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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse > Sous-section 3 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en oeuvre > Article R2152-12
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Cet article traite des modalités de mise en oeuvre des critères d’attribution des marchés.
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TA Paris, 26 septembre 2024, n° 2423223 (Validation d'une procédure complexe de déménagement. Validation de la procédure avec négociation suivie par le Centre Pompidou pour un marché complexe de déménagement. La décision apporte des précisions utiles sur les conditions de recours à la négociation, les obligations d'information des candidats évincés et la régularité des critères de sélection, notamment RSE. Le tribunal écarte l'ensemble des moyens soulevés par la société requérante, confirmant la marge d'appréciation laissée à l'acheteur public dans la conduite d'une procédure complexe).
TA Grenoble, 7 juin 2024, n° 2403476 (Utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère et avis du CSTB. En ce qui concerne le critère de la valeur technique, le pouvoir adjudicateur doit définir des sous-critères précis et pertinents, et ne peut pas utiliser des termes imprécis ou ambigus. L'utilisation de la locution "et cætera" dans les éléments d'appréciation d'un sous-critère ne suffit pas à établir que le pouvoir adjudicateur se serait arrogé une liberté de choix discrétionnaire. Importance de l'avis du CSTB dans les marchés publics : Les certifications ISO ne suffisent pas Société ayant produit un avis favorable émis par un bureau de contrôle pour valider son procédé technique. Dans les circonstances de l'espèce, le pouvoir adjudicateur était fondé, pour apprécier la valeur technique des offres, à demander un avis spécialisé du CSTB et à comparer les autres certificats de contrôle fournis par les candidats à l'aune de ce niveau de certification.
CE, 24 novembre 2023, n° 473674 (Connaissance par les candidats de la
pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Pour assurer le respect des
principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des
candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès
l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public
à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans
le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui
du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la
hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des
candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que,
eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou
hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la
présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et
doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de
notation des offres.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de
notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres
qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments
d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les
modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments
d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité
si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en
compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout
lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de
détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces
éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères
ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire,
pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas
attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères
pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas
choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas
tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents
de la consultation, une telle méthode de notation.).
Le défaut de transparence dans la communication de la pondération des sous-critères.
L'acheteur doit publier la pondération des critères et sous-critères d'attribution dès lors qu’elle est susceptible d'e xercer une influence sur la présentation des offres des entreprises ainsi que sur leur sélection, conformément aux articles L2152-8, R2152-11 et R2152-12 du code de la commande publique et à la jurisprudence.
Le règlement de la consultation précise que les soumissionnaires seront départagés selon les critères et la pondération suivante : prix (60 %) et valeur technique (40 %) décomposée en plusieurs éléments : type de bennes , moyens humains, délais d’intervention, fréquences de collecte, description technique de la prestation, description de la prestation de rotation/transport corrélée aux véhicules utilisés. Ces éléments sont, en réalité, qualifiables de sous-critères techniques et non de simple méthode de notation dans la mesure où il ressort du rapport d’analyse des offres élaboré par la CCPB, ainsi que des lettres adressées aux candidats évincés, que chacun de ces éléments a été noté selon divers degrés d’importance. Ces degrés d’importance vont pourtant s’avérer déterminants au moment de l’attribution, mais n’ont pas été communiqués aux candidats au stade du lancement de la procédure (CRC, Rapport d’observations définitives communauté de communes du pays de Bitche, 19 septembre 2023).
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CE 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE) c/ Association PACTE (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. Le pourvoir adjudicateur doit indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. b) Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné).
Voir également
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