car cette prise en compte n’est obligatoire que pour les entités adjudicatrices. Ainsi, un établissement public local disposant d’un bureau d’études n’aura pas à intégrer le montant des prestations effectuées par ce bureau pour la réalisation des travaux, s’il n’agit pas en qualité d’opérateur de réseau. En revanche, il devra y intégrer la valeur d’un stock de tuiles dont il dispose et qu’il met à la disposition du titulaire d’un marché de réhabilitation d’un bâtiment, alors même que cette mise à disposition viendrait en réduction du prix du marché.
Attention ! Certains marchés relatifs à des travaux constituent des marchés de services, au sens communautaire. Ainsi il a été jugé que des travaux d’entretien d’espaces verts constituent des services d’entretien, au sens des directives, même s’ils constituent des travaux publics, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat (94). En conséquence, les marchés qui s’y rapportent ne constituent pas des marchés de travaux, mais des marchés de services. Leurs modalités de passation doivent être déterminées en fonction des seuils communautaires applicables à de tels marchés, sensiblement plus bas que celui en vigueur pour les marchés publics de travaux.
(94) CE, 7 juin 2010, ville de Marseille, n° 316528.
La notion d’opération de travaux revêt une importance particulière pour le calcul des seuils (95).
(95) CJCE, 5 octobre 2000, Commission c/République française, aff. C-16/98.
Un marché de travaux, au sens du code, est un marché conclu avec des entrepreneurs qui a pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur, qui en exerce la maîtrise d’ouvrage (art. 1er-III).
L’opération de travaux ne peut être scindée en fonction de l’objet des travaux, des procédés techniques utilisés ou de leur financement, lorsqu’ils sont exécutés dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée.
Constitue, ainsi, une seule et même opération, les travaux suivants : des marchés conclus presque simultanément entre les mêmes parties et ayant le même objet (96), des marchés conclus simultanément pour la réalisation de trottoirs en quatre endroits différents d’une même commune (97) ; des travaux d’étanchéité de peinture effectués par le même syndicat pour la réfection et le fonctionnement de deux châteaux d’eau à des dates rapprochées (98).
(96) CE, 26 juillet 1991, commune de Sainte-Marie, n° 117717.
(97) CE, 26 septembre 1994, préfet d’Eure-et-Loir, n° 122759.
(98) CE, 8 février 1999, Syndicat intercommunal des eaux de la Gâtine, n° 156333.
Le code des marchés publics définit la notion d’ouvrage, conformément au droit communautaire (99), comme désignant le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir, par lui-même, une fonction économique ou technique (art. 1er-III). Il en résulte que peuvent constituer un ouvrage des travaux réalisés par plusieurs pouvoirs adjudicateurs.
(99) CJCE, 5 octobre 2000, Commission c/République française, aff. C-16/98.
Ainsi, l’ouvrage est le résultat obtenu à l’achèvement des travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation d’un immeuble ou encore de travaux de génie civil.
Afin de l’estimer de manière sincère et raisonnable, la valeur totale des fournitures ou des services prise en compte est celle des fournitures ou des services homogènes :
- en raison de leurs caractéristiques propres ; ou
- parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle.
Le choix entre ces deux formules ne doit, en aucun cas, être effectué pour permettre de soustraire les marchés aux règles de procédure fixées par le code. Il est recommandé aux acheteurs d’effectuer ce choix, au moment où ils déterminent la nature et l’étendue de leurs besoins de services et de fournitures.
L’homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d’un acheteur à l’autre et qu’il lui appartient d’apprécier, en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres et de la cohérence de son action. A titre d’exemple, une paire de ciseaux constitue pour une administration centrale une fourniture de bureau, mais du matériel chirurgical pour des établissements hospitaliers. Pour apprécier l’homogénéité de leurs besoins en fonction des caractéristiques propres de la prestation, les acheteurs peuvent élaborer une classification propre de leurs achats, selon une typologie cohérente avec leur activité. Cette classification leur permettra, en fin d’exercice budgétaire N - 1, de déterminer, par rapport au montant total des dépenses récurrentes enregistrées, la procédure à utiliser pour conclure les marchés correspondant à ce besoin récurrent, au cours de l’année budgétaire N. Pour un marché d’une durée inférieure à un an, à conclure au cours de l’année budgétaire N, le montant à prendre en compte pour déterminer la procédure applicable est alors celui du montant des dépenses récurrentes enregistrées au cours de l’exercice N - 1, et non la valeur estimée du marché envisagé. En effet, l’article 27 du code précise que « pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année ».
Lorsqu’il s’agit de satisfaire un besoin concourant à la réalisation d’un même projet, l’acheteur peut prendre comme référence l’unité fonctionnelle. Cette notion, qui doit s’apprécier au cas par cas, en fonction des prestations attendues, suppose une pluralité de services ou de fournitures concourant à un même objet. Dans cette hypothèse, l’ensemble des prestations nécessaires à l’élaboration d’un projet, et faisant partie d’un ensemble cohérent, est pris en compte de manière globale. Si le montant total de cette évaluation est supérieur aux seuils de procédures formalisées, l’acheteur devra s’y conformer. Dans le cas contraire, il pourra recourir à une procédure adaptée.
La survenance de besoins nouveaux, alors même que les besoins ont été évalués de manière sincère et raisonnable, peut donner lieu, sauf dans le cas où un avenant est suffisant, à la conclusion d’un nouveau marché. La procédure de passation de ce nouveau marché sera déterminée en fonction du montant des nouveaux besoins.
Lorsque ces besoins font l’objet d’un marché dont le montant est apprécié séparément, l’imprévisibilité, c’est-à-dire le caractère nouveau du besoin, doit être réelle : elle ne saurait autoriser un fractionnement factice du marché.
Le montant des marchés de service non prioritaires passés en application de l’article 30 du code des marchés publics est évalué selon les règles décrites ci-dessus.
On prendra garde que des marchés peuvent être des contrats à titre onéreux, alors même qu’ils ne donneraient pas lieu au versement d’un prix par l’acheteur public. C’est, en particulier, le cas lorsque la rémunération du titulaire est constituée par le droit qui lui est accordé de percevoir une partie des recettes nées de l’exécution du contrat (voir point 2.2). Dans ce cas, le montant estimé du marché est évalué à partir du montant des recettes concédées (100).
Il faut donc réintégrer les recettes éventuellement perçues par le titulaire du contrat et, le cas échéant, les ajouter au prix versé par l’acheteur public pour apprécier le montant du marché.
(100) Par exemple, CAA Lyon, 2 février 2004, société Michel Charmettan Construction, n° 98LY01271.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics - NOR: EINM1412633D
Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics - NOR: EINM1412633D
Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
Le III de l'article
27
du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 1°, les mots : « et dans le cas de marchés de travaux dont le
montant est inférieur à 5 150 000 € HT » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « dont le montant est égal ou supérieur à 5 150 000
€ HT » sont supprimés.
Voir les modifications apportées par l'article 1 du
Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D
2° Au III de l’article 27, les mots : « 5 270 000 euros HT » sont remplacés par les mots : « 5 150 000 euros HT ».
Textes
Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d’application du code des marchés publics NOR: ECOM0620004C [Abrogée par la circulaire du 29 décembre 2009 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C]
Il existe deux types de seuils :
- des seuils, exclusivement nationaux, au-delà desquels s’imposent des modalités, notamment de publicité, applicables aux marchés passés selon une procédure adaptée ;
- des seuils, calés sur les seuils communautaires, qui déclenchent l’application des procédures formalisées.
Les seuils sont fixés à l’article 26 du code.
Le montant des seuils des procédures formalisées est modifié tous les deux ans par décret. En effet, tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés publics sont révisés par la Commission européenne de manière à respecter les engagements internationaux de l’Union pris en vertu de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics de l’Organisation mondiale du commerce (décision 94/800/CE du 22 décembre 1994, JOCE n° L 336/1 du 23 décembre 1994).
Cet accord prévoit des seuils exprimés en droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS étant un panier de monnaies (euro, dollar américain, yen), les seuils des directives exprimés en euros doivent donc être révisés régulièrement pour tenir compte de la variation du cours des monnaies.
Le pouvoir adjudicateur doit vérifier si les seuils fixés à l’article 26 qui déclenchent l’application des procédures formalisées définies dans le titre III du code sont atteints. Il est rappelé qu’aucun besoin ne doit être scindé ou abusivement fractionné dans le but d’échapper aux règles du code des marchés publics.
Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur doit adopter, pour la satisfaction de ses besoins ainsi évalués, une procédure formalisée, il a la faculté soit de passer un seul marché, soit, s’il le juge utile, de passer autant de marchés qu’il estime nécessaire. A titre d’exemple, la réalisation de travaux dont le montant estimé est supérieur aux seuils de procédure doit donner lieu à une procédure formalisée mais pourra indifféremment faire l’objet d’un marché ou de plusieurs marchés. Dans cette dernière hypothèse, chacun de ces marchés devra respecter la procédure formalisée même s’ils sont individuellement inférieurs aux seuils correspondants.
L’évaluation des besoins s’effectue à partir des notions suivantes :
Le marché de travaux, qui est défini à l’article 1er du code, se caractérise par le fait que le pouvoir adjudicateur en est le maître d’ouvrage, c’est-à-dire la personne morale pour laquelle l’ouvrage est construit.
Pour évaluer le montant d’un marché de travaux, il convient de prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération, opération qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages.
L’opération de travaux, au sens du code, est un ensemble de travaux qui, en considération de leur objet, des procédés techniques utilisés ou de leur financement ne peuvent être dissociés et que le maître d’ouvrage a décidé d’exécuter dans une même période de temps et sur une zone géographique donnée.
Une opération peut concerner plusieurs ouvrages, par exemple la réfection des toitures des écoles d’une même commune ou la réalisation de trottoirs dans différents quartiers de la ville.
Une opération peut aussi concerner certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature différente programmés au même moment, par exemple, en matière de réhabilitation.
Le terme « ouvrage » est défini par les directives « marchés publics » comme le « résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique ».
Ainsi, l’ouvrage est le résultat obtenu à l’achèvement des travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation d’un immeuble ou encore de travaux de génie civil. C’est concrètement la construction obtenue au terme des travaux réalisés d’un immeuble ou d’une réalisation de génie civil telle qu’un collecteur des eaux pluviales ou un réseau d’électricité.
Afin d’estimer de manière sincère et raisonnable la valeur totale des fournitures ou des services considérés comme homogènes, soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle, l’article 27 du code permet de comparer le montant des besoins aux seuils de procédure des marchés.
Le choix entre ces deux formules ne doit en aucun cas être effectué pour permettre de soustraire les marchés aux règles de procédure fixées par le code. Il est recommandé aux acheteurs d’effectuer ce choix lorsqu’ils déterminent la nature et l’étendue de leurs besoins de services et de fournitures.
L’homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d’un acheteur à l’autre, et qu’il lui appartient d’apprécier en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres et de la cohérence de son action. A titre d’exemple, une paire de ciseaux peut tout aussi bien s’apparenter pour une administration centrale à des fournitures de bureau, qu’à du matériel chirurgical pour des établissements hospitaliers. Pour apprécier l’homogénéité de leurs besoins en fonction des caractéristiques propres de la prestation, les acheteurs peuvent élaborer une classification propre de leurs achats selon une typologie cohérente avec leur activité.
Lorsqu’il s’agit de satisfaire un besoin concourant à la réalisation d’un même projet, l’acheteur peut prendre comme référence l’unité fonctionnelle. Cette notion, qui doit s’apprécier au cas par cas en fonction des prestations attendues, suppose une pluralité de services ou de fournitures concourant à un même objet. Dans cette hypothèse, l’ensemble des prestations nécessaires à l’élaboration d’un projet, et faisant partie d’un ensemble cohérent, sont prises en compte de manière globale. Si le montant total de cette évaluation est supérieur aux seuils de procédures formalisées, l’acheteur devra s’y conformer. Dans le cas contraire, il pourra recourir aux procédures adaptées.
La survenance de besoins nouveaux, alors même que les besoins ont été évalués de manière sincère et raisonnable, peut donner lieu, sauf dans le cas où un avenant est suffisant, à la conclusion d’un nouveau marché. La procédure de passation de ce nouveau marché sera déterminée en fonction du montant des nouveaux besoins.
Lorsque ces besoins font l’objet d’un marché dont le montant est apprécié séparément, l’imprévisibilité, c’est-à-dire le caractère nouveau du besoin, doit être réelle : elle ne saurait autoriser un fractionnement factice du marché.
***
Une souplesse supplémentaire est offerte par le III de l’article 27 qui permet de passer des marchés selon une procédure adaptée pour les lots inférieurs à 80 000 euros HT, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur de l’ensemble du marché. Pour les marchés de travaux supérieurs au seuil de 5 150 000 euros HT, la valeur de ces « petits lots » est portée à 1 000 000 euros HT avec le maintien de la condition de ne pas excéder 20 % du total du marché.
Cette mesure permet d’associer les petites et moyennes entreprises à des opérations complexes, qui peuvent dépasser les capacités techniques et financières d’une seule entreprise.
Jurisprudence
CAA Marseille, 26 février 2018,n° 17MA00088, Société PR'OPTIM c/ Syndicat mixte d’Arbois (Deux missions ayant porté, l'une sur le contexte et la faisabilité de l'opération d'aménagement d'un site , l'autre sur la programmation de l'opération elle-même, constituent toutefois, compte tenu de leur objet, un ensemble homogène représentant une unité fonctionnelle au sens de l'article 27 du code des marchés publics).
Voir également
Contrôle de légalité : allotissement, seuil de contrat et de procédure (QE AN n° 71562, M. Pascal Terrasse, 04/05/2010)
(c) F. Makowski 2001/2023