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CCAG-TIC 2021 - Chapitre 5 - Constatation de l’exécution des prestations - Garantie
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Article 33
Dans le cas d'un marché comportant des prestations distinctes, la livraison de chaque prestation fait l'objet de vérifications et de décisions distinctes.
A l'issue des opérations de vérification quantitative, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du marché, l'acheteur peut décider de les accepter en l'état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu'il prescrit :
- soit de reprendre l'excédent fourni ;
- soit de compléter la livraison ou d'achever la prestation.
La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l'exécution des opérations de vérification qualitatives.
33.2.1. A l'issue de la vérification d'aptitude, le délai imparti à l'acheteur pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision est de trente jours à compter de la date de notification de l'écrit par lequel le titulaire informe l'acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur.
Si l'acheteur n'est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d'aptitude, il prend une décision d'ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l'article 34 ci-après.
En cas d'ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande de l'acheteur.
33.2.2. A l'issue de la vérification de service régulier, l'acheteur dispose d'un délai maximal de sept jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier.
Si le résultat de la vérification de service régulier est positif, l'acheteur prend une décision d'admission des prestations.
L'admission peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu'ils permettent l'utilisation dans des conditions jugées acceptables par l'acheteur.
Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, l'acheteur prend une décision écrite qu'il notifie au titulaire, soit :
- d'ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire maximale de trente jours ;
- d'admission avec réfaction ;
- de rejet.
Si l'acheteur ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa du présent article, le résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont réputées admises.
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 14 octobre 2013, n° 12BX02091 (Manquements graves d'un titulaire de marché de gardiennage à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du marché en plus de l’application d’une réfaction sur le montant du marché. Si le CCAG prévoit des procédures de réfaction en cas de prestations effectuées dans des conditions insatisfaisantes, cette circonstance n'interdit pas par elle-même au pouvoir adjudicateur de résilier le marché, sans que cette résiliation ait eu pour effet de sanctionner doublement le cocontractant pour les mêmes faits).
MAJ 31/12/22 - Source : Legifrance - NOR : ECOM2106875A