| Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
| DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
| Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
L'article 29 du CCAG-TIC 2021 (Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux techniques de l'information et de la communication) fixe le cadre juridique de l'installation des équipements et de la mise en ordre de marche des prestations dans un marché public informatique. Cette phase importante du projet informatique constitue un jalon déterminant conditionnant l'entrée en service opérationnel du système et aboutit à l'admission (réception) des prestations.
Le titulaire du marché (prestataire informatique) y assume des obligations précises et formelles. Il est impératif, pour l'acheteur public comme pour le titulaire, d'en maîtriser les tenants et aboutissants afin d'assurer le bon déroulement du marché et d'éviter tout litige ultérieur.
Cette étape fondamentale participe aux clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique.
Présentation ci-après d’une analyse de l'article 29 du CCAG-TIC 2021, en vérifiant point par point ses exigences et les enseignements de la jurisprudence.
« L'installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire. A cet effet, il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur et lui indique s'il sera présent aux opérations de vérification.
Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délai dans les conditions prévues à l'article 13.3. »
Source : article 29 du CCAG-TIC 2021 (Légifrance).
La mise en ordre de marche (MOM) désigne l'ensemble des opérations par lesquelles le titulaire installe les matériels et logiciels sur site, procède aux réglages et configurations nécessaires, et s'assure que le système est prêt à fonctionner conformément au contrat.
Une fois la MOM effectuée, le titulaire notifie à l'acheteur son achèvement, marquant le point de départ des opérations de vérification d'aptitude (VA) prévues par le marché. La MOM est donc le préalable obligatoire aux vérifications qualitatives du système par l'acheteur.
En effet, pour les vérifications effectuées dans les locaux de l'acheteur, le CCAG-TIC prévoit que le délai des opérations de vérification part de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche (article 30.1). Autrement dit, dès que le titulaire déclare le système « en ordre de marche », l'acheteur peut entreprendre la vérification d'aptitude, puis la vérification de service régulier (VSR), en vue de l'admission définitive des prestations.
Dans la pratique, la phase de mise en ordre de marche recouvre généralement tout ou partie des tâches suivantes qui dépendent du contexte :
Note pratique
Dans certains marchés informatiques qui ne référenceraient pas le CCAG-TIC mais par exemple le CCAG-FCS
(Fournitures Courantes et Services), la notion de mise en ordre de marche n'y est pas définie. Néanmoins, le cahier des clauses particulières
(CCAP) du marché peut utilement s'inspirer des dispositions du CCAG-TIC pour prévoir contractuellement une étape de mise en ordre de marche.
Le premier alinéa de l'article 29 du CCAG-TIC consacre une obligation générale à la charge du titulaire : « L'installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire ».
Autrement dit, il incombe exclusivement au prestataire de procéder à l'installation physique des équipements informatiques sur les lieux prévus par le marché, puis d'assurer tous les réglages, connexions et configurations logicielles nécessaires pour rendre l'ensemble opérationnel. Aucune exception n'est prévue, le titulaire doit assumer cette mise en service initiale avant toute vérification ou réception par l'acheteur public.
L'acheteur n'a pas à intervenir dans ces opérations, si ce n'est éventuellement pour mettre à disposition des moyens (locaux, alimentation électrique, accès réseau, etc.) prévus au contrat.
Le CCAP du marché peut préciser les lieux, conditions et contraintes d'installation (par exemple plages horaires d'intervention, mesures de sécurité à respecter, etc.). À défaut de stipulations particulières, il appartient néanmoins au titulaire de réaliser intégralement cette étape indispensable, de sa propre initiative, pour pouvoir présenter le système en vue des vérifications puis de la réception.
Cette exigence est confirmée à l'article 30 du CCAG-TIC, qui prévoit que les opérations de vérification qualitative (VA et VSR) ne débutent qu'après la mise en ordre de marche effectuée par le titulaire.
Le deuxième alinéa de l'article 29 fixe un délai impératif pour accomplir la mise en ordre de marche : « [À] cet effet, [le titulaire] dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche ».
Ce délai de 30 jours court à partir de la date de livraison prévue par le contrat (par exemple, date de réception du matériel sur site si elle est contractuellement définie). Il s'agit d'un délai d'exécution contractuel ferme, dont le non-respect constitue un manquement du titulaire.
En pratique, le titulaire doit donc terminer l'installation, les paramétrages et tests de bon fonctionnement dans le mois suivant la date de livraison convenue. Tout dépassement de ce délai est considéré comme un retard d'exécution fautif.
Attention au régime des pénalités de retard (article 14 CCAG-TIC 2021)
L'acheteur public dispose du droit d'appliquer les pénalités de retard prévues au marché. Conformément à l'rticle 14.1.1 du CCAG-TIC 2021 :
Il appartient donc au titulaire de maîtriser son calendrier afin de ne pas s'exposer à de telles sanctions financières dès le 31e jour de retard. Seul un avenant de prolongation de délai (ou un sursis accordé par l'acheteur dans les conditions de l'article 13.3 du CCAG-TIC) peut le relever de cette obligation en prorogeant le délai initial.
L'alinéa 2 de l'article 29 impose qu'une fois la mise en ordre de marche effectuée, le titulaire en dresse le procès-verbal (PV) et le remet à l'acheteur : « Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur ».
Ce PV de mise en ordre de marche est un document écrit par lequel le titulaire atteste avoir achevé l'installation et rendu le système prêt à fonctionner. C'est une pièce essentielle du marché, car elle formalise l'achèvement de l'étape d'exécution et déclenche la phase suivante de vérification.
D'un point de vue pratique, le PV de MOM doit être aussi détaillé que possible. Il a intérêt à décrire exhaustivement :
Un PV bien documenté constitue en effet la preuve que le titulaire a rempli ses obligations d'installation/configuration conformément au contrat. L'acheteur pourra s'y référer pour organiser les opérations de vérification et pour déterminer la date exacte de départ de ces vérifications (comme le rappelle l'article 30.1 du CCAG-TIC).
Lorsqu'il transmet le PV de mise en ordre de marche, le titulaire doit en outre indiquer s'il sera présent aux opérations de vérification. Cette précision permet à l'acheteur d'organiser le planning des tests en conséquence.
Même en l'absence du titulaire le jour J, le CCAG-TIC prévoit que cela ne fait pas obstacle au déroulement ni à la validité des opérations de vérification. Néanmoins, le titulaire a tout intérêt à être présent ou dûment représenté, afin de constater contradictoirement les résultats des tests et de réagir en temps réel aux éventuelles difficultés.
L'article 30.3 du CCAG-TIC confirme d'ailleurs le droit pour le titulaire d'assister ou de se faire représenter lors des vérifications. Compte tenu de la complexité technique de certains systèmes informatiques, il est fortement recommandé, pour l'acheteur public, d'exiger contractuellement la présence de représentants qualifiés du titulaire pendant les vérifications.
Le troisième alinéa de l'article 29 prévoit la possibilité de modifier le délai initial de 30 jours en cas de circonstances exceptionnelles : « Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délai dans les conditions prévues à l'article 13.3 ».
L'Article 13.3 du CCAG-TIC traite des prolongations de délai d'exécution et des sursis, notamment en cas de force majeure ou de faits imputables à l'acheteur ou à des tiers.
Concrètement, si un événement extérieur au titulaire (par exemple un retard de livraison dû à un fournisseur, un cas de force majeure, des travaux imprévus dans les locaux de l'acheteur, etc.) empêche le prestataire de réaliser la mise en ordre de marche dans le délai contractuel, celui-ci peut demander un sursis à exécution ou une prolongation.
Point de vigilance
La demande de prolongation doit intervenir avant l'expiration du délai initial. À défaut, le titulaire s'expose à perdre le bénéfice du
sursis. En tout état de cause, hors cas de force majeure ou de fait du prince, le délai de 30 jours demeure la norme.
Outre les pénalités, un retard ou une carence grave du titulaire lors de la mise en ordre de marche peut conduire à la résiliation pour faute du marché.
La résiliation pour faute du titulaire est régie par :
Le CCAG-TIC (article 48.1 dans la version 2021) prévoit que l'acheteur peut résilier le contrat, après mise en demeure restée infructueuse (sauf urgence particulière), si le titulaire ne s'acquitte pas de ses obligations dans les délais contractuels ou si son retard nuit gravement au bon déroulement du projet.
La combinaison du non-respect du délai et de la perturbation majeure du projet justifie la sanction extrême de la résiliation aux torts du titulaire.
CCAG applicable : CCAG-TIC 2009 (article 42.1)
Quand un marché public impose un délai strict pour la mise en ordre de marche (MOM), le titulaire doit le respecter sous peine de résiliation. Ici, le tribunal a validé la résiliation car : 1/ Le délai de 3 mois (à partir du 29 juin 2020) n’a pas été respecté, avec plus de 3 mois de retard à la date de résiliation (5 janvier 2021). 2/ Les demandes de report (novembre 2020 et janvier 2021) n’ont pas été acceptées par l’acheteur, comme l’exige le contrat (art. 8.3 du CCAP). 3/ Les tests de vérification ont révélé 65 anomalies (dont 21 critiques), rendant impossible la validation. Conséquence : Résiliation légale, pénalités de 398 743 €, et rejet des demandes d’indemnisation du titulaire. Morale : Les délais de MOM sont impératifs et leur non-respect expose à des sanctions lourdes !)*
TA Paris, 9 décembre 2025, n° 2306083.
CCAG applicable : CCAG-TIC 2009 (article 42.1)
Le marché « Dinamic » de la CCI Pays de la Loire illustre ce cas. Le prestataire accusait un important retard dans la livraison d'un logiciel métier, ce qui compromettait la viabilité du projet financé par des fonds publics.
Malgré une mise en demeure, la société a livré tardivement une version incomplète du logiciel. Les accès étaient initialement erronés (mots de passe incorrects) et des fonctionnalités essentielles ne fonctionnaient toujours pas lors des tests réalisés par huissier deux semaines plus tard.
Ces manquements, exclusivement imputables au titulaire, ont conduit l'acheteur à prononcer la résiliation pour faute. La CAA a confirmé la légalité de cette décision et le motif de résiliation correspondait bien aux hypothèses prévues au CCAG (défaut d'exécution dans les délais et retard compromettant gravement le projet).
CAA Nantes, 22 février 2008, n° 07NT00329
CCAG applicable : CCAG-TIC 2009
Dans un marché de visioconférence, le dépassement du délai de mise en ordre de marche a également entraîné la résiliation pour faute. Le CCAP imposait une MOM sous 3 mois à compter du bon de commande, mais le titulaire accusait plus de 3 mois de retard malgré deux mises en demeure de l'acheteur.
Le Tribunal a appliqué strictement le CCAG-TIC et a rejeté les arguments du titulaire qui invoquait des causes extérieures (retards imputés à l'acheteur ou tiers) faute pour lui d'avoir obtenu une validation écrite des reports de délai ou suivi la procédure contractuelle de prolongation.
TA Paris, 17 mars 2023, n° 2104443
CCAG applicable : CCAG-TIC 2009 (article 42)
Dans cet arrêt de 2024, la CAA de Paris a jugé que l'absence de mise en demeure n'affectait pas le bien-fondé d'une résiliation motivée par de graves manquements techniques du titulaire (performances insuffisantes, anomalies fonctionnelles).
Le vice de procédure (défaut de mise en demeure) n'a d'incidence que sur les conséquences financières éventuelles, mais la résiliation elle-même a été considérée comme valable.
Par ailleurs, la Cour a rappelé que le rejet total des prestations pour non-conformité fait obstacle à tout paiement au titulaire pour ces prestations refusées. En d'autres termes, si à l'issue des vérifications le système est jugé non conforme et rejeté, le prestataire ne peut prétendre au règlement.
CAA Paris, 15 mars 2024, n° 22PA02242
Il faut souligner l'importance d'une définition précise des clauses du marché relatives à la phase de mise en ordre de marche. Des imprécisions ou contradictions dans les documents contractuels peuvent conduire à des désaccords ou même à l'annulation de la procédure de passation.
Le Tribunal administratif de Lyon a annulé en 2024 un appel d'offres pour un système de paiement dématérialisé en raison d'incohérences dans le dossier de consultation quant aux délais d'exécution : la notion de « prestation de mise en œuvre » n'était pas clairement définie ni le chevauchement des phases de VA et VSR, rendant mathématiquement impossible le respect du délai global imparti.
TA Lyon, 28 octobre 2024, n° 2409983
| Référence | CCAG applicable | Enseignement jurisprudentiel |
|---|---|---|
| A Paris, 9 décembre 2025, n° 2306083 | CCAG-TIC 2009 (article 42) | Quand un marché public impose un délai strict pour la mise en ordre de marche (MOM), le titulaire doit le respecter sous peine de résiliation. |
| CAA Nantes, 4 déc. 2020, n° 19NT02905 | CCAG-TIC 2009 (article 42) | Le retard prolongé dans la MOM et les manquements du titulaire qui compromettent gravement le projet justifient la résiliation pour faute. |
| TA Paris, 17 mars 2023, n° 2104443 | CCAG-TIC 2009 | Le non-respect du délai de MOM malgré mises en demeure conduit à la résiliation pour faute. Les arguments du titulaire sont écartés faute de preuve d'un accord de l'acheteur pour prolonger le délai. |
| CAA Paris, 15 mars 2024, n° 22PA02242 | CCAG-TIC 2009 (article 42) | Des manquements techniques graves justifient la résiliation pour faute même sans mise en demeure préalable. Le rejet total des prestations non conformes exclut leur paiement. |
| TA Lyon, 28 oct. 2024, n° 2409983 | CCAG-TIC 2021 | Un DCE imprécis concernant la MOM peut vicier la procédure de marché. La spécificité des marchés TIC impose une définition précise et cohérente des délais (MOM, VA, VSR). |
| CAA Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02792 | CCAG antérieur | En cas d'indéfinition du besoin dans le marché, l'acheteur s'expose à des difficultés lors de la réception. L'absence de spécifications claires conduit à une réfaction du prix plutôt qu'un refus de paiement total. |
L'article 29 du CCAG-TIC 2021 pose un cadre contraignant et clair pour la phase d'installation et de mise en ordre de marche dans les marchés publics informatiques.
Le titulaire du marché assume la responsabilité exclusive de cette étape délicate et doit la mener à bien dans le délai imparti de 30 jours (sauf extension accordée) pour permettre les vérifications puis la réception du système. Il lui incombe d'en apporter la preuve formelle via le procès-verbal de mise en ordre de marche.
Le respect de ces exigences conditionne le bon déroulement du projet et prévient les contentieux ultérieurs. En cas de manquement, l'acheteur dispose de leviers tels que les pénalités de retard, ajournement de la réception, réfaction du prix, voire résiliation du marché en cas de carences graves.
En somme, la mise en ordre de marche est une étape essentielle et encadrée du marché public informatique. Une exécution diligente et conforme à l'article 29 CCAG-TIC, doublée d'un formalisme (notifications, PV, etc.), assure une mise en service réussie du système et prémunit contre les difficultés de réception.
(c) F. Makowski - Formateur et consultant en marchés publics pour entreprises et acheteurs publics - Ingénieur ENSEA et juriste en droit des contrats publics