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Vérification d'aptitude (VA)

Vérification d'aptitude (VA)

Vérification d'aptitude au sens du CCAG-TIC 2021

La vérification d'aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.

Cette constatation peut aussi résulter de l'exécution, dans les conditions fixées par le marché, d'un ou de plusieurs programmes ou bancs d'essais.

L'acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l'article 33.2 du CCAG-TIC. Si la décision de vérification d'aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

(Source : Art. 32.3 du CCAG-TIC 2021 issu de l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG-TIC - NOR : ECOM2106875A)

Cette étape est suivie de la vérification de service régulier au titre de la constatation de l’exécution des prestations.

Vérification d'aptitude dans les marchés publics d'informatique : Garantir des prestations conformes

Importance de la vérification d'aptitude selon l'article 32.3 du CCAGTIC

La vérification d'aptitude occupe une place sensible dans les marchés publics d'informatique. Elle permet à l'acheteur de constater que les prestations livrées ou exécutées possèdent les caractéristiques techniques requises pour remplir les fonctions spécifiées dans les documents particuliers du marché.

Les étapes de la vérification d'aptitude selon l'article 32.3 du CCAGTIC

Après la mise en ordre de marche, l'acheteur procède à la vérification d'aptitude des prestations fournies, conformément à l'article 32.3 du CCAGTIC. Cette étape a pour objectif de contrôler que les prestations répondent aux besoins spécifiques définis dans le marché. La constatation de cette aptitude peut découler de l'exécution de programmes ou de bancs d'essais, selon les modalités définies dans le marché.

Décision après la vérification d'aptitude selon l'article 33.2.1 du CCAGTIC

Conformément à l'article 33.2.1 du CCAGTIC, l'acheteur dispose d'un délai imparti de trente jours à compter de la date de notification par le titulaire, informe l'acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche, pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision. Si la vérification d'aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.

Conséquences d'une décision de vérification d'aptitude selon l'article 33.2.1 du CCAGTIC

Selon l'article 33.2.1 du CCAGTIC, en cas de décision positive de vérification d'aptitude, l'acheteur peut passer à la vérification de service régulier. Cependant, si la vérification d'aptitude est négative, l'acheteur peut prendre une décision d'ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l'article 34 du CCAGTIC.

Vérification d'aptitude d’un logiciel et fondements juridiques de la résiliation d'un marché

Lorsqu'un prestataire ne respecte pas ses obligations contractuelles dans les délais impartis, cela peut entraîner des conséquences graves pour le bon déroulement d'un projet. Dans le cas présent, une société a vu son marché résilié pour non-respect des délais, conformément aux dispositions contractuelles énoncées dans le CCAG-TIC.

En vertu de l'article 10.1 du CCAP, le prestataire s'engage à exécuter les prestations selon le calendrier convenu. Le non-respect de ce calendrier, tel que spécifié dans le CCTP, peut être considéré comme un motif de résiliation du marché.

La société a informé tardivement la CCI de la région Pays de la Loire de la livraison du logiciel, avec des mots de passe erronés. De plus, un constat établi par un huissier de justice a confirmé de nombreuses défaillances dans les fonctionnalités du logiciel. Ces manquements ne peuvent être imputés au pouvoir adjudicateur.

Ainsi, la décision de résiliation du marché par la CCI de la région Pays de la Loire reposait sur des bases solides, le retard de livraison compromettant la viabilité du projet "Dinamic".

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des clauses contractuelles et des dispositions légales régissant les marchés publics, visant à garantir l'exécution efficace et conforme des prestations.

Vérification d'aptitude négative sans élément de nature à contredire les résultats des tests de l'acheteur

Les prestations commandées par le bon de commande du 21 juillet 2010 ont été partiellement payées (20%). Société ayant contesté les résultats négatifs de la vérification d'aptitude mais n'a pas assisté aux tests.

Suite à un audit et des tests additionnels, la qualité des prestations a été jugée insatisfaisante, confirmée par un constat d'huissier. société n'ayant pas pu fournir de preuves contraires.

En conséquence, elle ne peut réclamer les 37 440 euros HT restants, correspondant aux 50% et 30% non payés selon le bon de commande initial.

Dysfonctionnements constatés n'étant pas de nature à justifier le rejet de la prestation

Le rejet d'une prestation telle que prévue au CCAG-TIC est une décision lourde de conséquences, aussi faut il qu'elle soit justifié.

Septième vérification d'aptitude faisant apparaître que le traitement de fonctionnalités était affecté de treize anomalies dont dix qualifiées de " bloquantes ".

Dysfonctionnements constatés, s'ils pouvaient faire l'objet d'une décision d'ajournement, n'étant pas de nature à justifier le rejet de la prestation.

Textes abrogés

Vérification d'aptitude au sens du CCAG-TIC 2009 [abrogé]

Même définition sachant que Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27.2 du CCAG-TIC 2009. 

(Source : Art. 26 du CCAG-TIC 2009 issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication)

Vérification d'aptitude au sens du CCAGFCS 1977 [abrogé]

«La vérification d'aptitude a pour but de constater que le matériel et les progiciels livrés présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées, le cas échéant, par le marché ou, dans le silence de celui-ci, par la documentation du titulaire.

Cette constatation peut résulter de l'exécution dans les conditions fixées par le marché d'un ou plusieurs programmes d'essais.

Le délai imparti à la personne publique pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision est, dans le silence du marché, de huit jours à partir de la mise en ordre de marche.

Si la vérification d'aptitude est positive, la personne responsable du marché procède a la vérification de service régulier.

Si la vérification d'aptitude est négative, la personne responsable du marché prend une décision d'ajournement ou de rejet. En cas d'ajournement, le titulaire, après intervention sur le matériel, notifie une nouvelle mise en ordre de marche. Pour l'application des articles 44, 54 et 55, la mise en ordre de marche s'entend alors de celle qui précède la vérification positive de l'aptitude. » 

(Source : Article 45.2.1 du CCAGFCS 1977 [abrogé])

Formulaires du MINEFI

Formulaire EXE13 Admission des fournitures ou services courants

Voir également

MOM, vérification, VSR, admission, ajournement, réfaction, rejet, réceptionopérations de vérification, validation

Déroulement des opérations de vérification,

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Jurisprudence

CAA Nantes, 4 décembre 2020, n° 19NT02905 (Résiliation par l'acheteur et difficultés rencontrées par un prestataire informatique lors de l’installation d'une solution logicielle notamment en matière de réception des prestations et de respect des charges prévues par les documents de consultation).

CAA Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02792, INSERM (Absence de définition précise des besoins en vue de l'acquisition d'un logiciel et application d'une réfaction au lieu d'un refus du règlement d'un module logiciel).

Actualités 

Marché public d’informatique et résiliation pour faute du titulaire. - 15 décembre 2020.

 

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