Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

CE, 25 juin 2024, n° 479982 - Critère pertinence, complétude et clarté de l'offre

CE, 25 juin 2024, n° 479982 - Critère « pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage »

La cour administrative d'appel de Lyon a été saisie d'un litige concernant ces deux critères. Elle a jugé que "ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis". En effet, le troisième critère était destiné à apprécier "l'adéquation de l'offre au regard des attentes du maître d'ouvrage" et portait sur le contenu de l'offre, tandis que le cinquième critère visait à apprécier "les efforts de personnalisation et le soin apporté à l'offre" et se rapportait à sa forme.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000049789481                 

Cet arrêt concerne l'attribution des marchés publics et la détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse. Selon l'article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, "le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution". Les critères d'attribution "n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence".

Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait défini cinq critères pour apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le troisième critère portait sur la "pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage" et représentait 30 % de la note finale. Le cinquième critère portait sur la "complétude, personnalisation, clarté et soin du dossier du candidat, de sa note méthodologique et du calendrier prévisionnel" et représentait 5% de la note finale.

La cour administrative d'appel de Lyon a été saisie d'un litige concernant ces deux critères. Elle a jugé que "ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis". En effet, le troisième critère était destiné à apprécier "l'adéquation de l'offre au regard des attentes du maître d'ouvrage" et portait sur le contenu de l'offre, tandis que le cinquième critère visait à apprécier "les efforts de personnalisation et le soin apporté à l'offre" et se rapportait à sa forme.

Ainsi, selon le Conseil d'État, les critères en question étaient suffisamment précis et distincts pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée à l'acheteur et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats.  

[…]

5. En second lieu, aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés public : " I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution (...) / II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats.

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement de la consultation prévoyait cinq critères de notation des offres, dont le troisième portait sur les " pertinence, complétude et clarté de l'offre eu égard aux attentes du maître d'ouvrage " représentant 30 % de la note finale et le cinquième sur les " complétude, personnalisation, clarté et soin du dossier du candidat, de sa note méthodologique et du calendrier prévisionnel " représentant 5% de la note finale. Dès lors, le troisième critère, destiné à apprécier l'adéquation de l'offre au regard des attentes du maître d'ouvrage, portait sur le contenu de l'offre tandis que le cinquième, qui visait à apprécier les efforts de personnalisation et le soin apporté à l'offre, se rapportait à sa forme. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces deux critères ne présentaient pas de caractère redondant ou imprécis.

[…]

MAJ 30/06/24 - Source Legifrance

Jurisprudence

.