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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II >
(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
L’examen des offres aboutit au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse par l'acheteur. Il fait l'objet de la rédaction d'un rapport d'analyse des offres par l'acheteur.
Ce choix repose notamment sur la définition du besoin qui doit être précise et pertinente et sur le choix des critères de sélection des offres que l'acheteur devra mettre en oeuvre.
Dans les marchés publics, dans les procédures ouvertes l’analyse des offres s'effectue normalement après l’examen des candidatures. Mais cet ordre n'est plus obligatoire depuis la réforme des marchés publics de 2016 dans les appels d’offres ouverts. En effet, l'article R2161-4 du code de la commande publique permet à l’acheteur de décider d’examiner les offres avant les candidatures. Il doit cependant veiller à ce que sa connaissance des offres n’influe en rien sur l’appréciation des motifs d’exclusions de la procédure de passation ou des critères de sélection.
Dans les marchés publics, l'acheteur va procéder en deux phases :
Pour les collectivités territoriales, c'est normalement la commission d’appel d’offres qui réalise l'examen des offres. Le code général des collectivités territoriales prévoit cette compétence si le montant du marché dépasse les seuils de procédure formalisée.
Jurisprudence
CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, n° 351570 (Le Conseil d'État affirme que le choix des critères permettant de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse relève de la liberté de l'acheteur. Cette décision reconnaît une marge de manœuvre importante aux acheteurs publics dans la définition de leurs critères de sélection. Cependant, cette liberté n'est pas absolue et doit s'exercer dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, notamment l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.)
CE, 25 mai 2018, Nantes Métropole, n°417580 (Cette décision précise que les critères de sélection doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Le Conseil d'État rejette l'utilisation d'un critère relatif à la politique générale de l'entreprise en matière sociale (RSE), applicable indistinctement à l'ensemble des marchés de l'acheteur. Cette jurisprudence pose des limites claires à la liberté de choix des critères, en exigeant un lien direct avec l'objet spécifique du marché. Elle vise à éviter que des considérations trop générales ne faussent la concurrence ou ne favorisent indûment certains opérateurs économiques.)
CE, 17 juillet 2013, Département de la Guadeloupe, n° 366864 (Le Conseil d'État valide l'utilisation d'un critères d’attribution portant sur l'âge des véhicules dans le cadre d'un marché de transport scolaire. Cette décision illustre que des critères apparemment discriminatoires peuvent être acceptés s'ils sont objectivement justifiés par l'objet du marché. En l'espèce, l'âge des véhicules était considéré comme un indicateur pertinent de leur confort, de leur sécurité et de leur efficience. Cette jurisprudence invite les acheteurs à bien justifier le lien entre leurs critères de sélection et les caractéristiques ou exigences spécifiques du marché.)
CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, Aff. C-513/99 (Cette décision de la Cour de justice des Communautés européennes valide l'utilisation de critères environnementaux dans l'attribution des marchés publics, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché, ne confèrent pas une liberté inconditionnée de choix à l'acheteur, soient expressément mentionnés dans le cahier des charges ou l'avis de marché et respectent les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-discrimination. Cette jurisprudence a ouvert la voie à une prise en compte accrue des considérations environnementales dans les marchés publics.)
CJCE, 4 décembre 2003, ENV AG et Wienstrom GmbH contre Républik Osterreich, Aff. C-448/01 (Cette décision précise que les critères d'attribution doivent se rapporter à des ressources susceptibles d'être effectivement mobilisées par le candidat pour l'exécution du marché. Elle rejette un critère relatif à la capacité des soumissionnaires à fournir de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables pour une quantité dépassant la consommation prévisible dans le cadre du marché. Cette jurisprudence est importante car elle limite l'utilisation de critères trop larges ou déconnectés des besoins réels du marché, assurant ainsi une concurrence équitable.)
CE, 15 février 2013, Société Derichebourg polyurbaine, n° 363921 (Le Conseil d'État rejette l'utilisation d'un critère relatif à la politique sociale de l'entreprise. Cette décision renforce le principe selon lequel les critères doivent être spécifiquement liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, et non à des aspects généraux de la politique de l'entreprise. Elle vise à éviter que des considérations trop larges ne faussent la concurrence ou ne favorisent indûment certaines entreprises.)
CE, 25 mars 2013, Département de l'Isère, n° 364950 (Le Conseil d'État admet qu'un critère de performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté peut être en rapport avec l'objet d'un marché de travaux publics, dès lors que celui-ci est susceptible d'être exécuté au moins en partie par du personnel engagé dans une démarche d'insertion. Cette décision ouvre la possibilité d'intégrer des considérations sociales dans les critères d'attribution, à condition qu'elles soient directement liées à l'exécution du marché.)
CJUE, 10 mai 2012, Commission européenne c/ royaume des Pays-Bas, Aff. C-368/10 (La Cour de justice de l'Union européenne valide la possibilité de prendre en compte des exigences en matière de commerce équitable dans les critères d'attribution, dans la mesure où elles concernent les modalités de production des produits, objet du marché. Cette décision élargit le champ des considérations sociales et environnementales pouvant être intégrées dans les marchés publics, tout en rappelant la nécessité d'un lien avec l'objet du marché.)
CE, 18 juillet 2024, n°
492938, association Nayma (Obligation de vigilance des
opérateurs économiques face aux contradictions dans les
documents de la consultation. Contradiction qui "était
aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se
méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir
adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le
règlement de la consultation, auquel ils devaient se
conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de
l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur
avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en
concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il
s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur
plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du
règlement de la consultation. Signature prématurée du
contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de
respect du
délai de suspension).
CE, 12 janvier 2011, Département du Doubs, n° 343324 (Cette décision juge irrégulière une offre ne comprenant pas une annexe relative aux caractéristiques des véhicules, alors que le règlement de la consultation l'imposait. Elle souligne l'importance pour les candidats de respecter scrupuleusement les exigences des documents de consultation. Cette jurisprudence rappelle que l'irrégularité d'une offre peut résulter de l'absence d'un document exigé, même si celui-ci peut sembler secondaire, dès lors qu'il est explicitement demandé dans les documents de la consultation.)
CE, 9 mai 2008, Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, n° 308911 (Le Conseil d'État juge irrégulière une offre ne permettant pas d'identifier le prix des prestations et présentant un projet non-conforme au programme fonctionnel. L'omission du chiffrage des tranches conditionnelles était de nature à rendre l'offre incomplète. Cette décision met en évidence l'importance de la clarté et de la conformité des offres. Elle souligne que l'irrégularité peut résulter non seulement de l'absence d'informations importantes (comme le prix), mais aussi d'une non-conformité substantielle aux exigences techniques du marché.)
CE, 12 mars 2014, n°373718, Commune de Saint-Denis (Le Conseil d'État juge irrégulière une offre dont le bordereau de prix unitaires ne renseigne pas la rubrique "rampe d'accès Personnes à mobilité réduite" alors que le cahier des clauses techniques particulières l'exigeait. Cette décision rappelle l'importance de remplir intégralement et précisément tous les documents demandés dans l'offre, même si certains éléments peuvent sembler accessoires. Elle souligne la rigueur attendue des candidats dans la préparation de leurs offres.)
CE, 23 juin 2010, Commune de Châtel, n° 336910 (Le Conseil d'État juge irrégulière une offre ne présentant pas séparément de la solution de base une option chiffrée imposée par le règlement de la consultation. Cette décision souligne que le non-respect des modalités de présentation des offres, notamment en ce qui concerne les options ou variantes, peut entraîner l'irrégularité de l'offre. Elle rappelle aux candidats l'importance de suivre scrupuleusement les instructions données dans les documents de consultation.)
CAA Versailles, 22 octobre 2015, n°14VE00258, société Process Routage (La Cour administrative d'appel juge irrégulière une offre prévoyant deux interlocuteurs techniques agissant simultanément pour assurer l'exécution du marché, alors que le cahier des clauses techniques particulières exigeait un seul interlocuteur unique. Cette décision montre que l'irrégularité peut résulter d'une non-conformité aux exigences organisationnelles spécifiées dans les documents du marché. Elle souligne l'importance de respecter non seulement les aspects techniques et financiers, mais aussi les modalités d'exécution prévues par l'acheteur.)
CE, 16 avril 2018, Collectivité de Corse, n° 417235 (Le Conseil d'État juge qu'une simple erreur matérielle dans le bordereau de prix n'emporte pas nécessairement irrégularité de l'offre, dès lors que le détail estimatif des prix transmis par le candidat permettait de constater que ce dernier avait tenu compte des nouvelles prescriptions de l'acheteur. Cette décision introduit une certaine souplesse dans l'appréciation de la régularité des offres, en permettant de prendre en compte l'ensemble des éléments fournis par le candidat pour évaluer la conformité de son offre.)
CE, 23 juin 2010, Commune de Châtel, n° 336910 (Cette décision juge irrégulière une offre ne présentant pas séparément de la solution de base une option chiffrée imposée par le règlement de la consultation. Elle souligne l'importance de respecter les exigences relatives aux variantes et PSE. Cette jurisprudence rappelle que les modalités de présentation des offres, y compris pour les variantes et options, sont des éléments substantiels qui doivent être strictement respectés par les candidats.)
CE, 5 janvier 2011, Sté technologie alpine sécurité et commune de Bonneval-sur-Arc, n° 343206 et 343214 (Le Conseil d'État précise la définition des variantes comme des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base. Cette décision est importante pour comprendre la distinction entre variantes et PSE. Elle clarifie le concept de variante et souligne la liberté laissée aux candidats pour proposer des solutions alternatives, tout en respectant le cadre fixé par l'acheteur.)
CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Cette décision précise que les prestations supplémentaires éventuelles (PSE) facultatives ne sont pas prises en compte lors de l'analyse des offres. Elle établit une distinction claire entre les PSE obligatoires, qui doivent être intégrées dans l'analyse comparative des offres, et les PSE facultatives, qui ne sont considérées qu'après le classement des offres de base. Cette jurisprudence est importante pour comprendre le traitement différencié des PSE selon leur caractère obligatoire ou facultatif.)
CE, 31 mars 2010, Collectivité territoriale de Corse, n° 334279 (Cette décision confirme que la méthode de notation n'a pas à être portée à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation. Cette jurisprudence donne une certaine flexibilité aux acheteurs dans leur évaluation des offres, tout en maintenant l'exigence de transparence sur les critères et leur pondération. Elle permet aux acheteurs d'adapter leur méthode de notation aux spécificités de chaque marché, sans être contraints par une méthode prédéfinie.)
CE, 3 novembre 2014, Commune de Belleville-sur-Loire, n° 373362 (Le Conseil d'État censure une méthode de notation aboutissant à neutraliser les écarts de prix entre les différentes offres. Cette décision souligne l'importance de choisir une méthode de notation qui respecte la pondération annoncée des critères. Elle vise à garantir que la méthode de notation traduise effectivement l'importance relative accordée à chaque critère, en particulier pour le critère du prix, qui ne doit pas être artificiellement minimisé.)
CE, 22 octobre 2014, n° 382495, Société EBM Thermique (Pas de conflit d'intérêt en l'absence de preuve d'un intérêt personnel ou d'une capacité d'influence particulière de nature à créer un doute légitime sur l'impartialité [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]. Est régulière la pratique n'attribuant pas la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas en prenant en considération les quantités estimées résultant de solutions techniques alternatives).
CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n° 362532 (Le Conseil d'État juge que l'utilisation de notes négatives est susceptible de fausser la pondération des critères initialement annoncée. Cette décision limite les pratiques de notation pouvant conduire à des résultats inéquitables ou incohérents avec la pondération annoncée. Elle vise à garantir la transparence et l'équité du processus d'évaluation des offres.)
CE, 15 février 2013, Société SFR, n° 363854 (Le Conseil d'État valide la possibilité pour l'acheteur d'attribuer automatiquement la note maximale à la meilleure offre sur chaque critère. Cette décision offre une certaine flexibilité dans la conception des méthodes de notation, tout en rappelant que ces méthodes doivent permettre de différencier efficacement les offres et de respecter la pondération annoncée des critères.)
CE, OPH Val d'Oise Habitat, n° 370789 (Le Conseil d'État rappelle que la méthode de notation du critère prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas. Cette décision établit un principe clair pour l'évaluation du critère prix, visant à garantir que l'offre la moins chère soit effectivement valorisée conformément à la pondération accordée à ce critère.)
CE, 30 mars 2017, n° 406224, Région Réunion (Cette décision confirme que les offres jugées anormalement basses constituent des offres irrégulières qui doivent être rejetées quelle que soit la procédure de passation. Elle souligne l'importance pour les acheteurs d'être vigilants face aux offres anormalement basses. Cette jurisprudence renforce l'obligation pour les acheteurs de détecter et d'écarter les offres anormalement basses, qui peuvent compromettre la bonne exécution du marché ou fausser la concurrence. Elle rappelle également que cette obligation s'applique à toutes les procédures.).
CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l’Hérault (Le Conseil d'État précise que l'acheteur ne peut pas modifier ou rectifier lui-même une offre irrégulière. Cette décision délimite clairement le rôle de l'acheteur dans le processus de régularisation des offres. Elle souligne que la régularisation doit être effectuée par le soumissionnaire lui-même, sur demande de l'acheteur, afin de préserver l'égalité de traitement entre les candidats et l'intégrité de la procédure de passation.)
CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine (Le Conseil d'État admet la possibilité de rectifier des erreurs purement matérielles dans une offre, "d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue". Cette décision introduit une certaine flexibilité dans le traitement des offres contenant des erreurs mineures, tout en maintenant le principe général de l'intangibilité des offres. Elle permet de ne pas écarter des offres intéressantes pour des erreurs manifestement involontaires et sans conséquence réelle.)
CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, Aff C-599/10 (La Cour de Justice de l'Union Européenne précise que le respect du principe d'égalité de traitement exige que, lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de demander à un soumissionnaire de clarifier son offre, il doit traiter les soumissionnaires de manière égale et loyale. Cette décision encadre la pratique des demandes de précisions, en soulignant la nécessité de les appliquer de manière équitable à tous les candidats dont les offres nécessitent des éclaircissements.)
CE, 16 janvier 2012, n° 353629, Département de l’Essonne (Le Conseil d'État réaffirme le principe de l'intangibilité des offres en précisant qu'une négociation ne peut s'instaurer à l'occasion d'une demande de précisions. Cette décision maintient une distinction claire entre la simple clarification d'une offre et une modification substantielle qui serait contraire aux principes de la commande publique. Elle rappelle aux acheteurs la nécessité de rester vigilants lors des échanges avec les candidats pour ne pas basculer dans une négociation non autorisée.)
CE, 24 juin 2011, n° 346665, OPH interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (Le Conseil d'État précise qu'une offre ne peut être qualifiée d'inacceptable que si l'acheteur n'a pas les moyens de la financer et qu'il est en mesure de le prouver. Cette décision limite la possibilité pour les acheteurs de rejeter des offres comme inacceptables sur la seule base de leur prix élevé. Elle exige une justification objective basée sur les contraintes budgétaires réelles de l'acheteur.)
CAA Nancy, 11 mai 2006, Société Ronzat, n° 04NC00519 (La Cour Administrative d'Appel de Nancy qualifie d'inappropriée une offre résultant de l'initiative d'un candidat de modifier les documents de la consultation afin de proposer une solution différente de celle retenue par le pouvoir adjudicateur. Cette décision clarifie la notion d'offre inappropriée, en soulignant qu'une offre qui s'écarte substantiellement des exigences de l'acheteur ne peut être considérée comme répondant à son besoin.)
CE, 12 mars 2014, n°373718, Commune de Saint-Denis (Bien que cette décision ne porte pas directement sur les enchères électroniques, elle souligne l'importance du respect des exigences formelles dans les procédures de passation des marchés publics. Par analogie, elle rappelle que dans le cadre des enchères électroniques, les règles et modalités définies par l'acheteur doivent être strictement respectées par les candidats pour garantir la régularité de la procédure.)
TA de Grenoble, 7 janvier 2005, Société PH, n° 0406616 (Le Tribunal Administratif de Grenoble juge contraire au principe d'égalité de traitement des candidats le fait, pour une personne publique, de comparer l'offre d'un candidat exonéré de TVA à celles des candidats soumis à TVA mais présentées hors taxe. Cette décision établit le principe selon lequel les offres doivent être comparées en tenant compte de leur coût réel pour l'acheteur, incluant la TVA le cas échéant. Elle vise à garantir une comparaison équitable des offres, indépendamment du régime fiscal des candidats.).
Voir également
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