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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse > Sous-section 1 : Choix des critères d’attribution > Article R2152-7

Critères d’attribution et offre économiquement la plus avantageuse - Article R2152-7

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2152-7 [Critères d’attribution et offre économiquement la plus avantageuse]

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.

Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :

1° Soit sur un critère unique qui peut être :

a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;

b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R2152-9 ;

2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :

a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;

b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;

c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.

D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.

Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Sous-critère de choix des offres relatif au montant des pénalités de retard

Un sous-critère relatif au montant des pénalités de retard dans l’exécution des prestations, qui n’a ni pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d’exécution des travaux, ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises à respecter des délais d’exécution du marché ni d’évaluer la qualité technique de leur offre. En outre, la personne publique n’est pas tenue de faire application des pénalités de retard et le juge administratif, peut modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire. Par suite, ce sous-critère est sans lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier (CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères).

Simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs (Chantiers masqués)

Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs (Chantiers masqués). Notation du critère prix sur la base d’un « chantier masqué » tiré au sort non publié et non communiqué aux candidats. Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en élaborant plusieurs commandes fictives et en tirant au sort, avant l’ouverture des plis, celle à partir de laquelle le critère du prix sera évalué, à la triple condition que les simulations correspondent toutes à l’objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation (CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille).

Validité de critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés pour l'examen des offres

"il est loisible au pouvoir adjudicateur de retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres, à la condition qu'ils soient non discriminatoires et liés à l'objet du marché, des critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations mêmes qui font l'objet du marché, afin d'en garantir la qualité technique" mais "il ne peut, en revanche, se fonder sur des critères portant sur les capacités générales de l'entreprise qu'au stade de l'examen des candidatures". Article 53 du code des marchés publics alors en vigueur (CE, 13 juin 2016, n° 396403, CE, 11 mars 2013, n° 364706).

Critère d'appréciation des offres relatif au chiffre d'affaires prévisionnel dans une concession

Dans une concession, le chiffre d’affaire prévisionnel peut-il être un critère de sélection des offres ?

Est irrégulier un sous-critère d'appréciation des offres comprenant l'estimation du montant du chiffre d'affaire pendant toute la durée de la concession. "Un tel critère, qui repose sur les seules déclarations des soumissionnaires, sans engagement contractuel de leur part et sans possibilité pour la commune d'en contrôler l'exactitude, n'est pas de nature à permettre la sélection de la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour l'autorité concédante. Il est dès lors irrégulier" (CE, 8 avril 2019, n°425373, Société Bijou Plage). Le Conseil d'Etat n'annule cependant pas la procédure pour ce motif, ce sous-critère, en l'espèce n’étant pas susceptible de léser la société Bijou Plage.

Articles du code de la commande publique

  • Article R2152-6 [Classement des offres régulières, acceptables et appropriées]
  • Article R2152-7 [Critères d’attribution et offre économiquement la plus avantageuse]
  • Article R2152-8 [Offre économiquement la plus avantageuse du dialogue compétitif et des partenariats d’innovation]
  • Article R2152-9 [Détermination du coût du cycle de vie]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

Mise à jour de la fiche DAJ 2024 - Méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics (Après la mise à jour du guide pratique des "Prix dans les marchés publics" de 2023 de l'OECP, la DAJ a mis à jour sa fiche "Les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics" le 02/01/2024. Elle revient sur « les trois méthodes de notation du critère prix classiques, jugées régulières par le juge ». Enfin elle fournit des conseils aux acheteurs et joint un fichier « permettant de renseigner directement les prix des offres des soumissionnaires pour obtenir automatiquement leur note en fonction de la méthode retenue »). 12 janvier 2024.

Publication du guide pratique "Prix dans les marchés publics" 2023 de l'OECP en PDF (Le 24 octobre 2023 a la DAJ a publié une version actualisée du guide pratique "Le prix dans les marchés publics", élaborée par l’Observatoire économique de la commande publique (OECP). Selon la DAJ « Ce guide est avant tout un document de conseils aux acheteurs et aux candidats/titulaires de marchés proposant des bonnes pratiques afin de répondre aux problématiques pouvant survenir lors de la passation et de l’exécution d’un marché public. Une FAQ est intégrée pour faciliter la consultation du document).

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 9 novembre 2018, n° 413533, Société Savoie Frères (L’acheteur public peut-il utiliser un sous-critère de choix des offres relatif au montant des pénalités de retard ? Quel lien avec la valeur technique de l’offre à apprécier ?).

CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs (Chantiers masqués). Notation du critère prix sur la base d’un « chantier masqué » tiré au sort non publié et non communiqué aux candidats).

CE, 13 juin 2016, n° 396403 (L'acheteur peut retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres des critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés. "il est loisible au pouvoir adjudicateur de retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres, à la condition qu'ils soient non discriminatoires et liés à l'objet du marché, des critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations mêmes qui font l'objet du marché, afin d'en garantir la qualité technique" mais "il ne peut, en revanche, se fonder sur des critères portant sur les capacités générales de l'entreprise qu'au stade de l'examen des candidatures". Article 53 du code des marchés publics alors en vigueur.

CE, 11 mars 2013, n° 364706, AP-HP (Légalité d’un critère d’attribution des offres relatif aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations. Illégalité d’un sous-critère "présentation de l'entreprise", simple présentation générale de l'entreprise, sans rapport avec l'exécution technique du marché, relatif à la capacité professionnelle et technique des candidats et se rapportant ainsi à la sélection des candidatures).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Approvisionnement local des services communaux de la restauration collective

Dans les marchés restauration collective, les spécifications techniques du marché ne peuvent, en principe, intégrer l'origine des produits ni un critère de sélection lié à l'origine géographique de ces derniers. Cependant les acheteurs peuvent recourir au critère du « développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture » ou à des critères environnementaux.

Il est ainsi possible de promouvoir les circuits courts, de diminuer le coût des intermédiaires et de préserver l'environnement, d’exiger des fournisseurs la fraîcheur et la saisonnalité des produits.

Par ailleurs, les conditions d'exécution peuvent comporter des exigences de sécurité et de délai d’approvisionnements. Le ministère en profite pour rappeler l’existence du guide pratique « Favoriser l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective » présentant des mesures concrètes.

« La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGAlim) a fixé des objectifs en matière de diversification et d'amélioration de la qualité des produits proposés en restauration collective. Aux termes de l'article R2111-7 du code de la commande publique, l'origine des produits ne peut pas, sauf exceptions, être incluse dans les spécifications techniques du marché. De même, un critère de sélection lié à l'origine géographique des produits pourrait constituer une discrimination au regard des règles européennes issues du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne. Des dispositifs prévus par le droit de la commande publique peuvent néanmoins être mobilisés par les services communaux de restauration collective pour favoriser l'approvisionnement local. Ils peuvent ainsi recourir au critère du « développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture » ou à des critères environnementaux (Article R2152-7 du code de la commande publique). Ce cadre juridique permet de promouvoir les circuits courts, de diminuer le coût des intermédiaires et de préserver en conséquence l'environnement en limitant le transport des produits. Les acheteurs publics peuvent ainsi exiger que les fournisseurs garantissent la fraîcheur et la saisonnalité de leurs produits. De même, les conditions d'exécution peuvent inclure des exigences en matière de sécurité et de célérité des approvisionnements alimentaires. Enfin, le guide pratique « Favoriser l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective » publié sur le site internet du ministère de l'agriculture présente des mesures pouvant être mises en oeuvre par les acheteurs publics pour impulser une politique d'achat plus responsable.  »

QE Sénat n° 14763, M. Hervé Maurey, 13/08/2020 - Approvisionnement local des services communaux de la restauration collective.

Voir également

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