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La vérification d'aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché.
Cette constatation peut aussi résulter de l'exécution, dans les conditions fixées par le marché, d'un ou de plusieurs programmes ou bancs d'essais.
L'acheteur arrête sa décision selon les modalités précisées à l'article 33.2 du CCAG-TIC. Si la décision de vérification d'aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.
(Source : Art. 32.3 du CCAG-TIC 2021 issu de l'arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG-TIC - NOR : ECOM2106875A)
Cette étape est suivie de la vérification de service régulier au titre de la constatation de l’exécution des prestations.
La vérification d'aptitude occupe une place sensible dans les marchés publics d'informatique. Elle permet à l'acheteur de constater que les prestations livrées ou exécutées possèdent les caractéristiques techniques requises pour remplir les fonctions spécifiées dans les documents particuliers du marché.
Après la mise en ordre de marche, l'acheteur procède à la vérification d'aptitude des prestations fournies, conformément à l'article 32.3 du CCAGTIC. Cette étape a pour objectif de contrôler que les prestations répondent aux besoins spécifiques définis dans le marché. La constatation de cette aptitude peut découler de l'exécution de programmes ou de bancs d'essais, selon les modalités définies dans le marché.
Conformément à l'article 33.2.1 du CCAGTIC, l'acheteur dispose d'un délai imparti de trente jours à compter de la date de notification par le titulaire, informe l'acheteur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche, pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision. Si la vérification d'aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.
Selon l'article 33.2.1 du CCAGTIC, en cas de décision positive de vérification d'aptitude, l'acheteur peut passer à la vérification de service régulier. Cependant, si la vérification d'aptitude est négative, l'acheteur peut prendre une décision d'ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l'article 34 du CCAGTIC.
Lorsqu'un prestataire ne respecte pas ses obligations contractuelles dans les délais impartis, cela peut entraîner des conséquences graves pour le bon déroulement d'un projet. Dans le cas présent, une société a vu son marché résilié pour non-respect des délais, conformément aux dispositions contractuelles énoncées dans le CCAG-TIC.
En vertu de l'article 10.1 du CCAP, le prestataire s'engage à exécuter les prestations selon le calendrier convenu. Le non-respect de ce calendrier, tel que spécifié dans le CCTP, peut être considéré comme un motif de résiliation du marché.
La société a informé tardivement la CCI de la région Pays de la Loire de la livraison du logiciel, avec des mots de passe erronés. De plus, un constat établi par un huissier de justice a confirmé de nombreuses défaillances dans les fonctionnalités du logiciel. Ces manquements ne peuvent être imputés au pouvoir adjudicateur.
Ainsi, la décision de résiliation du marché par la CCI de la région Pays de la Loire reposait sur des bases solides, le retard de livraison compromettant la viabilité du projet "Dinamic".
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des clauses contractuelles et des dispositions légales régissant les marchés publics, visant à garantir l'exécution efficace et conforme des prestations.
11. En premier lieu, le motif de résiliation opposé à la société Logipro.com, précédemment mentionné aux points 1 et 8 ci-dessus, correspond aux cas, mentionnés au c) et au l) de l'article 42.1 du CCAG-TIC, où le titulaire du marché ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels et où ceci nuit gravement au bon déroulement du projet. Ainsi, la société Logipro.com n'est pas fondée à prétendre que ce motif serait autre que ceux prévus contractuellement.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10.1 du CCAP : " Le titulaire s'engage : / à exécuter les prestations conformément aux dispositions du présent contrat et suivant le calendrier convenu par les parties (...) ". Or, l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise le calendrier prévisionnel d'exécution du marché. Il stipule en particulier que les opérations de test et de validation de l'outil informatique objet du marché doivent être terminées au cours de la " semaine 26 " de l'année 2016, qui débute le lundi 27 juin 2016, et que la mise en ligne de l'outil doit être effectuée au cours de la " semaine 35 ", qui débute le 29 août 2016.
13. D'une part, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, ce n'est que par un courrier du 20 avril 2017, reçu un mois avant l'expiration du délai d'exécution qui lui était imparti par la mise en demeure du 23 janvier 2017, que la société Logipro.com a informé la CCI de la région Pays de la Loire de ce qu'elle avait procédé à la livraison complète de la tranche ferme du logiciel accompagnée notamment des mots de passe permettant un accès à celui-ci. Or, à cette date, les mots de passe transmis étaient erronés. De nouveaux mots de passe ont été reçus par la CCI de la région Pays de la Loire le 23 mai 2017. Ce n'est donc qu'à partir de cette date que la vérification d'aptitude du logiciel, prévue par les stipulations de l'article 27.2.1 du CCAG-TIC, a pu être menée par le pouvoir adjudicateur. Or, le caractère tardif de cette vérification n'est pas imputable à la CCI de la région Pays de la Loire dont aucun élément n'indique qu'elle ait demandé à son cocontractant d'inclure dans le logiciel des fonctions non exigées contractuellement.
14. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 9 juin 2017, dont les indications circonstanciées ne sont pas sérieusement contredites par la société Logipro.com, qu'à cette date, de très nombreuses fonctionnalités de la solution logicielle objet du marché n'étaient pas opérationnelles. En particulier, alors que l'article 3-A, paragraphe 6, du CCTP stipule que le logiciel doit permettre notamment d'enregistrer des candidatures d'entreprises susceptibles d'être éligibles au dispositif " Dinamic ", la fonctionnalité du logiciel dénommée " éditer une candidature " dysfonctionne. De même, alors que l'article 3-A, paragraphe 3, du CCTP indique que le logiciel doit permettre de gérer les documents liés aux entreprises bénéficiant du dispositif " Dinamic " et que l'article 3, paragraphe 7, du même cahier ajoute que le logiciel doit permettre " au moins de gérer les données utiles au suivi financier du programme ", la fonction de dépôt du relevé bancaire d'une entreprise n'est pas fonctionnelle. Par ailleurs, alors que l'article 3-A, paragraphe 3, mentionne que le logiciel doit permettre le suivi des procédures propres au programme " Dinamic ", il apparaît que diverses fonctionnalités liées au " parcours Dinamic " ne sont pas opérationnelles. Or, aucun élément issu de l'instruction ne permet de suggérer que ces manquements aux exigences contractuelles seraient, même partiellement, imputables au pouvoir adjudicateur.
15. Par conséquent, c'est à bon droit que la CCI de la région Pays de la Loire a retenu, dans sa décision du 20 juin 2017, que son cocontractant n'avait pas livré la solution logicielle objet du marché suivant le calendrier convenu et que ce retard, qui constituait son fait exclusif, compromettait la viabilité du dispositif " Dinamic ". Dans ces conditions, elle pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 42.1 du CCAG-TIC ni d'ailleurs celles de l'article 13 du CCAP, résilier le marché pour faute de la société Logipro.com.
Les prestations commandées par le bon de commande du 21 juillet 2010 ont été partiellement payées (20%). Société ayant contesté les résultats négatifs de la vérification d'aptitude mais n'a pas assisté aux tests.
Suite à un audit et des tests additionnels, la qualité des prestations a été jugée insatisfaisante, confirmée par un constat d'huissier. société n'ayant pas pu fournir de preuves contraires.
En conséquence, elle ne peut réclamer les 37 440 euros HT restants, correspondant aux 50% et 30% non payés selon le bon de commande initial.
5. Considérant que l'article 11-2 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit que " le paiement des sommes dues au titre du présent marché se fera comme suit sous réserve de conformité aux opérations de vérification : (...) 20% à la commande, 50% à la vérification d'aptitude et 30% restant à la vérification de service régulier " ; que l'article 26.2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication précise que la vérification d'aptitude a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché ; que l'article 5 du cahier des clauses administratives particulières prévoit qu'à l'issue des vérifications, le groupement peut soit constater l'aptitude des prestations lorsque la vérification d'aptitude est positive, soit, dans le cas contraire, ajourner les prestations, ce qui implique pour le titulaire de reprendre ses prestations pour les rendre conformes aux prescriptions du marché ou les rejeter ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations commandées par le bon de commande du 21 juillet 2010 ont fait l'objet du versement d'un acompte de 20% en application des stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières ; que les prestations exécutées par la société Actimage consulting ont fait l'objet d'une décision d'ajournement, la vérification d'aptitude s'étant révélée négative ; que la société Actimage consulting qui, bien que convoquée, n'était pas présente lors des tests de la vérification d'aptitude, a contesté ces résultats par un courrier du 4 juillet 2011 ; que le GCS a alors fait procéder à un audit dont le rapport établi le 4 août 2011 conclut au caractère insatisfaisant de la qualité technique et de la qualité fonctionnelle, ainsi qu'à des tests réalisés en présence d'un huissier qui a établi un constat le 26 août 2011 confirmant que les prestations réalisées n'étaient pas conformes aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; que la société Actimage consulting, qui se borne à affirmer qu'elle a droit au paiement des prestations commandées, ne produit aucun élément de nature à contredire les résultats de ces tests ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au paiement de la somme de 37 440 euros HT correspondant aux 50% et 30% non versés au titre du bon de commande émis le 21 juillet 2010 ;
Le rejet d'une prestation telle que prévue au CCAG-TIC est une décision lourde de conséquences, aussi faut il qu'elle soit justifié.
Septième vérification d'aptitude faisant apparaître que le traitement de fonctionnalités était affecté de treize anomalies dont dix qualifiées de " bloquantes ".
Dysfonctionnements constatés, s'ils pouvaient faire l'objet d'une décision d'ajournement, n'étant pas de nature à justifier le rejet de la prestation.
4. Considérant que le ministre a rejeté l'application SIMPA en
raison principalement des anomalies affectant le traitement des
rentes optionnelles ;
- qu'il soutient que l'impossibilité de
traiter les rentes optionnelles rendait inexploitable l'application
et fait valoir sans être contredit que, si ces rentes ne
représentaient initialement que 2 % des dossiers traités, leur
nombre est en constante augmentation, représentant aujourd'hui 6 %
des dossiers, et que leur traitement constituait la fonctionnalité
la plus complexe du système ainsi que l'un des enjeux principaux de
son projet ;
- que la septième vérification d'aptitude a
fait apparaître que le traitement des rentes optionnelles était
affecté de treize anomalies dont dix qualifiées de " bloquantes "
dans la mesure où, selon les termes du marché, elles portaient sur
une fonctionnalité vitale ou un aspect critique induisant un blocage
du système ;
- qu'il résulte toutefois de l'instruction
que la sixième vérification d'aptitude avait montré que la partie "
rentes optionnelles " de l'application fonctionnait sans la création
d'un paiement et lorsqu'elle n'était soumise qu'aux tests
prévus dans les spécifications fonctionnelles ;
- que la société
Aubay soutient sans être sérieusement contredite que les
spécifications fonctionnelles établies par l'entreprise et validées
le 13 septembre 2005 par l'administration ne comportaient pas la
mise en paiement ;
- qu'il n'est pas établi que les
autres anomalies relevées, erreurs dans les listes périodiques
générées automatiquement, impossibilité d'afficher le paiement des
ayants-droit issus de la reprise de l'existant, impossibilité de "
créer " une victime, absence de correction d'un élément d'ergonomie
essentiel, n'auraient pu être corrigées par l'entreprise ;
-
qu'il suit de là que les dysfonctionnements constatés, s'ils
pouvaient faire l'objet d'une décision d'ajournement, n'étaient pas
de nature à justifier le rejet de la prestation ;
-
que, si le ministre fait valoir que la société avait livré une
documentation incomplète, et que, notamment, le logiciel MEGA
n'avait pas été fourni avec la documentation dérivée et n'avait pas
été utilisé par l'entreprise, en méconnaissance des stipulations
contractuelles, ces circonstances sont sans incidence dès lors
qu'elles n'ont pas motivé le rejet de l'application ;
- qu'il
n'est pas établi que les conditions matérielles d'exécution du
marché auraient eu une incidence sur la mise en oeuvre de
l'application litigieuse ;
- qu'il suit de là qu'en
rejetant l'application SIMPA le ministre a manqué à ses obligations
contractuelles ;
CAA Paris, 29 janvier 2013, n° 10PA01962.
Même définition sachant que Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27.2 du CCAG-TIC 2009.
(Source : Art. 26 du CCAG-TIC 2009 issu de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l’information et de la communication)
«La vérification d'aptitude a pour but de constater que le matériel et les progiciels livrés présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées, le cas échéant, par le marché ou, dans le silence de celui-ci, par la documentation du titulaire.
Cette constatation peut résulter de l'exécution dans les conditions fixées par le marché d'un ou plusieurs programmes d'essais.
Le délai imparti à la personne publique pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision est, dans le silence du marché, de huit jours à partir de la mise en ordre de marche.
Si la vérification d'aptitude est positive, la personne responsable du marché procède a la vérification de service régulier.
Si la vérification d'aptitude est négative, la personne responsable du marché prend une décision d'ajournement ou de rejet. En cas d'ajournement, le titulaire, après intervention sur le matériel, notifie une nouvelle mise en ordre de marche. Pour l'application des articles 44, 54 et 55, la mise en ordre de marche s'entend alors de celle qui précède la vérification positive de l'aptitude. »
(Source : Article 45.2.1 du CCAGFCS 1977 [abrogé])
Formulaires du MINEFI
Formulaire EXE13 Admission des fournitures ou services courants
Voir également
MOM, vérification, VSR, admission, ajournement, réfaction, rejet, réception, opérations de vérification, validation
Déroulement des opérations de vérification,
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
Jurisprudence
CAA Nantes, 4 décembre 2020, n° 19NT02905 (Résiliation par l'acheteur et difficultés rencontrées par un prestataire informatique lors de l’installation d'une solution logicielle notamment en matière de réception des prestations et de respect des charges prévues par les documents de consultation).
CAA Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02792, INSERM (Absence de définition précise des besoins en vue de l'acquisition d'un logiciel et application d'une réfaction au lieu d'un refus du règlement d'un module logiciel).
Actualités
Marché public d’informatique et résiliation pour faute du titulaire. - 15 décembre 2020.
(c) F. Makowski 2001/2023