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CCAGFCS 1977 - Chapitre 7 : STIPULATIONS SPECIALES AUX MARCHES D'INFORMATIQUE OU DE BUREAUTIQUE
Article 44
Pour l'application des pénalités de retard prévues à l'article 11, les délais contractuels s'entendent des délais prévus pour la mise en ordre de marche du matériel, selon l'article 43.1 ci-dessus.
Les pénalités de retard éventuelles sont encourues jusqu'à la date de la mise en ordre de marche. Les sursis éventuellement accordés sont déduits de ce décompte.
Pour l'application des pénalités de retard prévues à l'article 11, les délais contractuels s'entendent des délais prévus pour la livraison. En cas d'ajournement, il est fait application du 26 de l'article 21.
- pour les prestations achetées à la valeur stipulée au marché, indépendamment de toute prime ou réfaction ;
- pour les prestations fournies moyennant rémunération périodique, à quarante-huit fois la valeur mensuelle des rémunérations prévues au marché.