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La notion d'ajournement se retrouve dans tous les CCAG avec une différence pour celui relatif aux travaux.
L'« ajournement » est la décision prise par l'acheteur qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections à opérer par le titulaire
(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A, Art. 2 du CCAG-PI 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106874A, Art. 2 du CCAG-TIC 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106875A, Art. 2 du CCAG-MOE 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106877A, Art. 2 du CCAG-MI 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A)
NB : La définition est légèrement différente de celle des CCAG dans leur version précédente et peut être légèrement différente selon les cahiers.
La notion d'ajournement se retrouve dans tous les CCAG avec une différence pour celui relatif aux travaux.
30.2. Ajournement :
30.2.1. Lorsque l'acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l'acheteur les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l'acheteur a le choix d'admettre les prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l'acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
30.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, l'acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
30.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l'acheteur, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement, pour enlever les biens ayant fait l'objet de la décision d'ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l'acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l'acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
(Source : Art. 30.2 du CCAG-FCS 2021)
(Source : Art. 34.2 du CCAG-TIC 2021)
29.2. Ajournement :
29.2.1. Lorsque l'acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l'acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l'acheteur a le choix de prononcer l'admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l'acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
29.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, l'acheteur dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
29.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l'acheteur, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement, pour enlever les biens ayant fait l'objet de la décision d'ajournement.
Passé ce délai, les biens vérifiés peuvent être évacués ou détruits par l'acheteur, aux frais du titulaire.
(Source : Art. 29.2 du CCAG-PI 2021)
21.2. Ajournement :
21.2.1. Le maître d'ouvrage, lorsqu'il estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le maître d'œuvre à présenter à nouveau au maître d'ouvrage, les prestations mises au point, dans un délai de trente jours.
Le maître d'œuvre doit faire connaître son acceptation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du maître d'œuvre ou de silence gardé par lui durant ce délai, le maître d'ouvrage a le choix de prononcer l'admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant à partir de la notification du refus du maître d'œuvre ou à partir de l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus mentionné.
21.2.2. Si le maître d'œuvre présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, le maître d'ouvrage dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le maître d'œuvre.
(Source : Art. 21.2 du CCAG-MOE 2021)
34.2. Ajournement :
34.2.1. Lorsque l'acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter, à nouveau, à l'acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l'acheteur a le choix de prononcer l'admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article dans un délai de quinze jours, courant de la notification du refus du titulaire ou de l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence gardé par l'acheteur au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations
34.2.2. Si le titulaire présente, à nouveau, les prestations mises au point, après la décision d'ajournement des prestations, l'acheteur dispose, à nouveau, de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
34.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux de l'acheteur, le titulaire dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d'ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l'objet de la décision d'ajournement.
Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par l'acheteur, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux de l'acheteur présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
(Source : Art. 34.2 du CCAG-MI 2021)
53.1. Ajournement des travaux :
53.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le maître d'ouvrage. Cette décision a pour objet de différer le début des travaux ou d'en suspendre l'exécution. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 11, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4.
53.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
(Source : Art. 53.1 du CCAG-Travaux 2021 issu de l'arrêté NOR : ECOM2106868A)
L’ajournement est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui a émis des réserves, mais qui estime que les prestations pourraient être admises moyennant des corrections opérées par le titulaire.
(Source : Art. 2 du CCAG-FCS 2009 issu de l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services)
L’« ajournement » est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations pourraient être reçues moyennant des corrections à opérer par le titulaire.
(Source : Art. 2 du CCAG-TIC 2009 issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication)
L'ajournement des opérations est la décision qui consiste à reporter des opérations de vérifications, d'admission ou de réception en vue de les présenter à nouveau par le titulaire
C'est la personne responsable du marché qui prend cette décision si elle estime que des fournitures ou des services pourraient être admis moyennant certaines mises au point, elle en prononce l'ajournement en invitant le titulaire à les présenter de nouveau dans un délai déterminé après avoir effectué ces mises au point.
L'ajournement peut avoir lieu à l'occasion :
- soit de la vérification négative de l'aptitude (CCAGFCS) des prestations
(VA),
- soit de l'admission
qui n'est pas prononcée par la personne responsable du marché (CCAGFCS),
- soit de la réception qui n'est
pas prononcée par la personne responsable du marché (CCAGPI),
(Source : Art. 45.2.3 du CCAGFCS 1977, Art. 33.3 du CCAGPI [abrogé])
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
Formulaire EXE13 Admission des fournitures ou services courants
Voir également
réfaction, MOM, vérification, VA, VSR, admission, rejet, réception, opérations de vérification, validation, prix de règlement, CCAGFCS
Déroulement des opérations de vérification,
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
Définitions issues du CCAG-FCS 2009
pouvoir adjudicateur, titulaire, notification, prestations, ordre de service, admission, réserves, ajournement, réfaction, rejet
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