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mise en ordre de marche dans les marchés informatiques

L’installation et la mise en ordre de marche dans les marchés informatiques : analyse détaillée de l’article 29 du CCAG-TIC 2021

La mise en ordre de marche s'applique, en principe, aux marchés publics d'informatique visant le CCAGTIC. Elle est prévu à l'article 29 du CCAGTIC et se terminera par l'admission des prestations. C'est un des jalons du projet informatique qui conditionne son entrée en service opérationnel. Cette prestation fait l'objet d'un procès-verbal de mise en ordre de marche notifié par le titulaire du marché public.

L’article 29 du CCAG-TIC (Cahier des Clauses Administratives Générales - Techniques de l'Information et de la Communication) définit les exigences relatives à l’installation des équipements et la mise en ordre de marche des prestations dans le cadre d’un marché public informatique.

Avec l'installation du matériel et des logiciels elle est à la charge du titulaire du marché.

Article 29 du CCAG-TIC 2021

L'installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire.

A cet effet, il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur et lui indique s'il sera présent aux opérations de vérification.

Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délai dans les conditions prévues à l'article 13.3.

Source : Article 29 du CCAG-TIC 2021 (Légifrance).

Etapes et contenu de la mise en ordre de marche

A cet effet, le titulaire dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur et lui indique s'il sera présent aux opérations de vérificatio

La mise en ordre de marche engendre sa notification par le titulaire à l'acheteur. Elle est suivie par l'étape de vérification d'aptitude (VA) qui précède elle-même la vérification de service régulier (VSR).

Le point de départ du délai pour les opérations de vérification des prestations, lorsqu'elles sont effectuées dans les locaux de l'acheteur est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur.

Cette étape peut notamment comporter :

  • La configuration et les tests de l'intégration des différents éléments entre eux : paramétrage des logiciels, configuration des échanges entre applications, vérification de la compatibilité des interfaces.
  • Le chargement et le contrôle des données qui vont alimenter le système : migration des données existantes, imports de fichiers de données externes, vérification de l'intégrité des données après chargement.
  • La formation du personnel de l'acheteur public qui utilisera le système : formation des administrateurs, des utilisateurs finaux, rédaction de guides d'utilisation.
  • La réalisation de tests de fonctionnement dans les conditions réelles d'exploitation : simulations, jeux d'essais, vérification des performances.

Attention au formalisme dont la mise en ordre de marche

Un hopital avait versé deux acomptes, respectivement à la mise en ordre de marche du système puis à la vérification d'aptitude, le solde étant facturé à la vérification de service régulier. L'établissement hospitalier a acquitté sans réserves la totalité du prix et il a demandé le reversement à lla société Siemens Health Services.

Or, l'hopital a acquitté l'intégralité des trois factures sans élever de contestation sur la qualité des éléments du progiciel qui lui avaient été livrés par téléchargement, n'a pas davantage mis en demeure la société Siemens Health Services, dans les formes et sous la sanction prévue au marché, de remédier à les erreurs ou lacunes qu'elle aurait relevées à l'utilisation du progiciel.

La défaillance de l'entreprise n'ayant pas été contractuellement constatée, nulle réfaction ne peut être pratiquée sur la rémunération et, partant, nulle somme ne peut être mise en recouvrement de ce chef (CAA Lyon, 1er mars 2012, n° 10LY02327).

La notification peut consister, pour le titulaire, à envoyer un courrier dont le CCAP a intérêt à limiter le contenu.

Conseil : Compte tenu de la spécificité et de la complexité du domaine, il est conseillé de rendre la présence de représentants qualifiés du titulaire obligatoire de manière à procéder à des constations contradictoires (et ceci, quelle que soit la compétence des personnels de la personne publique, il est à noter que certaines prestations ne sont pas vérifiables sans risques)

Dans certains marchés d'informatique se référant au CCAGFCS, (dans lequel elle n'y est pas définie ni citée, mais le CCAP peut s'inspirer du CCAGTIC sur ce point), la mise en ordre de marche pourrait être prévue au CCAP et se matérialiser par une notification par le titulaire à la personne publique signifiant que la personne publique peut procéder aux opérations de vérification d’aptitude.

Afin d'éviter les discussions parfois interminables lors de la réception des prestations, il est conseillé d'imposer via une clause du CCAP le formalisme du document notifiant la mise en ordre de marche par le titulaire. L'acheteur peut prévoir une clause dans ce sens dans le CCAP.

L’installation et la mise en ordre de marche dans les marchés informatiques : article 29 du CCAG-TIC

L’article 29 du CCAG-TIC (Cahier des Clauses Administratives Générales - Techniques de l'Information et de la Communication) définit les exigences relatives à l’installation des équipements et la mise en ordre de marche des prestations dans le cadre d’un marché public informatique.

Cet article impose au titulaire un ensemble d’obligations précises. Son analyse méthodique est essentielle pour comprendre les tenants et aboutissants de cette étape capitale de tout projet informatique.

Obligation générale du titulaire

Le premier alinéa de l’article 29 pose le principe général selon lequel :

L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire

Cette phrase synthétise l’obligation inhérente au titulaire de procéder à l’installation physique des équipements informatiques sur les lieux de livraison et à leur configuration logique pour les rendre opérationnels.

Cette obligation de mise en ordre de marche ne souffre aucune exception et s’impose au titulaire avant toute opération de vérification par l’acheteur public, comme le confirme l’article 30 du CCAG-TIC.

Le contrat pourra préciser les lieux et conditions d’installation. A défaut, le titulaire devra réaliser cette étape indispensable avant présentation à la réception.

Le délai impératif de 30 jours

L’alinéa 2 de l’article 29 précise le délai octroyé au titulaire pour accomplir sa mission de mise en ordre de marche :

il dispose de trente jours à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche

Ce délai est un impératif que le titulaire se doit de respecter. Il est décompté à partir de la date contractuelle de livraison, généralement prévue au marché.

Tout dépassement est constitutif d’un retard d’exécution, ouvrant à l’acheteur public le droit d’appliquer les pénalités prévues, après mise en demeure restée infructueuse.

Le respect de ce délai de 30 jours relève de la responsabilité pleine et entière du titulaire. Seul un avenant de prolongation pourra le proroger.

Le procès-verbal de mise en ordre de marche

L’alinéa 2 de l’article 29 prévoit également que le titulaire doit remettre un procès-verbal attestant de la mise en ordre de marche : “Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche à l'acheteur

Ce document est important dans la mesure où il constitue la preuve matérielle que le titulaire a bien exécuté ses obligations contractuelles d’installation et de configuration des équipements. Le PV a intérêt à décrire de manière exhaustive les opérations réalisées et leur résultat. 

L’acheteur s’appuiera sur ce PV pour déterminer le point de départ des opérations de vérification, comme le prévoit l’article 30.1 du CCAG-TIC.

La présence du titulaire aux vérifications

En complément de la remise du PV, l’article 29 impose au titulaire d’informer l’acheteur de sa présence ou non aux vérifications à venir : “et lui indique s'il sera présent aux opérations de vérification

Cette information permet à l’acheteur d’organiser les vérifications en connaissance de cause. Même absent, le titulaire reste tenu de se faire représenter. L’article 30.3 du CCAG-TIC confirme le droit pour le titulaire d’assister ou de se faire représenter lors des vérifications.

La possibilité d’un délai supplémentaire

Enfin, le dernier alinéa envisage l’hypothèse d’un délai supplémentaire au-delà des 30 jours initiaux :

Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l'objet d'un sursis ou d'une prolongation de délai dans les conditions prévues à l'article 13.3."

Cet article permet de proroger le délai en cas d’évènements extérieurs au titulaire (intervention d’un tiers, ...) l’ayant empêché d’exécuter sa mission dans le délai contractuel initial. Le titulaire devra justifier de cet motif de retard pour bénéficier de cette prolongation, qui prendra la forme d’une décision de sursis à exécution ou d’un avenant.

Conclusion

L’article 29 du CCAG-TIC fixe un cadre juridique contraignant pour l’installation et la mise en ordre de marche des prestations informatiques. Le titulaire assume la responsabilité exclusive de cette étape, dans les délais convenus, et doit en apporter la preuve formelle pour permettre les vérifications ultérieures.

Le respect de ces exigences conditionne le bon déroulement du marché et la prévention des litiges. Les acheteurs comme les titulaires ont tout intérêt à en maîtriser parfaitement les implications.

Dépassement de la date limite de notification de mise en ordre de marche impliquant une pénalité

Dépassement de la date limite de notification de mise en ordre de marche impliquant une pénalité de 762,25 euros par jour calendaire de retard. Les dispositions étaient prévues par le CCAG-FCS et le CCAP.

Aucune mise en demeure préalable n'était nécessaire pour que la commune de Nantes puisse réclamer à la société le paiement de pénalités de retard.

Vérification d'aptitude d’un logiciel : Les Fondements juridiques de la résiliation du marché

C'est dès la mise en ordre de marche que les prestations doivent être opérationnelles. La vérification d'aptitude ne concerne que la vérification du respect des dispositions du marché.

Lorsqu'un prestataire ne respecte pas ses obligations contractuelles dans les délais impartis, cela peut entraîner des conséquences graves pour le bon déroulement d'un projet. Dans le cas présent, une société a vu son marché résilié pour non-respect des délais, conformément aux dispositions contractuelles énoncées dans le CCAG-TIC.

En vertu de l'article 10.1 du CCAP, le prestataire s'engage à exécuter les prestations selon le calendrier convenu. Le non-respect de ce calendrier, tel que spécifié dans le CCTP, peut être considéré comme un motif de résiliation du marché.

La société a informé tardivement la CCI de la région Pays de la Loire de la livraison du logiciel, avec des mots de passe erronés. De plus, un constat établi par un huissier de justice a confirmé de nombreuses défaillances dans les fonctionnalités du logiciel. Ces manquements ne peuvent être imputés au pouvoir adjudicateur.

Ainsi, la décision de résiliation du marché par la CCI de la région Pays de la Loire reposait sur des bases solides, le retard de livraison compromettant la viabilité du projet "Dinamic".

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des clauses contractuelles et des dispositions légales régissant les marchés publics, visant à garantir l'exécution efficace et conforme des prestations.

Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy

Formulaire EXE13 Admission des fournitures ou services courants

Voir également

réfaction, vérification, VA, VSR, admission, ajournement, rejet, réceptionopérations de vérification, validation, prix de règlement, CCAGFCS

Déroulement des opérations de vérification,

Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique

Jurisprudence

CAA Paris, 20 avril 2005, n° 02PA02792, INSERM (Absence de définition précise des besoins en vue de l'acquisition d'un logiciel et application d'une réfaction au lieu d'un refus du règlement d'un module logiciel)

Nouveau CCAG TIC 2021 par article

Préambule

Chapitre Ier - Généralités

Article 1er - Champ d’application

Article 2 - Définitions

Article 3 - Obligations générales des parties

  • 3.1. Forme des notifications et informations
  • 3.2. Modalités de computation des délais d'exécution des prestations
  • 3.3. Représentation de l’acheteur
  • 3.4. Représentation du titulaire
  • 3.5. Groupement d’opérateurs économiques
  • 3.6. Sous-traitance des marchés de services
  • 3.7. Bons de commande
  • 3.8. Ordres de service
  • 3.9. Devoir de conseil

Article 4 - Pièces contractuelles

  • 4.1. Ordre de priorité
  • 4.2. Pièces à remettre au titulaire. Cession ou nantissement des créances

Article 5 - Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité

  • 5.1. Obligation de confidentialité
  • 5.2. Protection des données à caractère personnel
  • 5.3. Mesures de sécurité
  • 5.4. Information sur les vulnérabilités et les incidents de sécurité détectés sur le système d'information du titulaire
  • 5.5. Informations des sous-traitants

Article 6 - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail

Article 7 - Protection l'environnement, sécurité et santé

Article 8 - Réparation des dommages

Article 9 - Assurance

Chapitre 2 - Prix et règlement

Article 10 - Prix

  • 10.1. Règles générales
  • 10.2. Détermination des prix de règlement

Article 11 - Précisions sur les modalités de règlement

  • 11.1. Avances
  • 11.2. Acomptes
  • 11.3. Contenu de la demande de paiement
  • 11.4. Calcul du montant dû par l’acheteur au titre des prestations fournies
  • 11.5. Remise de la demande de paiement
  • 11.6. Acceptation de la demande de paiement par l’acheteur
  • 11.7. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs
  • 11.8 : Facturation électronique

Article 12 - Règlement en cas de groupement d'opérateurs économiques ou de sous-traitance

  • 12.1. Dispositions relatives au groupement d’opérateurs économiques
  • 12.2. Dispositions relatives aux sous-traitants 

Chapitre 3 - Délais

Article 13 - Délai d’exécution

  • 13.1. Début du délai d'exécution
  • 13.2. Expiration du délai d'exécution
  • 13.3. Prolongation du délai d'exécution

Article 14 - Pénalités

  • 14.1. Dispositions générales
  • 14.2. Pénalités pour indisponibilité dans les marchés de maintenance

Article 15 - Primes

Chapitre 4 - Exécution

Article 16 - Développement durable

Article 17 - Lieux d’exécution

Article 18 - Moyens mis à disposition du titulaire

Article 19 - Aménagement des locaux destinés à l’installation du matériel objet du marché

Article 20 - Stockage, emballage, transport et gestion des déchets

  • 20.1. Stockage
  • 20.2. Emballage
  • 20.3. Transport
  • 20.4. Gestion des déchets

Article 21 - Livraison

Article 22 - Mise à jour et nouvelles versions de logiciels - Documentation technique

Article 23 - Surveillance en usine

Article 24 - Audit de sécurité

Article 25 - Prestations supplémentaires ou modificatives

Article 26 - Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles

Article 27 - Clause de réexamen

Article 28 - Données indispensables à l'exécution d'une mission de service public

Chapitre 5 - Constatation de l’exécution des prestations - Garantie

Article 29 - Installation et mise en ordre de marche

Article 30 - Opérations de vérification

  • 30.1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications
  • 30.2. Frais de vérification
  • 30.3. Présence du titulaire
  • 30.4. Essais et bancs d'essais

Article 31 - Vérifications quantitatives

Article 32 - Vérifications qualitatives

Article 33 - Décisions après vérification

  • 33.1. A l'issue des vérifications quantitatives
  • 33.2. A l'issue des vérifications qualitatives

Article 34 - Admission, ajournement, réfaction et rejet

  • 34.1. Admission
  • 34.2. Ajournement
  • 34.3. Réfaction
  • 34.4. Rejet
  • 34.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériaux

Article 35 - Transfert de propriété

Article 36 - Garantie

Article 37 - Destruction des données

Chapitre 6 : Maintenance, tierce maintenance applicative et infogérance   

Article 38 - Définitions

Article 39 - Maintenance des prestations

  • 39.1. Conditions de la maintenance
  • 39.2. Maintenance dans les locaux du titulaire

Article 40 - Maintenance en condition de sécurité

Article 41 - Arrêt de l'exécution des prestations

Article 42 - Réversibilité et transférabilité

Chapitre 7 : Utilisation des résultats   

Article 43 - Définition des résultats

Article 44 - Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards

Article 45 - Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards

  • 45.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l'acheteur
  • 45.2. Connaissances antérieures standards 

Article 46 - Régime des résultats

  • 46.1. Finalités et besoins d'utilisation des résultats :
  • 46.2. Droits de l'acheteur :
  • 46.3. Droits du titulaire :
  • 46.4. Stipulations communes :

Chapitre 8 - Résiliation

Article 47 - Principes généraux

Article 48 - Résiliation pour événements extérieurs au marché

  • 48.1. Décès ou incapacité civile du titulaire
  • 48.2. Sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire
  • 48.3. Incapacité physique du titulaire : 

Article 49 - Résiliation pour événements liés au marché

  • 40.1. Difficulté d'exécution du marché

  • 40.2. Ordre de service tardif

Article 50 - Résiliation pour faute du titulaire

Article 51 - Résiliation pour motif d’intérêt général

Article 52 - Décompte de résiliation

Article 53 - Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution du marché

Article 54 - Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire

Chapitre 9 - Différends

Article 55 - Règlement des différends entre les parties

 

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