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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse > Sous-section 3 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en oeuvre > Article R2152-11

Article R2152-11 Publicité des critères et des modalités de leur mise en oeuvre

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2152-11 [Publicité des critères et des modalités de leur mise en oeuvre dans les documents de la consultation]

Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Il résulte des dispositions de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique et de l'article R. 2152-11 du même code que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution.

Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d'informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation.

S'il décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.

En revanche, il n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en oeuvre les critères annoncés.

Articles du code de la commande publique

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Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

TA, 26 septembre 2024, n° 2105389 (Irrégularités alléguées dans la passation d'un marché public selon une procédure adaptée. Sanction de l'absence de négociation (article R2123-5 du code de la commande publique) et du non-respect de la pondération des critères (articles L2152-7 et R2152-11 du même code) comme des manquements justifiant l'indemnisation du candidat évincé. Le tribunal apporte des précisions sur le calcul du préjudice, indiquant que le manque à gagner doit être évalué sur la base de la seule tranche ferme du marché.

TA Paris, 26 septembre 2024, n° 2423223 (Validation d'une procédure complexe de déménagement. Validation de la procédure avec négociation suivie par le Centre Pompidou pour un marché complexe de déménagement. La décision apporte des précisions utiles sur les conditions de recours à la négociation, les obligations d'information des candidats évincés et la régularité des critères de sélection, notamment RSE. Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante, confirmant la marge d'appréciation laissée à l'acheteur public dans la conduite d'une procédure complexe).

TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 (Accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats et de conférer un avantage indu. Le tribunal considère que le Parc National des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure une société de la procédure de passation en cause sur le fondement de l’article L. 2141-8 du Code de la Commande Publique. Absence de communication des informations nécessaires sur les critères d'attribution du marché, violant ainsi les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Notification de rejet de l'offre de la société requérante insuffisamment motivée, ne permettant pas à cette dernière de comprendre les raisons de son éviction).

TA Grenoble, 7 juin 2024, n° 2403476 (Utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère et avis du CSTB. En ce qui concerne le critère de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur doit définir des sous-critères précis et pertinents, et ne peut pas utiliser des termes imprécis ou ambigus. L'utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur se serait arrogé une liberté de choix discrétionnaire. Importance de l'avis du CSTB dans les marchés publics : Les certifications ISO ne suffisent pas Société ayant produit un avis favorable émis par un bureau de contrôle pour valider son procédé technique. Dans les circonstances de l'espèce, le pouvoir adjudicateur était fondé, pour apprécier la valeur technique des offres, à demander un avis spécialisé du CSTB et à comparer les autres certificats de contrôle fournis par les candidats à l'aune de ce niveau de certification. 

Eléments qualifiables de sous-critères techniques et non de simple méthode de notation

Le défaut de transparence dans la communication de la pondération des sous-critères.

L'acheteur doit publier la pondération des critères et sous-critères d'attribution dès lors qu’elle est susceptible d'e xercer une influence sur la présentation des offres des entreprises ainsi que sur leur sélection, conformément aux articles L2152-8, R2152-11 et R2152-12 du code de la commande publique et à la jurisprudence.

Le règlement de la consultation précise que les soumissionnaires seront départagés selon les critères et la pondération suivante : prix (60 %) et valeur technique (40 %) décomposée en plusieurs éléments : type de bennes , moyens humains, délais d’intervention, fréquences de collecte, description technique de la prestation, description de la prestation de rotation/transport corrélée aux véhicules utilisés. Ces éléments sont, en réalité, qualifiables de sous-critères techniques et non de simple méthode de notation dans la mesure où il ressort du rapport d’analyse des offres élaboré par la CCPB, ainsi que des lettres adressées aux candidats évincés, que chacun de ces éléments a été noté selon divers degrés d’importance. Ces degrés d’importance vont pourtant s’avérer déterminants au moment de l’attribution, mais n’ont pas été communiqués aux candidats au stade du lancement de la procédure (CRC, Rapport d’observations définitives communauté de communes du pays de Bitche, 19 septembre 2023). 

Connaissance par les candidats de la pondération ou la hiérarchisation de ces critères.

CE, 24 novembre 2023, n° 473674 (Connaissance par les candidats de la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation.).

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CE 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ Association PACTE (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. Le pourvoir adjudicateur doit indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. b) Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné).

Voir également

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