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La Cour administrative d'appel, précise le régime de la résiliation pour faute des marchés publics informatiques. Elle juge que des manquements aux spécifications techniques (performancers insuffisantes, anomalies fonctionnelles) justifient la résiliation pour faute, même sans mise en demeure préalable - cette irrégularité formelle n'affectant que les conséquences financières. Elle précise également que la contestation du bien-fondé de la résiliation reste possible au soutien de conclusions indemnitaires, indépendamment de l'absence de demande de reprise des relations contractuelles. L'arrêt confirme enfin qu'un rejet total des prestations pour non-conformité fait obstacle à leur paiement.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049294508
Résumé
La Cour administrative d'appel de Paris, précise les conditions de résiliation pour faute des marchés publics de prestations informatiques.
La Cour examine de manière les différents manquements invoqués, en se référant précisément aux stipulations du CCAG-TIC 2009 donc dans sa version approuvée par l'arrêté du 16 septembre 2009 et du CCTP.
L'article 26.1 du CCAG-TIC dispose que les opérations de vérification qualitative visent à contrôler que le titulaire "*a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées*".
La Cour relève trois types de non-conformités :
1) Des délais de réponse excédant les seuils fixés à l'article 7.15 du CCTP
2) Des anomalies dans la fonctionnalité d'export/import Excel
3) Une incapacité à traiter l'ensemble des données historiques prévues à l'article 8.2 du CCTP
Notons que ces types de difficultés sont assez fréquentes dans les marchés publics d'informatique complexes.
Les délais de réponses dépendent de nombreux paramètres techniques qu'ils soient matériels ou logiciels ainsi que notamment des volumes traités, mais aussi de la programmation des applications concernées.
Il en est de même pour les imports et exports via Excel.
Par ailleurs une difficulté récurrente réside dans la reprise des données qui est souvent chaotique sachant que les données en entrée et en sortie ainsi que les règles soient parfaitement définies. Il s'agit d'un point dur parfaitement connu des ESN (Entreprises de Services Numériques).
L'article 26.2.1 du CCAG-TIC encadre la procédure de vérification d'aptitude, qui a pour objet de "constater que les prestations présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché".
Si la Cour reconnaît qu'une partie des retards est imputable à l'acheteur "eu égard à des demandes de corrections tardives ou des demandes d'évolution", elle juge que les non-conformités techniques essentielles relèvent de la responsabilité du titulaire.
L'article 42.1 du CCAG-TIC autorise la résiliation pour faute lorsque "*le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels*". L'article 42.2 impose en principe une mise en demeure préalable.
La Cour adopte une position nuancée :
L'article 44.3.2 du CCAG-TIC prévoit qu'en cas de résiliation pour faute, seule "*la valeur contractuelle des prestations reçues*" peut être créditée au titulaire.
La Cour en déduit que le rejet total des prestations pour non-conformité, prononcé en application de l'article 28.4.1 du CCAG-TIC, fait obstacle à tout paiement, y compris pour les prestations partiellement exécutées.
Explication :
L'article 44.3.2 du CCAG (cahier des clauses administratives générales) prévoit qu'en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, le décompte de liquidation inclut au crédit du titulaire la "valeur contractuelle des prestations reçues".
L'article 2 du CCAG définit le rejet comme la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction.
L'article 28.4.1 du CCAG précise que lorsque le pouvoir adjudicateur considère que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total.
Dans le cas présent, le pouvoir adjudicateur a prononcé le rejet total des prestations de la société VP et White le 20 juin 2018, au motif qu'elles ne répondaient pas aux stipulations du marché.
La cour en déduit que, conformément à l'article 44.3.2 du CCAG, si les prestations ont été rejetées, il n'y a pas de "valeur contractuelle des prestations reçues" à créditer au titulaire, ce qui fait obstacle à tout paiement, même pour les prestations partiellement exécutées. Ainsi, la société VP et White n'est pas fondée à demander le paiement des prestations qu'elle prétend avoir réalisées.
En fait, le rejet total des prestations pour non-conformité, en application de l'article 28.4.1 du CCAG, empêche tout paiement au titulaire, même pour les prestations partiellement réalisées, car il n'y a pas de "prestations reçues" au sens de l'article 44.3.2 du CCAG.
Texte
[...]
1. La direction des services judiciaires du ministère de la justice a lancé le 21 mars 2017 une procédure de passation d'un marché public ayant pour objet l'acquisition, la maintenance et l'hébergement d'une solution logicielle pour un outil web de budgétisation, comportant une partie forfaitaire et une partie à prix unitaires et à bons de commandes. Le marché, conclu pour une durée maximum de 21,5 mois, était reconductible trois fois pour une durée d'un an par tacite reconduction. Il a été notifié au groupement conjoint constitué de la société VP et White, mandataire du groupement, et de la société GFI informatique. Par une décision du 21 mars 2019, le pouvoir adjudicateur a résilié le marché pour faute, au motif que le titulaire du marché ne s'était pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels. La société VP et White relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de la somme qu'elle estime lui être due à la suite de cette résiliation.
Sur la régularité du jugement :
2. La circonstance que la société VP et White ne sollicitait pas la reprise des relations contractuelles n'impliquait pas qu'elle avait renoncé à contester, au soutien de ses conclusions indemnitaires, l'absence de bien-fondé de la décision de résiliation en tant qu'elle était fondée sur une faute de sa part. Dans ces conditions, le tribunal, en estimant que la société avait renoncé à contester cette faute, alors que cela ne ressortait ni des écritures de la demande initiale de la société, ni de celles de son mémoire en réplique, a entaché son jugement d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence de faute justifiant la résiliation, qui n'était pas inopérant. Par suite, l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris, seul attaqué, doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête en contestant la régularité.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société VP et White devant le tribunal et devant la Cour.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
En ce qui concerne la légalité de la résiliation pour faute :
4. L'article 42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication et approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 (CCAG), rendu applicable au marché en litige stipule : " 42. 1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) / c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels (...) / 42. 2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 42. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations (...) ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article 26. 1. du CCAG : " Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur de contrôler notamment que le titulaire : / - a mis en œuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ; / - a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles (...) ". Aux termes de l'article 26.2. du même document : " Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d'aptitude et la vérification de service régulier. / 26. 2. 1. Vérification d'aptitude (VA). / La vérification d'aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du marché (...) / Le pouvoir adjudicateur arrête sa décision selon les modalités précisées à l'article 27. 2 ci-après. Si la décision de vérification d'aptitude est positive, la vérification de service régulier débute (...) ". Aux termes de l'article 27. 2. 1 du même document : " A l'issue de la vérification d'aptitude : / Le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder à la vérification d'aptitude et notifier sa décision est d'un mois à partir de la date de notification de l'écrit par lequel le titulaire avise le pouvoir adjudicateur que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur. / Si le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d'aptitude, il prend une décision d'ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l'article 28 (...) ". Enfin, aux termes de l'article 28. 4. de ce document : " Rejet : / 28. 4. 1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent être reçues en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que la date de validation des opérations de vérification d'aptitude et la livraison de la solution en vérification de service régulier, initialement fixée au 15 janvier 2018, a été reportée à plusieurs reprises et, en dernier lieu au 30 avril 2018. Le report de cette date est pour partie imputable au pouvoir adjudicateur, eu égard à des demandes de corrections tardives ou des demandes d'évolution. Il résulte en revanche de l'instruction que compte tenu des nombreux problèmes constatés à l'issue de ce délai, au cours des opérations de vérification d'aptitude, aucune autre date n'a pu être fixée. Il résulte notamment de l'instruction que les tests de performance réalisés les 22, 23 et 31 mai 2018 au ministère de la justice ont mis en évidence que les délais de réponse par type de requête de la solution proposée par le titulaire du marché excédaient sensiblement ceux exigés par l'article 7.15 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché. Si la société VP et White soutient que ces problèmes de performance résultent de demandes de visuels spécifiques non prévus au marché, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir sans être contredit par les éléments de l'instruction que les visuels spécifiques qui ont été demandés étaient conformes au CCTP. Il ne résulte par ailleurs pas des tests de performance que le volume des données à traiter aurait excédé celui prévu par l'article 8.1 du CCTP. Il résulte également de l'instruction, notamment des échanges de courriels entre le pouvoir adjudicateur et la société VP et White des 18 et 22 mai 2018, que la fonctionnalité d'export/import sur Excel proposée par le titulaire à la suite d'une évolution du marché comportait de nombreuses anomalies. Ces échanges font état de l'impossibilité de générer l'ensemble des données alors que le document annexé à l'article 7.1.3 des spécifications techniques, relatif à une restitution agrégeant l'ensemble des tableaux de programmation, était de nature à permettre d'estimer la volumétrie des données à traiter. Ils font de plus état de l'absence de données antérieures à 2015 alors que toutes les données contenues dans la base devaient être accessibles et que l'article 8.2. du CCTP prévoit la reprise des données depuis 2011. Dans ces conditions, la société VP et White, à qui sont imputables ces anomalies résultant de manquements aux stipulations contractuelles, n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur ne pouvait résilier le marché en litige pour faute contractuelle sur le fondement de l'article 42 du CCAG.
7. En second lieu, dès lors que la décision de résiliation est fondée, la circonstance qu'elle serait irrégulière en la forme du fait de ce qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure fait seulement obstacle à ce que la société VP et White en supporte les conséquences onéreuses. Elle est, dès lors, sans incidence sur les demandes d'indemnisation formées par la société.
En ce qui concerne le paiement des prestations réalisées :
8. L'article 44 du CCAG prévoit : " 44. 1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire (...) / 44. 3. Le décompte de liquidation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 42 comprend : (...) / 44. 3. 2. Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures (...) ". Aux termes de l'article 2 du même cahier : " Au sens du présent document : (...) / - le rejet est la décision prise par le pouvoir adjudicateur qui estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction (...) ". Aux termes de l'article 28.1 du même cahier : " 28. 1. Réception : / Le pouvoir adjudicateur prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du marché (...) ".
9. Il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur a, le 20 juin 2018, prononcé le rejet total des prestations au motif qu'elles ne répondaient pas aux stipulations du marché pour les raisons exposées au point 6. Dès lors, la société VP et White n'est pas fondée à demander le paiement des prestations qu'elle dit avoir réalisées pour des montants de 33 480 euros TTC au titre de la facture FC2279, 8 370 euros TTC au titre de la facture FC2280 et 10 800 euros TTC au titre de l'évolution du projet.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat présentées par la société VP et White doivent être rejetées.
[...]
Jurisprudence
CE, 21 novembre 2007, n° 262908, Société xxx c/ Agence de l'eau Loire-Bretagne (Marché de concession de droit d'usage de progiciels, exploitation sans licence après la durée contractuelle)
TA Toulouse, 31 octobre 2007, Commune de B. , n° 0704632, juge des référés (Continuité du service public compromise sans que l'administration ne dispose des moyens de la rétablir. Société de services informatiques ayant pris l’initiative d’interrompre l’exécution du contrat à la suite d’un différend financier)
CAA Douai, 10 mai 2007, n° 06DA00353, Commune de Maromme c/ Société xxx (Responsabilité contractuelle - Marché public d'informatique et imprudence d'une commune n’hésitant pas à signer un contrat dont les subtilités des clauses pouvaient être sujettes à interprétation)
CAA Paris, 27 mars 2007, no 01PA02527, Union groupements achats publics (UGAP) c/ Factobail (Il résulte des dispositions de l'article 8-2 du CCAGFCS applicable au contrat (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par décret du 27 mai 1977) qu'à défaut du respect par le titulaire du marché des stipulations dudit CCAG en matière de contestation du décompte, ce dernier devient définitif même si la lettre de notification dudit décompte avait indiqué que le délai de réclamation était différent)
CAA Douai, 29 décembre 2006, n° 05DA00981, Société X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime (Garantie contractuelle dans un marché de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS , tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié)
CAA Paris, 25 avril 2006, n° 02PA02065, Entreprise ferroviaire SAFEN c/ Office départemental d'HLM de la Seine-Saint-Denis (obligation de résultats)
CAA Douai, 3 mai 2005, n° 03DA00786, Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés CNAMTS c/ xxx (Marché de concession de droit d'usage et de suivi des progiciels, exploitation sans licence et imprudence de l'entreprise)
CAA Paris, 31 décembre 2003, n° 99PA03950 et 99PA03999, Société Informatique c/ Commune de Palaiseau (Atténuation de la responsabilité du titulaire d’un marché d’informatique du fait de la carence du maître d'ouvrage qui n'utilise pas les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au marché et qui a contribué à l'aggravation de son préjudice)
CAA Nantes, 7 juillet 1999, no 96NT00793, M. Jean-Jacques Y c/ La poste (Il résulte des dispositions de l'article 8-2 du CCAGFCS applicable au contrat (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par décret du 27 mai 1977) que l'intéressé doit contester le paiement dans un délai de trente jours à compter du mandatement du solde. En cas de réclamation il doit démontrer qu'il aurait déposé de telles réclamations dans le délai susmentionné)
CAA Bordeaux, 13 avril 1999, n° 98BX01330, Préfet de la Charente-Maritime (Pour évaluer le seuil de procédure, l’acheteur doit évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
CE, 14 mars 1997, nº 170319, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ Département des Pyrénées-Orientales (Pour évaluer le seuil de publicité, l’acheteur pouvait évaluer le montant du marché sur le fondement d’une estimation sincère et raisonnable compte-tenu des éléments alors disponibles).
Jurisprudence UGAP
CE, 24 octobre 2008, n° 314499, UGAP Union des Groupements d’Achats Publics (article 77 du code des marchés publics : Un marché à bons de commande peut prévoir un minimum en valeur ou en quantité sans fixer de maximum et inversement. Les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire. La date d’envoi de l’AAPC (rubrique « date d'envoi du présent avis » de l'avis publié au BOAMP) doit être regardée comme étant également celle de l'envoi de l'avis à l'OPOUE. Un sous-élément de la valeur technique qui n’est pas mentionné dans l’AAPC parmi les critères d’attribution du marché n’engendre pas obligatoirement un manquement aux obligations de publicité).
CAA Paris, 11 juillet 2007, n° 04PA03492, Union groupements achats publics (UGAP) (Compensation entre une dette entre une créance due à un fournisseur et une dette du fournisseur du au titre de l'exécution d'un autre marché)
CAA Paris, 27 mars 2007, no 01PA02527, Union groupements achats publics (UGAP) c/ Factobail (Il résulte des dispositions de l'article 8-2 du CCAGFCS applicable au contrat (cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services approuvé par décret du 27 mai 1977) qu'à défaut du respect par le titulaire du marché des stipulations dudit CCAG en matière de contestation du décompte, ce dernier devient définitif même si la lettre de notification dudit décompte avait indiqué que le délai de réclamation était différent)