Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Avec le CCAG-TIC 2021, l'ancien vocable de réception a été remplacé par admission des prestations.
L'admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle l'acheteur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
(Source : Art. 2 du CCAG-TIC 2021 et Art. 2 du CCAG-FCS 2021)
L'acheteur prononce l'admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission. En cas d'admission tacite, l'admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l'article 33.2.2.
(Source : Art. 34 du CCAG-TIC 2021)
La réception est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision de réception vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
(Source : Art. 2 du CCAG-TIC 2009 issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication)
La décision de réception des prestations est la décision prononcée par la personne responsable du marché si ces dernières répondent aux stipulations du marché. La réception des prestations est équivalente à la décision d'admission dans les marchés des fournitures courantes et de services
(Source : Article 33.2 du CCAGPI 1978 [abrogé])
Voir également
réception des travaux, réfaction, MOM, vérification, VA, VSR, admission, ajournement, rejet, réception, opérations de vérification, validation, prix de règlement, CCAGFCS,
Déroulement des Opérations de vérification,
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
Jurisprudence
CAA Paris, 10 décembre 2019, n° 17PA23495, CIVIS (Dans un marché de services, les pénalités de retard ne sont pas exigibles si la réception est effectuée sans réserves et la facture intégralement payée).
CAA Paris, 11 juillet 2007, n° 05PA01959, Commune Levallois-Perret c/ Société Bureau Veritas (Responsabilité contractuelle du titulaire et fin aux relations contractuelles entre les contractants )
CAA Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02792, INSERM (Absence de définition précise des besoins en vue de l'acquisition d'un logiciel et application d'une réfaction au lieu d'un refus du règlement d'un module logiciel)
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