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La notion d'admission se retrouve dans tous les CCAG sauf celui relatif aux travaux.
L'« admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle l'acheteur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A, Art. 2 du CCAG-PI 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106874A, Art. 2 du CCAG-TIC 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106875A, Art. 2 du CCAG-MOE 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106877A, Art. 2 du CCAG-MI 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A)
NB : La définition est légèrement différente de celle des CCAG dans leur version précédente et peut être légèrement différente selon les cahiers.
L'acheteur prononce l'admission des prestations, sous réserve des vices cachés, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission ou en l'absence de décision, dans un délai de quinze jours à dater de la livraison ou de l'achèvement de l'exécution du service.
(Source : Art. 30.1 du CCAG-FCS 2021)
L'acheteur prononce l'admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission. En cas d'admission tacite, l'admission prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l'article 33.2.2
(Source : Art. 34.1 du CCAG-TIC 2021)
L'acheteur prononce l'admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission.
En cas d'admission tacite, l'admission prend effet au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article 28.2.
(Source : Art. 29.1 du CCAG-PI 2021)
A l'issue des opérations de vérification, le maître d'ouvrage prend, dans le délai prévu à l'article 20.2, une décision d'admission en l'état, d'admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. La décision d'admission avec observations peut consister à la formulation d'observations à prendre en compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.
Si le maître d'ouvrage ne notifie pas sa décision dans le délai précité, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l'expiration du délai. La décision du maître d'ouvrage d'ordonner le démarrage d'un élément de mission de maîtrise d'œuvre vaut en tout état de cause admission tacite de l'élément de mission précédent.
Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.
(Source : Art. 21 du CCAG-MOE 2021)
A l'issue des opérations de vérification, l'acheteur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues au présent article.
Si l'acheteur ne notifie pas sa décision dans les délais de constatation prévus à l'article 33.1, les prestations sont réputées admises.
Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes à exécuter, chaque prestation fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.
Admission :
L'acheteur prononce l'admission des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché. L'admission prend effet à la date de notification au titulaire de la décision d'admission. En cas d'admission tacite, la date d'effet est la date d'expiration des délais de constatation prévus à l'article 33.1.
(Source : Art. 34 du CCAG-MI 2021)
L’« admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie.
(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2009 issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services)
L'admission des prestations a lieu, à l'issue de la période de vérification de service régulier ; la personne publique dispose de sept jours pour notifier au titulaire sa décision, conformément aux stipulations de l'article 21 du CCAGFCS 1977.
Si la vérification de service régulier est positive, la personne responsable du marché prononce l'admission des prestations.
L'admission peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu'ils permettent l'utilisation du matériel dans des conditions jugées acceptables par la personne publique.
Si la vérification de service régulier est négative, la personne responsable du marché prononce soit l'ajournement des prestations, avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire de deux mois, soit l'admission avec réfaction, soit le rejet des prestations.
En cas de location, l'admission n'entraîne pas transfert de propriété, en dérogation à l'article 22.
(Source : Art. 45.2.3 du CCAGFCS 1977)
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
Formulaire EXE13 Admission des fournitures ou services courants
Voir également
réfaction, MOM, vérification, ajournement, rejet, réception, opérations de vérification,
Déroulement des opérations de vérification,
(c) F. Makowski 2001/2023