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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse > Sous-section 3 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en oeuvre > Article R2152-12
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CE, 24 novembre 2023, n° 473674 (Connaissance par les candidats de la
pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Pour assurer le respect des
principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des
candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès
l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public
à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans
le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui
du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la
hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des
candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que,
eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou
hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la
présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et
doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de
notation des offres.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de
notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres
qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments
d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les
modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments
d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité
si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en
compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout
lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de
détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces
éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères
ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire,
pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas
attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères
pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas
choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas
tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents
de la consultation, une telle méthode de notation.).
Voir également
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