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Marchés publics de services - Comment répondre à un appel d'offres

Marchés publics de services

Marchés de services au sens du code de la commande publique

Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services.

(Source : article L1111-4 du Code de la commande publique)

Marché de services et pénalités de retard pour un marché réceptionné et payé

Dans un marché de services, les pénalités de retard ne sont pas exigibles si la réception des prestations est effectuée sans réserves et la facture intégralement payée (CAA Paris, 10 décembre 2019, n° 17PA23495,  CIVIS).

Des travaux d’entretien d’espaces verts constituent des services d'entretien

Des travaux d’entretien d’espaces verts constituent des services d'entretien, au sens des directives européennes, même s’ils constituent des travaux publics. Prix global à payer dans un marché à bons de commande : la suspension temporaire par ordre de service est sans incidence sur le prix global du marché. (CE, 7 juin 2010, n°316528, Ville de Marseille).

Marchés publics de services au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

Au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 on entend par marchés publics de services, des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 6).

(Source : Art. 2 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Marchés publics de services au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée]

Les marchés publics de services ont pour objet la réalisation de prestations de services.

Lorsqu’un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou des services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Lorsqu’un marché public a pour objet des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées.

(Source : Article 5 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Marchés publics de services au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.

(Source : Art. 1 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

Marchés publics de services au sens de la directive 2004/18/CE [abrogée]

Les marchés publics de services sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l'annexe II.

Un marché public ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l'annexe II est considéré comme un «marché public de services» lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché public ayant pour objet des services visés à l'annexe II et ne comportant des activités visées à l'annexe I qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché public de services.

(Source : Art. 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services [abrogée])

Marchés publics de services au sens de la directive 2004/17/CE

Les marchés de services sont des marchés autres que les marchés de travaux ou de fournitures [au sens de la directive 2004/17/CE] ayant pour objet la prestation de services mentionnés à l'annexe XVII (Voir annexes XVIIA et XVIIB).

Un marché ayant pour objet à la fois des produits et des services visés à l'annexe XVII (Voir annexes XVIIA et XVIIB) est considéré comme un "marché de services" lorsque la valeur des services en question dépasse celle des produits incorporés dans le marché.

Un marché ayant pour objet des services visés à l'annexe XVII

(Voir annexes XVIIA et XVIIB) et ne comportant des activités visées à l'annexe XII qu'à titre accessoire par rapport à l'objet principal du marché est considéré comme un marché de services.

(Source : Art. 1 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux)

Marchés de services au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogée]

Les marchés de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services.

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir.

Lorsqu'un marché porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux.

Un marché ayant pour objet la fourniture de produits et, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation est considéré comme un marché de fournitures.

(Source : ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Marchés de services au sens du code des marchés publics 2004 [abrogé]

Sont des marchés de services, les marchés ayant pour objet la réalisation de prestations de services.

(Source : Art. 1 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])

Marchés de services au sens de l'IACMP 2001 [abrogée]

La notion de marchés de services doit être entendue de manière extensive.

Elle recouvre par exemple :

- les marchés de services courants qui ont pour objet l’acquisition par l’acheteur public de services pouvant être fournis sans spécifications techniques exigées par cet acheteur ;

- les marchés de prestations intellectuelles qui comportent nécessairement des obligations spécifiques significatives liées à la notion de propriété intellectuelle ;

- les marchés de services financiers notamment ceux liés aux acquisitions immobilières. 

(Source : IACMP 2001 [abrogé], § 1.1.5.3)

Dans la liste des Nomenclature visée par l'article 27 du code des marchés publics 2001 relative aux fournitures et prestations de services homogènes, les fournitures sont visées par les code allant de 10 à 37. 

Voir également

marchés de services,
marchés de fournitures,

achats courants,

marchés de travaux,

prestations de services,

prestataire de services,

concession de services,

marchés de prestations intellectuelles,

marchés de fournitures courantes,

marchés industriels,

accord cadre,

produit,

service,

SIEG (Services d’Intérêt Économique Général),

marché public,

Logiciels et marchés publics : Fournitures ou services ?

définitions relatives à la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services :
marché public, marchés de travaux, marchés de fournitures, marchés de services, concession de travaux publics, accord cadre, système d'acquisition dynamique, enchère électronique, opérateur économique, pouvoir adjudicateur, organisme de droit public,  centrale d’achat, procédure ouverte, procédure restreinte, procédure de dialogue compétitif, procédure négociée, concours, écrit, moyen électronique, CPV, réseau public de télécommunications, point de terminaison du réseau, services publics de télécommunications, services de télécommunications,

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Section 1- Définitions et principes fondamentaux

Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services]

Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code]

Jurisprudence

CAA Paris, 10 décembre 2019, n° 17PA23495,  CIVIS (Dans un marché de services, les pénalités de retard ne sont pas exigibles si la réception est effectuée sans réserves et la facture intégralement payée).

TC, 14 mai 2012, n°C3860, Société La Musthyere contre Commune d'Evry (Le contrat de mandat confiant à un tiers la gestion et la vente de biens immobiliers pour le compte du pouvoir adjudicateur est un marché public de services. Cette qualification s'impose même si la rémunération du cocontractant est fondée sur un intéressement. Le critère du risque assumé par l'opérateur n'est pas déterminant).

CE, 23 mai 2011, n°342520, Commune de Six-Fours-les-Plages - Publié au recueil Lebon (Une convention signée par une commune en vue de confier à un professionnel du spectacle des prestations d'exploitation de la billetterie et de promotion d’un festival, prévoyant la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival et au versement d'une somme annuelle doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services).

CE, 7 juin 2010, n°316528, Ville de Marseille (Des travaux d’entretien d’espaces verts constituent des services d'entretien, au sens des directives européennes, même s’ils constituent des travaux publics. Prix global à payer dans un marché à bons de commande : la suspension temporaire par ordre de service est sans incidence sur le prix global du marché. La publicité initiale doit mentionner la durée totale du marché en incluant l’ensemble des reconductions prévues. En l’absence d’une telle mention, le contrat reconduit est un nouveau contrat et par suite irrégulier pour avoir été conclu sans publicité et mise en concurrence préalables).

CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-206/08, Eurawasser (Différence entre un marché de services et une concession de services. "Le marché de services comporte une contrepartie qui est payée directement par le pouvoir adjudicateur au prestataire de services (voir, en ce sens, arrêt Parking Brixen, précité, point 39) alors que, dans le cas d’une concession de services, la contrepartie de la prestation de services consiste dans le droit d’exploiter le service, soit seul, soit assorti d’un prix". Contrat qualifié de « concession de services ». Le fait que, dans le cadre d’un contrat portant sur des services, le cocontractant n’est pas directement rémunéré par le pouvoir adjudicateur mais qu’il est en droit de percevoir une rémunération auprès de tiers suffit pour que ce contrat soit qualifié de « concession de services » , au sens de l’article 1 er , paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 , portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, dès lors que le cocontractant prend en charge l’intégralité ou, au moins, une part significative du risque d’exploitation encouru par le pouvoir adjudicateur, même si ce risque est, dès l’origine, très limité en raison des modalités de droit public de l’organisation du service).

CJUE, 13 décembre 2007, aff. C-337/06, Bayerischer Rundfunk e.a. (L'exclusion des marchés de services portant sur l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la radiodiffusion doit être interprétée strictement. Elle ne concerne que les marchés ayant pour objet de mettre à la disposition des organismes de radiodiffusion des ressources pour remplir leurs missions de service public. Etre un organisme public de radiodiffusion ne suffit pas pour bénéficier de l’exclusion de l’article 3-4. La circonstance que le pouvoir adjudicateur soit un organisme public de radiodiffusion ne suffit pas à elle seule pour s’exonérer de toutes mesures de publicité et de mise en concurrence, sur le fondement de l’article 3-4° du CMP. Ainsi, le marché de nettoyage de locaux passé par l’ARD, organisme de radiodiffusion allemand, s’analyse comme un marché public de services, soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence : la prestation n’est pas en lien direct avec la mission de diffusion et de programmation de l’organisme).

(c) F. Makowski 2001/2023