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(2021, 2009, ...) et documentation générale.
Article 2
Définitions
Au sens du présent document :
- Le «
pouvoir adjudicateur » est la personne qui conclut le marché avec le
titulaire. Lorsque le marché est conclu par une
autorité adjudicatrice, les dispositions applicables au pouvoir
adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
- Le «
titulaire
» est l’opérateur
économique
qui conclut le marché avec le
pouvoir adjudicateur. En cas de
groupement
des opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement,
représenté, le cas échéant, par son
mandataire.
- La «
notification » est l’action consistant à porter une information ou
une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par
tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon
certaine la date de sa réception. La date de réception qui peut être
mentionnée sur un récépissé est considérée comme la date de la
notification.
- Les «
prestations » désignent, selon l’objet du marché, des fournitures
courantes ou des services.
- L’«
ordre de service » est la décision du pouvoir adjudicateur qui
précise les modalités d’exécution des
prestations prévues par le marché.
- L’«
admission » est la décision, prise après vérifications, par laquelle
le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité, sans réserves, des
prestations aux stipulations du marché. La décision d’admission vaut
attestation de service fait et constitue le point de départ des délais
de garantie.
- Les «
réserves » sont l’ensemble des constatations de non-conformité aux
stipulations du marché, faites lors des vérifications préalables à
l’admission, qui sont portées à la connaissance du titulaire et qui font
obstacle au prononcé de la décision d’admission par le pouvoir
adjudicateur. En cas de réserves, la décision d’admission est ajournée
ou prononcée avec une réfaction du prix.
- L’«
ajournement » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui
a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être
admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.
- La «
réfaction » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur de
réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les
prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du marché,
mais qu’elles peuvent être admises en l’état.
- Le «
rejet » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime
que les prestations ne peuvent être admises, même après ajournement ou
avec réfaction.
Jurisprudence
CAA Bordeaux,
14 octobre 2013, n° 12BX02091 (Manquements graves d'un titulaire de
marché de gardiennage à ses obligations contractuelles justifiant la
résiliation du marché en plus de l’application d’une
réfaction sur le montant du marché. Si le
CCAG prévoit des procédures de
réfaction en cas de prestations effectuées dans des conditions
insatisfaisantes, cette circonstance n'interdit pas par elle-même au
pouvoir adjudicateur de résilier le marché, sans que cette résiliation
ait eu pour effet de sanctionner doublement le cocontractant pour les
mêmes faits).