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Formation MEMOIRE TECHNIQUE (J04)
Les textes prévoient que pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l’objet du marché. Il s'agit notamment du critère de la valeur technique fréquemment jugée sur l'analyse d'un mémoire technique exigé avec la remise de l'offre.
Il peut y avoir d'autres critères tels que : qualité, le prix, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l’environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, les performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d’utilisation, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d’exécution. Il ajoute que d’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché.
Le critère de "valeur technique" d'une offre présente à priori un caractère assez subjectif et n'est précisé par aucun texte.
Aussi l’acheteur public a intérêt à définir, avec précision, ce qu’il entend par ce critère en ayant recours à des sous-critères. Ces sous-critères doivent alors également être objectifs, opérationnels et non discriminatoires.
Le règlement de la consultation explicite généralement ce que l'acheteur attend au titre du contenu du mémoire technique.
La circulaire du 25 septembre 1991 donnait notamment
un exemple dans le cas d'un marché de travaux :
"l'entrepreneur devra fournir à l'appui de son
offre :
- des indications sur la provenance des
matériaux ;
- un programme d'exécution des ouvrages et
la durée approximative de chaque phase ;
- l'indication des procédés d'exécution
envisagés et les moyens qui seront utilisés ;
- les mesures prévues pour assurer
l'hygiène et la sécurité sur le chantier ;
- les mesures prises pour la réduction des
nuisances".
Le mémoire technique doit être détaillé si le règlement de la consultation du marché l’impose.
Le tribunal administratif de Paris a défini indirectement ce que doit être un bon mémoire justificatif c'est à dire un document de qualité répondant aux attentes.
Attention à l'exactitude des affirmations portées dans le mémoire technique. Les affirmations portées dans le mémoire technique doivent être exactes au risque de constituer un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du marché et le paiement d’indemnités. Candidat ayant mentionné des éléments inexacts sur la détention de labels spécifiques (CAA Marseille, 28 septembre 2015, n° 14MA00612, Société Pure Impression).
Un CCTP définissant « clairement la nature et l'étendue des besoins » suffit-il à préciser les attentes d’un l’acheteur pour apprécier le critère de la valeur technique ? Oui selon selon la Cour, un pouvoir adjudicateur est réputé avoir suffisamment précisé ses attentes s'agissant du critère de la valeur technique dès lors que le CCTP définissait clairement la nature et l'étendue des besoins. (CAA Lyon, 28 novembre 2019, n° 17LY03290, société Ellipse).
En ce qui concerne le critère de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur doit définir des sous-critères précis et pertinents, et ne peut pas utiliser des termes imprécis ou ambigus. L'utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur se serait arrogé une liberté de choix discrétionnaire. Importance de l'avis du CSTB dans les marchés publics : Les certifications ISO ne suffisent pas Société ayant produit un avis favorable émis par un bureau de contrôle pour valider son procédé technique. Dans les circonstances de l'espèce, le pouvoir adjudicateur était fondé, pour apprécier la valeur technique des offres, à demander un avis spécialisé du CSTB et à comparer les autres certificats de contrôle fournis par les candidats à l'aune de ce niveau de certification (TA Grenoble, 7 juin 2024, n° 2403476).
Un critère technique de 90 % de la note neutralise un critère financier de 10 % s’il n’est pas nécessaire au regard de l’objet du marché. Une telle pondération des critères est de nature à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Méconnaissance des règles de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats. Marché de prestations de formation professionnelle. (CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869, Société Erics Associés et société Altaris c/ Ministère de la défense).
La jurisprudence, notamment via l'arrêt de la CJUE (CJUE, 20 septembre 2018, Montte SL contre Musikene, Aff. C-546/16) autorise, sous conditions, au recours d'une note technique éliminatoire pour l'analyse des offres dans les contrats de la commande publique.
Au titre de la valeur technique d’une offre, des fiches techniques produites par une société qui relevaient d'une documentation commerciale générale et ne contenaient pas les différentes caractéristiques techniques attendues, peuvent, selon la Cour, se voir attribuer une note de 0/20 au sous-critère « qualité des matériels proposés » (CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte).
Possibilité d'exiger la production de justificatifs permettant au pouvoir adjudicateur de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats (CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l'Ile de Beauté).
Pour l'examen des critères d’attribution d'un marché public, toutefois l'acheteur n'est pas tenu de demander des justificatifs aux candidats dès lors que le règlement de la consultation n'en fait pas une exigence particulière sanctionnée par le système d'évaluation des offres (CE, 22 juillet 2016, n° 396597, Communauté d'agglomération du Centre Littoral et autres).
Sont suffisants les moyens techniques, notamment la flotte de véhicules, dont dispose la société attributaire, dès lors que celle-ci avait justifié de la commande d'un car neuf et du prêt d'un tel véhicule entre le début de l'exécution du marché et la livraison du car commandé. L’offre n’est pas irrégulière dès lors que l’opérateur économique justifie de la mise à disposition des matériels en temps utile). (CE, 5 février 2018, n° 414508, métropole Nice Côte d’Azur).
Voir également
critères de choix des offres, offres, mémoire technique, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres, information des candidats dans les procédures adaptées
répondre à un appel d'offres public,
répondre à un appel d'offres ouvert,
répondre à un appel d'offres restreint,
Jurisprudence
CE, 25 juin 2024, n° 479982 (Un critère « pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage » représentant 30 % de la note finale est-il imprécis ? Un critère était destiné à apprécier "l'adéquation de l'offre au regard des attentes du maître d'ouvrage" et portait sur le contenu de l'offre, tandis qu'un autre critère visait à apprécier "les efforts de personnalisation et le soin apporté à l'offre" et se rapportait à sa forme. Il a été jugé que "ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis").
TA Toulouse, 13 juin 2024, n° 2104358 (Note attribuée à une société entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la notation de sa valeur technique. Elément d'appréciation des offres non prévu par les documents de la consultation. En l’espèce, la collectivité allègue avoir " noté le caractère générique, voire industriel, de l'offre présentée par la société requérante, en inadéquation avec ce qui était attendu ", toutefois cet élément d'appréciation des offres n'était prévu ni par le règlement de consultation, ni par le CCTP, étant au demeurant observé que la collectivité ne justifie pas cette appréciation au caractère vague et général. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments supplémentaires présentés par la collectivité en défense, il résulte de l'instruction que la note attribuée à la société requérante est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la notation de sa valeur technique).
TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 (Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique. ENTREPRISES, privilégiez des mémoires techniques de qualité plutôt que des exemples de documents-types inadaptés aux offres entrainant leur rejet. Le tribunal administratif de Paris offre une base juridique aux acheteurs publics pour rejeter les offres techniques génériques fondées sur des exemples sans valeur ajoutée. L'expérience d'une entreprise ne suffit pas à établir que son offre répond aux besoins du marché. L'acheteur n'altère pas les termes des offres d'une société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Offre irrégulière en raison d'une note technique inférieure à une note éliminatoire. Pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, acheteur ayant défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire. Méthode de notation ne méconnaissant pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats.
CE, 18 mai 2021, n° 448618, SNBTP (Rappel de l'obligation d'information appropriée préalable des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public, et de pondération ou de hiérarchisation des sous-critères s’ils doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En l'espèce la commune de La Léchère n'avait pas communiqué la décomposition des trois sous-critères du critère technique et la pondération correspondante. Ceci alors que la grille d'analyse comportait des sous-critères "méthodologie", "continuité du service" et "moyens humains" qui étaient pondérés dans la note technique susceptibles d'influencer la présentation des offres).
CAA Nancy, 16 juin 2020, n° 18NC03163, Société Remy Boulanger (L’acheteur doit-il informer les candidats sur la pondération des éléments d'appréciation de la valeur technique de l'offre si ces derniers sont quasiment identiques ? En procédure adaptée, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur peut retenir Un critère de sélection des offres reposant sur l'expérience des candidats et donc sur leurs références portant sur l'exécution d'autres marchés.).
CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense (Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Le Conseil d'Etat juge admet un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %. [Annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869].
CAA de DOUAI, 4 février 2020, n° 18DA00156, société M2A (Un critère relatif à la qualité du mémoire technique doit mentionner les éléments d'appréciation et leur pondération différenciée dans le règlement de consultation. Eléments d'appréciation de la qualité technique relatifs au planning, au respect du CCTP et à la motivation des candidats représentant à eux trois le tiers de la notation du critère relatif à la qualité du mémoire technique et 15 % de la notation totale. Ces éléments d'appréciation et leur pondération n'ont pas été portés à la connaissance des candidats avant la présentation de leur offre. En omettant de les mentionner, ainsi que leur pondération, dans les documents de la consultation, le centre hospitalier a méconnu le principe de transparence des procédures. Cette irrégularité dans la procédure d'attribution du marché a été susceptible de léser la société requérante.).
CAA Lyon, 28 novembre 2019, n° 17LY03290, société Ellipse (Un CCTP définissant « clairement la nature et l'étendue des besoins » suffit-il à préciser les attentes d’un l’acheteur pour apprécier le critère de la valeur technique ?).
CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869, Société Erics Associés et société Altaris c/ Ministère de la défense (Pondération des critères disproportionnée. Un critère technique de 90 % de la note neutralise un critère financier de 10 % s’il n’est pas nécessaire au regard de l’objet du marché. Une telle pondération des critères est de nature à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Méconnaissance des règles de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats. Marché de prestations de formation professionnelle).
CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères (L’acheteur public peut-il utiliser un sous-critère de choix des offres relatif au montant des pénalités de retard ? Quel lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier ?).
CJUE, 20 septembre 2018, Montte SL contre Musikene, Aff. C-546/16 (La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les nouvelles directives « marchés publics » ne s’opposent pas à ce qu’un acheteur prévoit des notes éliminatoires : sous réserve que cela soit clairement indiqué dans les documents de la consultation, l’acheteur peut prévoir « des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues de l’évaluation ultérieure fondée tant sur des critères techniques que sur le prix »).
CAA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 15BX03936, Centre hospitalier de Mayotte (Une documentation commerciale générale qui ne contient pas les différentes caractéristiques techniques attendues peut engendrer une dégradation de la note de la valeur technique d’une offre).
CE, 5 février 2018, n° 414508, métropole Nice Côte d’Azur (Pas de demande des justificatifs aux candidats dès lors qu’ils ne sont pas exigés pour l’évaluation des offres. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de vérifier qu’un contrat entre dans le champ de l’objet social d’une personne morale de droit privé. L’offre n’est pas irrégulière dès lors que l’opérateur économique justifie de la mise à disposition des matériels en temps utile. Possibilité de rectification d’une erreur de plume dans le calcul du prix final).
CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 16NT01702, Société EERI (La trame de la décomposition du prix doit être respectée de manière à rendre possible la comparaison des offres. Les critères de jugement des offres et leurs modalités d'application doivent être suffisamment précis, notamment en ce qui concerne les éléments demandés dans le mémoire technique utilisé pour le critère de la valeur technique de l'offre, pour ne pas laisser à l’acheteur une liberté de choix discrétionnaire susceptible de méconnaître les principes d'égalité des candidats et de transparence des procédures).
CJUE, 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV contre Vlaams Gewest, aff. C-6/15 (« dans le cas d’un marché de services devant être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d'évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération relative »).
CAA de DOUAI, 2 juin 2016, n° 14DA00525, société EGB d’Eu (Le juge administratif contrôle l’attribution des notes par la Commission d'Appel d'Offres et notamment l'application des critères de choix des offres. La CAO commet une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une même note au critère de la valeur technique de l'offre alors qu’elle a fait une mise en oeuvre erronée de la méthode de notation. Dans le cas d’espèce la commission n’a pas procédé à « un examen réel et détaillé » des documents et notamment à la comparaison des mémoires techniques des sociétés concurrentes).
CE, 9 novembre 2015, n° 392785, Société Autocars de l'Ile de Beauté (Critère d’attribution d’un marché public au regard d’une caractéristique technique déterminée et obligation d’exiger la production de justificatifs. Lorsque, pour fixer un critère d’attribution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats).
CE, 26 juin 2015, n° 389124, Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (La qualité technique d’une offre peut être évaluée par un essai imposé des prestations faisant l’objet du marché).
CAA Marseille, 8 juillet 2013, n° 11MA00232, Société Sitex. Exécution financière du contrat et non-respect des dispositions visées dans le mémoire technique. Non-paiement de prestations qui n'apparaissent pas dans le bordereau des prix unitaires.
CAA Marseille, 8 avril 2013, n° 10MA03545, cabinet MPC Avocats (Appréciation de la valeur technique de l'offre et analyse du contenu du rapport d’analyse des offres et de la note méthodologique. Règles d’indemnisation et réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat. Autorité adjudicatrice qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre)
CAA Lyon, 4 avril 2013, n° 12LY01253, Sté Intracom (Dans un MAPA le pouvoir adjudicateur dont l’AAPC prévoit des dispositions de choix des offres intégrant une audition doit respecter ses propres règles en organisant notamment l’audition des entreprises sélectionnées. Ainsi un pouvoir adjudicateur qui prévoit que des fournisseurs sélectionnés seraient auditionnés et que l’offre économiquement la plus avantageuse serait choisie en fonction de la valeur technique, au vu du mémoire technique et des éléments de l’audition, et des prix de prestations a l’obligation d’organiser une audition. A défaut le pouvoir adjudicateur méconnait ses obligations de mise en concurrence).
CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre. Lettre de rejet d’une offre : le classement de l’offre, les notes attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier suffisent. Pour l’application de l'article 80 du code des marchés publics le respect du délai de suspension minimum suffit. L’engagement en matière de développement durable, peut-être un sous-critère du critère de la valeur technique des offres. Sous-critère " clarté et précision des documents de l'offre" en lien avec le critère de la valeur technique de l'offre. L'article 18 du code des marchés publics ne fait pas obstacle à ce que les parties conviennent que les prix pourront être ajustés, à la hausse ou à la baisse, en fonction des tarifs indiqués dans le catalogue global de l'attributaire à la date de l'exécution de la prestation ).
CAA Nancy, 7 février 2013, n° 11NC01001, Sté Soprema entreprises SAS (Un sous-critère du critère de la valeur technique doit être mentionné dans le règlement de la consultation dès lors que cet élément d’appréciation exerce une influence sur le choix de l’offre retenue. Détermination de l'indemnisation)
CAA Bordeaux, 14 février 2013, n° 11BX01785, Sté Index Education / Université de Poitiers (Marché public d’informatique pour un logiciel. Respect des exigences du CCTP. Application des critères hiérarchisés de la valeur technique de l’offre et du prix)
CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)
CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS (Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur, mais qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ou qui ne contient pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation)
Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)
CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse (Si le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres)
CAA Marseille, 1 mars 2010, n° 08MA00442 , Société Azur rénovation décoration bâtiment (L’écart important entre les notes attribuées à des offres par la comparaison de notices techniques entrant dans la valeur technique de l'offre doit être justifié. erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
Conseil d’État, 1 avril 2009, n° 321752, Ministre de l'Ecologie (Un pouvoir adjudicateur ne peut faire de la rapidité d’intervention en matière de maintenance un sous-critère de l’appréciation de la valeur technique des offres, dès lors que ce sous-critère affecté d’un coefficient de pondération substantiel n’est pas prévu dans les documents de la consultation).
CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE AN n° 95160, 14/06/2016, Mme Marie-Thérèse Le Roy - Mémoires techniques et contrôle - Le mémoire technique est un document fournit dans l'offre du soumissionnaire qui permet à l'acheteur d’apprécier la qualité technique de l’offre. Il est peut être demandé de répondre sur une trame type de mémoire technique compris dans le dossier de consultation des entreprises. Si des éléments du mémoire technique sont erronés, l'acheteur doit en tenir compte lors de l'analyse comparative des offres.
QE Sénat n° 16880, 24/03/2011, M. Jean-Claude Carle - Explications ou des précisions sur l'analyse technique des offres en CAO (Le maître d'oeuvre fournit oralement, si nécessaire, des explications ou des précisions sur l'analyse technique des offres soumise aux membres de la commission d'appel d'offres à voix délibérative).
Actualités
Neutralisation de critères de sélection lors de l’analyse des offres (La méthode de notation des critères de sélection des offres est libre mais ne doit pas neutraliser leur pondération de manière à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304098, CIG Linselles Bousbecque). -15 juin 2023.
(c) F. Makowski 2001/2023