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mise au point CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 15BX03734, société Heliportugal

CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 15BX03734, offre incomplète et mise au point de marché, Sté Heliportugal

Si des candidats ne disposent pas à la date de remise de leur offre, des moyens nécessaires pour l'exécution du marché, ils doivent toutefois établir, au moment du dépôt de leur offre, qu'ils ont entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement des moyens nécessaires lors du commencement d'exécution du marché. Le conseil d’Etat avait déjà jugé une affaire dans laquelle le CCTP exigeait  de fournir les caractéristiques du matériel affecté pour l'exécution du marché. Il appartient, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur de vérifier si les candidats au marché justifient, lors du dépôt de leur offre, qu'ils ont entrepris les démarches suffisantes pour disposer effectivement du matériel nécessaire au commencement de l'exécution du marché (CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS). La modification des délais des prestations lors de la mise au point du marché avec l'attributaire, a conduit l’acheteur à aligner les prestations de ce dernier sur celles de la requérante. Une telle mise au point a donc modifié l'offre de la société l'attributaire sur un point essentiel en méconnaissance des dispositions de l'article 59 du code des marchés publics.

En l'espèce, l'offre de la société Hélicoptères de France était incomplète car elle ne précisait pas le délai d'acheminement et de mise à disposition des appareils. De plus, elle n'était pas accompagnée de documents, tel qu'un contrat d'achat, garantissant que les appareils seraient disponibles pour l'exécution du marché. Bien que les candidats n'étaient pas tenus de justifier qu'ils disposaient immédiatement des appareils à la date de remise de leur offre, ils devaient prouver qu'ils avaient entrepris les démarches suffisantes pour en disposer lors du commencement de l'exécution. L'absence de ces preuves a rendu l'offre incomplète, car elle ne respectait pas les exigences du règlement de consultation. Le centre hospitalier a donc méconnu les exigences de l'article 53 du code des marchés publics.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036028655 

[...]

10. S'il ne résulte pas de ces documents que les candidats étaient tenus de justifier qu'ils disposaient immédiatement des appareils à la date de remise de leur offre, il leur appartenait toutefois de justifier, à cette même date, qu'ils en disposeraient pour l'exécution du marché. Les candidats devaient ainsi établir, au moment du dépôt de leur offre, qu'ils avaient entrepris des démarches suffisantes en vue de disposer effectivement des appareils de transports héliportés lors du commencement d'exécution du marché.

11. Le centre hospitalier Andrée Rosemon a retenu l'offre variante n° 2 présentée par la société Hélicoptères de France, laquelle prévoyait la fourniture d'un hélicoptère principal AS 365 N3 et la fourniture d'un hélicoptère de remplacement AS 365 N pour 2014/2015 et AS 365 N3 à partir de 2016. Il résulte toutefois de l'instruction que cette offre ne comportait aucune précision sur le délai d'acheminement et de mise à disposition des appareils. En particulier, elle n'était accompagnée d'aucun document, tel que notamment un contrat d'achat, garantissant au pouvoir adjudicateur que les appareils héliportés seraient disponibles pour l'exécution du marché. A supposer par ailleurs que le commentaire qui accompagnait l'offre variante n° 1 présentée par la société Hélicoptères de France et selon lequel " la mise en place des appareils sera immédiatement déclenchée dès l'attribution. Le délai sera minimalisé et lié à l'acheminement des appareils " doive être regardé comme s'appliquant également à la variante n° 2 retenue, de telles mentions n'étaient pas suffisamment précises pour que le pouvoir adjudicateur soit assuré, en l'absence de tout autre élément, de disposer effectivement des appareils héliportés lors du commencement de l'exécution du marché.

12. Il s'ensuit qu'en attribuant le marché en litige à la société Hélicoptères de France, dont l'offre était incomplète, le centre hospitalier André Rosemon a méconnu les exigences de l'article 53 précité du code des marchés publics.

En ce qui concerne la mise au point du marché :

13. Aux termes de l'article 59 du code des marchés publics : " (...) II. - Après classement des offres finales (...) l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. (...) Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres. ".

14. Il résulte de l'instruction que la société Hélicoptères de France a eu recours pendant les six premiers mois de l'exécution du marché à des appareils héliportés AS 365 N qu'elle avait déjà utilisés lors du précédent marché dont elle a obtenu le renouvellement par le contrat en litige. Ces trois appareils héliportés AS 365 N que la société Hélicoptères de France détenait déjà en Guyane n'étaient donc pas les appareils AS 365 N3 qui étaient indiqués dans son offre variante. Or, le centre hospitalier Andrée Rosemon et la société Hélicoptères de France sont convenus, lors de la mise au point du marché, que l'hélicoptère principal et l'hélicoptère de remplacement AS 365 N 3 devraient être disponibles pour le nouveau marché mais seulement dans les délais respectifs de six et vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2014 et qu'à défaut pour la société attributaire de respecter ces échéances, une pénalité d'un montant journalier de 3 103 euros par jour de retard lui serait infligée. Une telle mise au point a donc modifié l'offre de la société Hélicoptères de France sur un point essentiel en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 59 du code des marchés publics.

[...]

Jurisprudence

CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS (Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'éliminer une offre incomplète. CCTP qui exigeait  de fournir les caractéristiques du matériel affecté pour l'exécution du marché. Il appartient, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur de vérifier si les candidats au marché justifient, lors du dépôt de leur offre, qu'ils ont entrepris les démarches suffisantes pour disposer effectivement du matériel nécessaire au commencement de l'exécution du marché. Une entreprise, "qui n’avait fourni qu’un simple devis signé obtenu auprès d’un garage et revêtu de la mention lu et approuvé", ne répond pas à ces conditions).

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