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Code de la commande publique > Première partie : Définitions et champ d’application > Livre Ier : Contrats de la commande publique > Titre Ier : Marchés publics > Chapitre Ier : Marchés > Objet > Article L1111-4
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Un marché de services a pour objet la réalisation de prestations de services.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Les marchés de services ont pour objet la réalisation de prestations de services (64).
Il n’existe pas de définition précise de la notion de « services ». Cette catégorie de marché recoupe un ensemble de services très hétérogènes (prestations intellectuelles, prestations matérielles, etc.).
Dans la catégorie des marchés de services, sont inclus les services entièrement soumis aux règles du code de la commande publique (soumis au régime général de passation des marchés publics), les services soumis à un régime assoupli (65) et les services exclus du champ d’application du code de la commande publique (66).
(65) Voir les marchés de services sociaux au 3° de
l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, les marchés de services
juridiques de représentation au 4° de l’article R. 2123-1 du code de la
commande publique, mais aussi les services de l’article R. 2323-2 du code de
la commande publique pour les marchés de défense ou de sécurité.
(66)
Articles L. 2512-1 à L. 2512-5, L. 2513-1 à L. 2513-5, L. 2514-1 à L. 2514-5
et L. 2515-1 du code de la commande publique – voir en ce sens la fiche
technique relative aux « exclusions de l’article 14 de l’ordonnance ».
Titre Ier : Marchés publics
Section 2 : Objet
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TC, 14 mai 2012, n°C3860, Société La Musthyere contre Commune d'Evry (Le contrat de mandat confiant à un tiers la gestion et la vente de biens immobiliers pour le compte du pouvoir adjudicateur est un marché public de services. Cette qualification s'impose même si la rémunération du cocontractant est fondée sur un intéressement. Le critère du risque assumé par l'opérateur n'est pas déterminant).
CE, 23 mai 2011, n°342520, Commune de Six-Fours-les-Plages - Publié au recueil Lebon (Une convention signée par une commune en vue de confier à un professionnel du spectacle des prestations d'exploitation de la billetterie et de promotion d’un festival, prévoyant la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival et au versement d'une somme annuelle doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services).
CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-206/08, Eurawasser (Différence entre un marché de services et une concession de services. "Le marché de services comporte une contrepartie qui est payée directement par le pouvoir adjudicateur au prestataire de services (voir, en ce sens, arrêt Parking Brixen, précité, point 39) alors que, dans le cas d’une concession de services, la contrepartie de la prestation de services consiste dans le droit d’exploiter le service, soit seul, soit assorti d’un prix". Contrat qualifié de « concession de services ». Le fait que, dans le cadre d’un contrat portant sur des services, le cocontractant n’est pas directement rémunéré par le pouvoir adjudicateur mais qu’il est en droit de percevoir une rémunération auprès de tiers suffit pour que ce contrat soit qualifié de « concession de services » , au sens de l’article 1 er , paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 , portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, dès lors que le cocontractant prend en charge l’intégralité ou, au moins, une part significative du risque d’exploitation encouru par le pouvoir adjudicateur, même si ce risque est, dès l’origine, très limité en raison des modalités de droit public de l’organisation du service).
CJUE, 13 décembre 2007, aff. C-337/06, Bayerischer Rundfunk e.a. (L'exclusion des marchés de services portant sur l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la radiodiffusion doit être interprétée strictement. Elle ne concerne que les marchés ayant pour objet de mettre à la disposition des organismes de radiodiffusion des ressources pour remplir leurs missions de service public. Etre un organisme public de radiodiffusion ne suffit pas pour bénéficier de l’exclusion de l’article 3-4. La circonstance que le pouvoir adjudicateur soit un organisme public de radiodiffusion ne suffit pas à elle seule pour s’exonérer de toutes mesures de publicité et de mise en concurrence, sur le fondement de l’article 3-4° du CMP. Ainsi, le marché de nettoyage de locaux passé par l’ARD, organisme de radiodiffusion allemand, s’analyse comme un marché public de services, soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence : la prestation n’est pas en lien direct avec la mission de diffusion et de programmation de l’organisme).
Voir également
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