Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
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Offre économiquement la plus avantageuse

Offre économiquement la plus avantageuse

Pour respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures les offres doivent répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur, dont le cahier des charges est la traduction formalisée. En effet, l’offre doit être l’exacte réponse aux besoins tels qu’ils sont exprimés dans le cahier des charges ou dans les documents de la consultation de manière à être évaluée via les critères d'attribution. 

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :

a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R2152-9 ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.

D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.

Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

La recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse est une obligation

La recherche de l’offre économiquement la plus avantageuse est une obligation pour l’acheteur public fondée :

  • soit sur une comparaison des offres au vu de critères de choix définis en fonction de l’objet du marché librement pondérés, par l’acheteur. Ces critères doivent permettre de comparer les offres qui répondent au mieux aux exigences de l’acheteur ;
  • soit sur une comparaison des prix demandés aux différents candidats pour retenir l’offre dont le montant est le moins élevé. Le code n’impose nullement que le prix tienne une place prépondérante par rapport aux autres critères ; toutefois, l’acheteur peut se fonder sur ce seul critère si l’objet de son marché le justifie, pour des achats de fournitures courantes par exemple.

L’acheteur, pour choisir la meilleure offre, ne peut se fonder seulement sur la renommée de telle ou telle entreprise ou sur le souvenir d’une expérience passée pour tel marché exécuté antérieurement.

Liberté de choisir les critères d'attribution du marché et de déterminer la pondération

CJCE 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, aff. C-448/01 (Les pouvoirs adjudicateurs sont libres non seulement de choisir les critères d'attribution du marché mais également de déterminer la pondération de ceux-ci, pour autant qu'elle permette une évaluation synthétique des critères retenus afin d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).

CE, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. D'autre part, un critère, s'il peut être retenu eu égard à l'objet du marché, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique. Conditions dans lesquelles un acheteur public peut ne pas employer le critère du prix pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse).

Pondération ou hiérarchisation des critères

Pondération des critères

L’attention de l’acheteur public est appelée sur l’obligation et l’intérêt de la pondération des critères, telle que publiée en amont dans l’avis de publicité ou dans les documents de la consultation. C’est seulement lorsque le pouvoir adjudicateur estime pouvoir démontrer que la pondération n’est pas possible, notamment du fait de la complexité du marché, qu’il indique les critères par ordre décroissant d’importance.

La pondération des critères doit permettre de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse

Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.

Le Conseil d'Etat juge admet un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %.
[La décision du CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense, annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869 qui jugeait qu'un critère technique de 90 % de la note neutralise un critère financier de 10 % s’il n’est pas nécessaire au regard de l’objet du marché. Marché de prestations de formation professionnelle].

Hiérarchisation des critères

Contrairement à la hiérarchisation où les différents critères sont analysés indépendamment les uns des autres, la pondération permet une meilleure prise en compte de l’ensemble des critères choisis, mis en balance, les uns avec les autres. Chacun des critères étant affecté d’un coefficient de pondération chiffré, l’offre économiquement la plus avantageuse est évaluée globalement, au regard de l’ensemble des critères qui la constituent. L’analyse des offres s’en trouve de fait affinée, favorisant le choix de l’offre la « mieux disante ».

Les acheteurs devront veiller à ce qu’un achat réalisé par souci d’économie ne se révèle pas à l’usage plus coûteux. C’est pourquoi, parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sur lesquels peut se fonder le pouvoir adjudicateur, figure le coût global d’utilisation ou la rentabilité.

La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas

CE, 29 octobre 2013,n° 370789, Val d'Oise Habitat.

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse >

Voir également

offre inacceptable, offre irrégulière, offre inappropriée, offres non conformes, offre, conformité d'une offre, conformité, exigence, exigences essentielles, qualité, offre anormalement basse, proposition, variantes, option, critères, mémoire technique,
dématérialisation

Jurisprudence

CE, 10 juin 2020, n° 431194, Ministère de la défense (Il résulte du I de l'article 53 du code des marchés publics (repris à l'article L2152-7 du code de la commande publique) qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. Le Conseil d'Etat juge admet  un critère valeur technique pondéré à 90 % et un critère de prix pondéré à 10 %. [Annule l'arrêt de la CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869].  

CAA Nantes, 29 mars 2019, n° 17NT01869, Société Erics Associés et société Altaris c/ Ministère de la défense (Pondération des critères disproportionnée. Un critère technique de 90 % de la note neutralise un critère financier de 10 % s’il n’est pas nécessaire au regard de l’objet du marché. Une telle pondération des critères est de nature à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Méconnaissance des règles de la concurrence et le principe d’égalité entre les candidats. Marché de prestations de formation professionnelle).

CE, 25 mai 2018, n°417580, Nantes Métropole, publié au recueil Lebon (Un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale ne peut être utilisé. Il doit, en effet, être lié à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Application des dispositions de l'article 52 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 62 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 quant au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse).

CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique (Une méthode de notation des offres et neutralisation des critères. Une méthode de notation ne doit pas avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix).

CE, 29 octobre 2013,n° 370789 (La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas).

CAA Marseille, 11 janvier 2013, n° 10MA02059, Entreprise Laquet (Offre économiquement la plus avantageuse et comparaison des offres de base et variantes)

CE, 18 décembre 2012, n° 362532, Département de la Guadeloupe (Méthode de notation lors de l'analyse des offres des candidats à un marché public : Pas de notes négatives dans la notation des offres afin d'évaluer les offres. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu'ils choisissent d'évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives)

CE, 2 août 2011, n° 348254, Parc naturel régional des grands causses / société PK-ENR - Mentionné aux tables du recueil Lebon (La prise en compte des références des candidats est un critère susceptible d'être retenu pour sélectionner les offres  sous certaines conditions - Procédure adaptée)

CAA Douai, 7 juin 2011, n° 10DA00232, OMT de Berck-sur-mer (Les critères de choix des offres tirés de l'expérience des candidats ne doivent pas procurer un avantage excessif, de nature à porter atteinte au principe d’égalité d’accès à la commande publique, et ce, alors sans que cet avantage ne soit nécessité par le souci d’en garantir l’efficacité. Si l'acheteur peut, dans le cadre d’une procédure adaptée, retenir le critère tiré de l’expérience du candidat, la définition d’un tel critère doit respecter les principes définis à l'article 1er du code des marchés publics)

CE, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse (Le prix ne peut être le seul critère d'attribution d'un marché. D'autre part, un critère, s'il peut être retenu eu égard à l'objet du marché, s'il occupe une place prépondérante, doit être explicité au niveau des attentes de la personne publique. Conditions dans lesquelles un acheteur public peut ne pas employer le critère du prix pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse).

CJCE 4 décembre 2003, EVN et Wienstrom, aff. C-448/01 (Les pouvoirs adjudicateurs sont libres non seulement de choisir les critères d'attribution du marché mais également de déterminer la pondération de ceux-ci, pour autant qu'elle permette une évaluation synthétique des critères retenus afin d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse).

CJCE, 17 septembre 2002, C‑513/99, Concordia Bus Finland, Rec. p. I‑7213, points 54 (Marchés publics de services. Critères à caractère environnemental. Le choix des offres ne peut porter que sur des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse)

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse

Question écrite n° 21229 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est précisé au 46e considérant de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 que « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient de prévoir l'obligation - consacrée par la jurisprudence - d'assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d'être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse ». En outre, il est précisé par le même considérant qu'« il incombe dès lors aux pouvoirs adjudicateurs d'indiquer les critères d'attribution ainsi que la pondération relative donnée à chacun de ces critères, et ce en temps utile afin que les soumissionnaires en aient connaissance pour établir leurs offres ». Dans ce cadre, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse sont pondérés, le problème se pose, en l'absence de tout guide à l'attention des acheteurs publics en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces dispositions, de savoir si la publicité ou le règlement de la consultation doit obligatoirement prévoir l'affectation à chaque offre d'une note à partir d'une échelle de notation prédéfinie par critère (par exemple : notation de 1 à 5). Laquelle note devra être multipliée par le coefficient de pondération affecté à chaque critère, la valeur de l'offre découlant de l'addition de l'ensemble des points obtenus au regard de chaque critère. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir préciser si l'affectation à chaque offre d'une note à partir d'une échelle de notation prédéfinie par critère constitue une modalité obligatoire de l'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse ?

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007

Aux termes du II de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. » Cet article transpose la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive classique », relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui prévoit en son article 53.2 que : « [...] le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l'écart maximal doit être approprié. Lorsque, d'après l'avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n'est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l'avis de marché ou le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, l'ordre décroissant d'importance des critères ». Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'effectue après application des critères d'attribution du marché et définis par l'acheteur. Ces critères sont identifiés, retenus et regroupés généralement en deux catégories : ceux qui relèvent de la qualité de l'offre et ceux qui relèvent du coût. Toujours liés à l'objet du marché, ils doivent être objectifs, opérationnels et non discriminatoires. Chaque pouvoir adjudicateur est tenu de pondérer ses critères, sauf s'il estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible. Dans le cadre de la liberté conférée aux acheteurs publics, le code ne prévoit pas de modalités spécifiques en matière de pondération des critères mais, comme par le passé, chaque acheteur devra élaborer sa propre méthode en fonction de l'importance respective qu'il entend donner à chacun des critères ou des sous-critères définis par lui pour la sélection des offres. Il importe en conséquence de mesurer l'impact des modalités retenues sur le classement des offres lors de l'établissement de cette pondération. Les offres sont notées sur chacun des critères choisis. La méthode de notation des offres peut être simple. Par exemple : 1 = insuffisant ; 2 = passable ; 3 = moyen ; 4 = correct ; 5 = excellent. La méthode peut être plus complexe pour tenir davantage compte, par exemple, des écarts réels entre les offres sur chacun des critères. Dans tous les cas, la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères et doit être la même pour toutes les offres. L'article 53 du code des marchés publics limite l'obligation d'insérer dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation aux seules mentions des critères d'attribution et de la part respective de chaque critère. Le pouvoir adjudicateur n'est donc pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge. Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation

La pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peut-elle s'exprimer autrement qu'en pourcentage ?

Question écrite n° 21227 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'en ce qui concerne la pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, en matière de passation des marchés publics, il est précisé, à l'article 53 du code des marchés publics, que « les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation » et que « ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ». En outre, il apparaît dans la zone 11 du modèle d'avis d'appel public à la concurrence que contient l'arrêté du 5 février 2004, pris en application des dispositions de l'article 40-VI du CMP, que dès lors que la pondération est indiquée dans cet avis elle ne peut s'exprimer que sous forme de pourcentage, sachant que l'article 40-VI précité stipule que les avis d'appel à la concurrence « sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ». Dans ces conditions, en l'absence de tout guide à l'attention des acheteurs publics en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces dispositions, on peut s'interroger sur la légalité de la formulation de la pondération des critères de choix sous une autre forme. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir préciser si les critères de choix peuvent être exprimés sous une forme différente du pourcentage.

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007

Le II de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 prévoit que « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération ». Cet article transpose la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive classique », relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui prévoit en son article 53.2 que : « [...] le pouvoir adjudicateur précise dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse ». La pondération représente l'importance relative accordée à chaque critère par rapport à l'ensemble des critères. Elle peut donc s'exprimer sous forme de coefficient (par exemple : 0,7), pourcentage (par exemple : 70 %), nombre de points (par exemple : 70 points sur 100) ou par tout système équivalent, à condition que cela aboutisse à une pondération des notes données, critère par critère. Toutes les formes précitées sont équivalentes, leur utilisation dans une formule mathématique conduit à un résultat identique, elles peuvent donc être utilisées indifféremment. Ainsi, les formulaires standards pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, établis conformément aux dispositions de la directive classique précitée et fixés par le règlement CE n° 1564/2005 de la Commission le 7 septembre 2005, prévoient dans la rubrique relative aux critères d'attribution la possibilité d'énoncer les critères et d'indiquer leur pondération respective selon la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur. Ces formulaires européens sont utilisés pour la publication au BOAMP depuis le mois de décembre dernier pour les procédures formalisées. L'utilisation du modèle national reste obligatoire en deçà des seuils des procédures formalisées. Or les modèles nationaux d'avis d'appel public à la concurrence (arrêté du 30 janvier 2004, rubrique 11.2, puis arrêté du 28 août 2006, rubrique 20.2) prévoient d'exprimer la pondération en pourcentage. Il est donc possible d'exprimer cette pondération en pourcentage ou, si la pondération est donnée sous une autre forme, d'en préciser la formulation dans la dernière rubrique relative aux observations diverses.

Peut-on instaurer une note éliminatoire parmi les modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse ?

Question écrite n° 21278 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006 

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait qu'il est précisé au 46e considérant de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 que, « afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement lors de l'attribution des marchés, il convient de prévoir l'obligation - consacrée par la jurisprudence - d'assurer la transparence nécessaire pour permettre à tout soumissionnaire d'être raisonnablement informé des critères et des modalités qui seront appliqués pour identifier l'offre économiquement la plus avantageuse ». En outre, il est précisé au I de l'article 53 que « les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées » puis, au II, que, « pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché... » qui sont « pondérés ou à défaut hiérarchisés » et que ces critères sont pondérés puis, au III, que « les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue ». Compte tenu de ces éléments et en l'absence de tout guide à l'attention des acheteurs publics en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces dispositions relatives à la pondération des critères de choix, se pose le problème de savoir si, dans la mesure où la pondération des critères de choix aboutit à l'attribution de points à chaque offre, il peut être décidé d'un nombre de points en dessous duquel une offre est considérée comme inacceptable et non classée. Il lui demande de bien vouloir préciser si, parmi les modalités d'identification de l'offre économiquement la plus avantageuse, peut figurer un nombre de points ou une note éliminatoire des offres ?

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 01/03/2007

Aux termes du II de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette dont l'écart maximal est approprié. Le pouvoir adjudicateur qui estime pouvoir démontré que la pondération n'est pas possible notamment du fait de la complexité du marché, indique les critères par ordre décroissant d'importance. Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. » Le III du même article précise que « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. » Le code des marchés publics de 2006 impose l'élimination systématique des offres inappropriées, irrégulières et inacceptables, ces dernières ne sont donc pas classées. Pour mémoire, une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur mais qui est incomplète ou qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. Une offre inacceptable est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur mais qui n'est pas conforme à une exigence fixée par la législation ou la réglementation nationale. Il peut donc s'agir de règles relatives à la sous-traitance, à la fiscalité, à la protection de l'environnement, aux dispositions de protection et aux conditions de travail, ou au déroulement de la procédure de passation (ex. : la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et son décret d'application n° 2006 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant le code de la construction et de l'habitation imposent notamment que les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords soient construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées. Dès lors, une offre qui ne répondrait pas à ces exigences doit être considérée comme inacceptable). En conséquence, c'est à l'occasion du premier examen des offres que le pouvoir adjudicateur identifie l'offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable, la rejette et donc l'exclut du classement des offres, conformément à l'article 53 du code des marchés publics. En raison de son exclusion de la procédure, une telle offre n'est pas notée. Par ailleurs, il n'est pas exclu, au regard des termes du code, que le pouvoir adjudicateur puisse fixer, sur un ou plusieurs critères, une note éliminatoire ou un nombre de points minimum en dessous duquel l'offre classée est écartée, sous la seule réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu'il ne soit pas discriminatoire.

Les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peuvent-ils être pondérés de manière identique ?

Question écrite n° 21226 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que, en ce qui concerne la pondération des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, en matière de passation des marchés publics, il est précisé à l'article 53 du code des marchés publics que « les critères sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation » et que « ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés ». Dans ce sens, en l'absence de tout guide à l'attention des acheteurs publics en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces dispositions, il y a lieu de s'interroger sur l'affectation d'un pourcentage ou d'un coefficient de pondération identique à chacun des critères. Par exemple, pondérer à hauteur de 50 % chacun des deux critères retenus. Compte tenu de ces éléments, il lui demande de bien vouloir préciser si les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse peuvent être pondérés de manière identique ?

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 01/03/2007

Aux termes du II de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. » Cet article transpose la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, dite « directive classique », relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui prévoit en son article 53.2 que : « [...] le pouvoir adjudicateur précise [...] la pondération relative qu'il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse ». La pondération permet de définir la valeur respective des critères annoncés par le pouvoir adjudicateur. C'est d'ailleurs ce en quoi la pondération se distingue de la hiérarchisation qui, elle, consiste à classer les critères par ordre d'importance décroissante ou croissante, sans que leur importance respective précise soit indiquée. L'obligation de pondérer les critères laisse le pouvoir adjudicateur libre de fixer le poids respectif de ceux-ci, soit en les différenciant, soit en leur donnant une importance identique, soit en recourant simultanément aux deux possibilités s'ils choisissent plus de deux critères. Le libellé de l'article 53 du code des marchés publics permet par exemple à l'acheteur de choisir deux critères qu'il peut pondérer à 50 % chacun ou à hauteur d'un pourcentage différent pour chacun des critères. De même, s'il choisit trois critères il pourra éventuellement donner le même poids aux trois critères ou bien à deux d'entre eux et fixer un autre pourcentage pour le troisième.

Actualités

Mise à jour de la fiche DAJ 2024 - Méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics (Après la mise à jour du guide pratique des "Prix dans les marchés publics" de 2023 de l'OECP, la DAJ a mis à jour sa fiche "Les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics" le 02/01/2024. Elle revient sur « les trois méthodes de notation du critère prix classiques, jugées régulières par le juge ». Enfin elle fournit des conseils aux acheteurs et joint un fichier « permettant de renseigner directement les prix des offres des soumissionnaires pour obtenir automatiquement leur note en fonction de la méthode retenue »). 12 janvier 2024.

Neutralisation de critères de sélection lors de l’analyse des offres (La méthode de notation des critères de sélection des offres est libre mais ne doit pas neutraliser leur pondération de manière à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304098, CIG Linselles Bousbecque). -15 juin 2023.

Publication du guide Marchés publics inférieurs à 40 000 € HT. Moins de formalités, plus d’opportunités ! (Médiateur des entreprises). - 20 février 2020.

Options et prestations supplémentaires éventuelles (PSE) - Fiche technique de la DAJ - Un candidat peut-il être favorisé lors de l'analyse des offres selon qu'elle est réalisée avec ou sans prise en compte des PSE ? - 21 juillet 2011

Question écrite n° 00527 de M. Bernard Piras JO Sénat du 16/07/2009 - Attribution du marché dans le cadre de la procédure d'appel d'offres des collectivités territoriales par la commission d'appel d'offres.

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des offres

Article 48 [Présentation des offres, acte d'engagement, sous-traitance, PME]

Article 49 [Échantillon, maquette, prototype, devis descriptif et estimatif détaillé]

Article 50 [Variante et offre de base]

Examen des offres

Article 53 [Attribution des marchés]

Article 54 [Sélection des offres au moyen d’enchères électroniques]

Article 55 [Offre anormalement basse]

 

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