Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre III : Offres présentées par des opérateurs économiques ou comportant des produits d’états tiers > Section 2 : Marchés de fournitures des entités adjudicatrices > Article R2153-3

Offres d’états tiers et rejet d'une offre pour les entités adjudicatrices

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2153-3 [Offres d’états tiers et rejet d'une offre pour les entités adjudicatrices]

Pour l’application de l’article Article L2153-2, une offre peut être rejetée lorsque la part des produits originaires de pays tiers excède 50 % de la valeur totale des produits composant cette offre. Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

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