Conseil d’Etat, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS - Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur, mais qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ou qui ne contient pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation. CCTP qui exigeait de fournir les caractéristiques du matériel affecté pour l'exécution du marché. Il appartient, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur de vérifier si les candidats au marché justifient, lors du dépôt de leur offre, qu'ils ont entrepris les démarches suffisantes pour disposer effectivement du matériel nécessaire au commencement de l'exécution du marché. Une entreprise, "qui n’avait fourni qu’un simple devis signé obtenu auprès d’un garage et revêtu de la mention lu et approuvé", ne répond pas à ces conditions.
« est notamment irrégulière une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète » .
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023429765/
Résumé
Le pouvoir adjudicateur doit vérifier si les candidats au marché justifient, lors du dépôt de leur offre, qu'ils ont entrepris les démarches suffisantes pour disposer effectivement du matériel nécessaire au commencement de l'exécution du marché, et d'éliminer les offres qui ne remplissent pas cette condition. Une entreprise, qui ne fournit qu’un simple devis signé obtenu auprès d’un garage et revêtu de la mention lu et approuvé, ne justifie pas avoir entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement d’un véhicule pour le commencement de l’exécution du marché. Le juge peut en conclure que l’entreprise n’a pas justifié, lors du dépôt de son offre, qu’elle disposerait d’un tel véhicule pour l’exécution du marché.
Ainsi si un RC impose aux candidats de fournir les caractéristiques du matériel qu’ils se proposent de mettre à disposition pour exécuter les prestations du marché et prévoit que la valeur technique des offres s’appréciera au regard de ces renseignements ; si les candidats ne sont pas tenus de justifier qu’ils disposent déjà de ce matériel à la date de remise de leur offre, il leur appartient toutefois, à cette même date, de justifier qu’ils en disposeront pour l’exécution du marché
Texte
[...]
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence du 14 avril 2010, le DEPARTEMENT DU DOUBS a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande comprenant 56 lots et ayant pour objet le service hivernal de salage et de déneigement des routes départementales ; qu'au titre du lot P 43 relatif au secteur de Longemaison / Arc sous Cicon, le DEPARTEMENT DU DOUBS, après avoir écarté l'offre de la société Grillet Transport, a retenu celle de l'entreprise Roy ; qu'il se pourvoit contre l'ordonnance du 1er septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, à la demande de la société Grillet Transport, a annulé la procédure et lui a enjoint, s'il entendait conclure le marché, de la reprendre intégralement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 53-III du code des marchés publics relatif aux règles générales de passation : Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue ; qu'est notamment irrégulière une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète ; qu'en l'espèce, le règlement de la consultation imposait aux candidats de renseigner l'annexe 1 au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relative notamment aux caractéristiques du véhicule de salage et de déneigement qu'ils se proposaient de mettre à disposition pour exécuter les prestations du marché et prévoyait que la valeur technique des offres s'apprécierait au regard de ces renseignements ; que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a pu en déduire par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que si les candidats n'étaient pas tenus de justifier qu'ils disposaient déjà de ce matériel à la date de remise de leur offre, il leur appartenait toutefois, à cette même date, de justifier qu'ils en disposeraient pour l'exécution du marché ; que le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'à la date de remise de son offre, l'entreprise Roy, qui n'avait fourni qu'un simple devis signé obtenu auprès d'un garage et revêtu de la mention lu et approuvé , ne justifiait pas qu'elle avait entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement d'un véhicule de salage et de déneigement pour le commencement de l'exécution du marché et en concluant de ces constatations que l'entreprise Roy n'avait pas justifié, lors du dépôt de son offre, qu'elle disposerait d'un tel véhicule pour l'exécution du marché ; qu'enfin, en retenant que le DEPARTEMENT DU DOUBS était tenu, à défaut pour cette entreprise d'avoir fourni une telle justification, d'éliminer son offre comme incomplète et donc irrégulière, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant toutefois, en second lieu, que compte tenu du manquement ainsi relevé, qui se rapportait à la seule phase de sélection des offres par le pouvoir adjudicateur, il appartenait au juge des référés de n'annuler la procédure qu'à compter de l'examen de ces offres ; que, par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en annulant l'ensemble de cette procédure et en enjoignant au DEPARTEMENT DU DOUBS, s'il entendait la poursuivre, de la reprendre dans l'intégralité ; que le DEPARTEMENT DU DOUBS est en conséquence fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle a annulé la procédure à un stade antérieur à la phase de sélection des offres ;
Considérant qu'eu égard au stade auquel est prononcée l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, il appartiendra au DEPARTEMENT DU DOUBS, s'il entend conclure le marché en cause, de reprendre la procédure au stade de la sélection des offres ;
[...]
Jurisprudence
CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 15BX03734, société Heliportugal (Un candidat doit disposer des moyens pour l’exécution du marché à la date de remise de leur offre ou, à défaut, établir qu'il a entrepris des démarches suffisantes en vue d’en disposer pour l'exécution du marché. Une mise au point du marché ne peut conduire à modifier l'offre de l'attributaire sur un point essentiel).