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Offre incomplète dans les marchés publics

Offre incomplète dans les marchés publics et donc irrégulière

Les offres incomplètes, sont celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. 

Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.

Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation.

Le traitement des offres incomplètes est un point de vigilance pour les acheteurs publics. D'un côté, le respect du formalisme et de l'égalité de traitement des candidats impose une certaine rigueur. De l'autre, l'efficacité de la commande publique et l'ouverture à la concurrence plaident pour plus de souplesse.

Le point sur le cadre juridique applicable et les bonnes pratiques à adopter face aux offres incomplètes.

Le principe : le rejet des offres incomplètes pour irrégularité

L'article L2152-1 du code de la commande publique (CCP) impose à l'acheteur d'écarter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. Une offre incomplète est considérée comme irrégulière au sens de l'article L2152-2 du CCP, qui définit l'offre irrégulière comme celle qui "ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète". 

La jurisprudence en déduit logiquement qu'un acheteur "ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières" (CE, 20 septembre 2019, n° 421075, Collectivité territoriale de Corse. Cette jurisprudence rappelle le principe fondamental selon lequel les offres incomplètes doivent être rejetées sans être évaluées. Elle souligne l'importance pour les candidats de fournir tous les documents et informations demandés dans les documents de consultation.).

Ce principe vise à garantir l'égalité de traitement entre les candidats et à s'assurer que l'acheteur dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier les offres.

Des exceptions issues de la jurisprudence apportant des assouplissements ont été introduites pour éviter un formalisme excessif : La tolérance des omissions manifestement sans incidence

Des exceptions encadrées pour plus de souplesse

Malgré La rigueur de principe, plusieurs assouplissements ont été introduits pour éviter un formalisme excessif avec la tolérance des omissions manifestement sans incidence et la possibilité de régularisation des offres incomplètes.

La tolérance des omissions manifestement sans incidence

Le Conseil d'État considère que l'acheteur n'est pas tenu d'écarter les offres comme étant irrégulières lorsque les omissions "ne modifiaient ni le sens, ni la validité de l'engagement des soumissionnaires" (CE, 8 mars 1996, n° 133198, M. PELTE. Cette décision introduit une certaine flexibilité en permettant aux acheteurs de ne pas rejeter systématiquement des offres pour des omissions mineures qui n'affectent pas l'engagement du candidat. Cela évite un formalisme excessif qui pourrait nuire à la concurrence.)

De même, un acheteur peut "s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public" (CE, 22 décembre 2008, n° 314244, Ville de Marseille. Cette jurisprudence permet aux acheteurs de ne pas rejeter des offres pour l'absence d'informations facilement accessibles par ailleurs, évitant ainsi un rejet inutile d'offres potentiellement intéressantes.).

La possibilité de régularisation des offres incomplètes

L'article R2152-2 du CCP prévoit que, dans toutes les procédures, l'acheteur "peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses".

Cette régularisation est encadrée :

- Elle ne doit pas avoir pour effet "d'en modifier des caractéristiques substantielles"

- Elle doit concerner tous les candidats ayant remis une offre irrégulière ou aucun

- Elle reste une simple faculté pour l'acheteur

Le Conseil d'État a précisé que "la régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres" (CE, 21 mars 2018, n° 415929, Département des Bouches-du-Rhône. Cette décision rappelle les limites de la régularisation : elle ne doit pas permettre une modification importante de l'offre qui fausserait la concurrence. L'objectif est de permettre la correction d'erreurs mineures sans pour autant autoriser une refonte complète de l'offre.)

La distinction entre éléments nécessaires et utiles à l'appréciation des offres

Dans son arrêt du 20 septembre 2019 (CE, 20 septembre 2019, n° 421075, Collectivité territoriale de Corse), le Conseil d'État a introduit une distinction subtile :

- Les éléments nécessaires à l'appréciation des offres doivent être fournis à peine d'irrégularité

- Les éléments simplement utiles peuvent faire l'objet d'une notation à zéro sur le critère concerné, sans entraîner l'irrégularité de l'offre, si le règlement de consultation le prévoit expressément.

Cette jurisprudence apporte une nuance en distinguant les éléments vraiment essentiels de ceux qui sont simplement utiles. Le Conseil d'État maintient un cadre relativement strict. Il n'a pas considéré que ces éléments étaient simplement "utiles" mais bien "nécessaires", entraînant ainsi l'irrégularité de l'offre. Bien que l'arrêt apporte effectivement des nuances importantes, il ne va pas jusqu'à offrir une plus grande flexibilité aux acheteurs. Il clarifie plutôt la distinction entre les éléments essentiels et les éléments supplémentaires, tout en maintenant une approche rigoureuse quant à l'appréciation de la régularité des offres.

Le traitement des offres incomplètes selon les procédures

En appel d'offres

En appel d'offres, les possibilités de compléter une offre après sa remise sont très limitées. L'article 59 du Code des marchés publics prévoyait que "Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre". Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article R2161-5 du Code de la commande publique.

Le Conseil d'État a interprété strictement cette disposition, jugeant qu'elle "interdit au pouvoir adjudicateur de modifier ou de rectifier lui-même une offre incomplète, comme telle irrégulière" (CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l’Hérault. Cette jurisprudence souligne la rigidité de la procédure d'appel d'offres, où les possibilités de régularisation sont très restreintes. Elle vise à préserver l'égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure.).

Cependant, le Conseil d'État admet la rectification d'erreurs purement matérielles, "d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue" (CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine. Cette exception permet de corriger des erreurs évidentes qui n'affectent pas la substance de l'offre, évitant ainsi des rejets injustifiés pour des raisons purement formelles.).

En procédure négociée

En procédure négociée, les possibilités de compléter ou modifier une offre sont plus importantes. Le Conseil d'État a jugé que le pouvoir adjudicateur peut "user de la phase de négociation pour permettre la régularisation des offres" (CE, 30 novembre 2011, n° 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech. Cette jurisprudence reconnaît une plus grande flexibilité dans les procédures négociées, permettant aux acheteurs d'utiliser la phase de négociation pour améliorer et régulariser les offres.).

Toutefois, cette possibilité n'est pas sans limite. La Cour de justice de l'Union européenne a considéré que la négociation ne peut pas permettre de régulariser des offres "qui ne répondent pas aux exigences impératives prévues par les spécifications techniques du marché" (CJUE, 5 décembre 2013, Nordecon AS, aff. C-561/12). Cette décision de la CJUE pose des limites à la négociation, empêchant la régularisation d'offres fondamentalement non conformes aux exigences essentielles du marché).

Exemple d'offres incomplètes

Cadres-type de mémoire technique non transmis entrainant le rejet d’une offre comme irrégulière

Société ayant fourni un mémoire technique au lieu des cadres-type complétés exigés par le règlement de la consultation. Dès lors que le pouvoir adjudicateur pouvait à la seule lecture du mémoire technique « et sans aucune recherche ou recoupement, une exploitation des offres identique à ce qu'aurait permis ces cadres-type » l’offre ne pouvait être regardée comme irrégulière.

Mémoire technique incomplet téléchargeable via un lien externe

Téléchargement partiel d'une offre via un lien externe. Le rejet d'une offre transmise partiellement via un lien de téléchargement externe est justifié lorsque le règlement de consultation impose l'utilisation exclusive de la plateforme PLACE. Echantillons-tests requis non directement joints aux mémoires techniques mais accessibles via un lien de téléchargement externe rendant l'offre incomplète donc irrégulière (TA Rennes, 2 décembre 2024, n° 2406252).

Non-respect des exigences imposées par le règlement de la consultation dans une DSP et offre incomplète

Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

En l'espèce le candidat n’avait pas complété le projet de sous-traité exigé au règlement de la consultation, alors que les informations pouvaient se déduire d’autres pièces de la candidature "le projet de sous-traité soumis à la commune du Lavandou par M. A... ne comportait pas le nom du candidat ni le montant de la redevance proposée, l'identité du candidat ressortait de la lettre de présentation de la candidature, tandis que le montant de la redevance était énoncé dans une fiche distincte"  (Conseil d’Etat, 20 juillet 2022, n° 458427).

Absence d’agrément obligatoire dans une DSP.

Le règlement de la consultation est obligatoire dans toutes ses prescriptions et chaque candidat doit les respecter sous peine de voir son offre rejetée comme irrégulière. En conséquence, l'administration ne peut pas attribuer une délégation de service public à un candidat qui ne respecte pas les prescriptions du règlement de la consultation.

En l’espèce le règlement de consultation d'une délégation de service public pour des fourrières exigeait des agréments préfectoraux impératifs avant remise des offres. Le groupement requérant, dont l'offre a été rejetée, mettait en avant des engagements de mise aux normes qui ne se substituaient pas aux agréments délivrés après avis sur le respect des réglementations environnementales. Dès lors, l'obtention des agréments relatifs à chaque site proposé pouvait être exigé préalablement à la remise des offres sans méconnaître le principe d'égal accès à la commande publique (CAA Paris, 13 octobre 2023, n° 21PA03180).

Absence du BPU et du DQE

Offre déposée sur la plateforme ne comportant ni le BPU et le DQE tels que prévus avant les modifications résultant de l’erratum 2 publié, portées à la connaissance notamment des entreprises intéressées. Société n’apportant pas d’élément pour établir la conformité de son offre au regard des stipulations des documents de consultation. Dès lors, l’acheteur était tenu d’écarter son offre comme irrégulière (TA de Melun, 16 aout 2022, n° 2207087).

Absence du BPU, du mémoire justificatif et état des prix forfaitaires incomplet

Irrégularité d'une offre incomplète au regard des documents exigés par le règlement de consultation. Conséquences du non-respect des exigences formelles fixées par le règlement de la consultation, notamment concernant les pièces devant être produites par les candidats. Offre ne comprenant pas le bordereau des prix unitaires, ni le mémoire justificatif requis, et comportant un état des prix forfaitaires incomplet (CAA Paris, 4 août 2011, n° 09PA05511). 

Absence de DPGF pour vérifier la cohérence du prix forfaitaire proposé

Application de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.

Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause (CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi).

En l'espèce, l'article 5.1 du règlement de la consultation et l'article du CCAP y afférent disposaient que les entreprises soumissionnaires devaient produire la décomposition des prix, globale et forfaitaire (DPGF). Cette information avait pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la valeur des offres. L'absence de production complète de la DPGF par la société requérante ne lui a pas permis de vérifier la cohérence du prix forfaitaire proposé, les prix unitaires indiqués pouvant, par ailleurs, servir de base dans le cadre de l'exécution contractuelle en cas de demande de travaux supplémentaires ou de modification sur la consistance du marché.

L'Office national des combattants et des victimes de guerre ne pouvait pas modifier ou compléter de sa propre initiative les informations manquantes ou se contenter de lui attribuer zéro point au sous-critère relatif au respect du cadre DPGF. Par suite, l'Office était fondé à considérer que l'offre de la société requérante, qui ne respectait pas une des prescriptions imposées par son règlement, était irrégulière et devait donc être écartée (TA Toulon, 25 avril 2024, n° 2401206).

Absence de fiches techniques n’étant pas inutiles pour juger les offres

Un attributaire n'a pas produit au moins deux fiches exigées par le RC. Selon la Cour ces fiches n'étaient pas manifestement inutiles pour juger les offres, la qualité des fournitures étant un critère. Or, une autre candidate a été écartée pour dossier incomplet sur ce point. Il en résulte que l'offre de l'attributaire étant incomplète, était irrégulière. La procédure de sélection était donc irrégulière (CAA Marseille, 29 avril 2024, n° 22MA01507, Sociétés Avena BTP et Modern BTP)

Incomplétude d'un BPU renvoyant à des annexes contrairement aux exigences du RC

Irrégularité d’une offre pour incomplétude du BPU renvoyant à des documents annexés à l’offre. Bordereaux de prix unitaires dont certaines rubriques n'ont pas été complétées, renvoyant à des fiches fournies en annexe au mémoire technique contrairement aux exigences du règlement de la consultation. Alors même que l’acheteur n'a pas rejeté l'offre de la société comme irrégulière mais lui a attribué la note maximale pour l'appréciation du prix annuel du nettoyage courant et de la mise à disposition d'un agent dédié, l'administration est fondée à soutenir, que cette offre était irrégulière et devait être écartée (CAA Versailles, 7 novembre 2023, n° 20VE01545).

Omission du chiffrage des tranches conditionnelles de nature à rendre l'offre incomplète

Le Conseil d'État juge irrégulière une offre ne permettant pas d'identifier le prix des prestations et présentant un projet non-conforme au programme fonctionnel. L'omission du chiffrage des tranches conditionnelles était de nature à rendre l'offre incomplète. Cette décision met en évidence l'importance de la clarté et de la conformité des offres. Elle souligne que l'irrégularité peut résulter non seulement de l'absence d'informations importantes (comme le prix), mais aussi d'une non-conformité substantielle aux exigences techniques du marché (CE, 9 mai 2008, Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, n° 308911).

Absence de mention du rabais pour les fournitures non comprises dans le BPU

Société ayant présenté une offre irrégulière en omettant de renseigner le rabais pour les fournitures non comprises dans le bordereau des prix unitaires (BPU), l'offre est alors incomplète. Irrégularité d'une offre qui conditionne une proposition à une réunion ultérieure avec l'acheteur créant ainsi une obligation contractuelle contraire au CCTP (CAA Versailles, 28 septembre 2017, n° 15VE01423). 

Offre variante présentée sans offre de base alors que le règlement de consultation l'exigeait

Lorsque l'offre variante est présentée sans l'offre de base alors que le règlement de consultation l'exigeait (CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi - CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC).

Annexe absente de l'offre alors qu'exigée par le RC

Lorsque l'offre ne comprend pas une annexe relative aux caractéristiques des véhicules de salage et de déneigement mis à disposition pour exécuter le marché, alors que le règlement de la consultation impose aux candidats de la renseigner (CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS).

Acte d'engagement absent

Lorsque l'acte d’engagement est manquant alors qu'exigé par le règlement de consultation du marché.

BPU incomplet malgré les exigences du CCTP et les réponses aux questions des candidats

Lorsque le candidat n’a pas renseigné la rubrique de bordereau de prix unitaires intitulée « rampe d’accès Personnes à mobilité réduite » alors que le cahier des clauses techniques particulières et les réponses apportées aux interrogations du candidat indiquaient que les modules devaient être accessibles à une personne dont la mobilité serait réduite (CE, 12 mars 2014, n°373718, Commune de Saint-Denis).

Absence d'option chiffrée alors qu'imposée par le RC

Lorsque l'offre ne présente pas séparément de la solution de base une option chiffrée, alors qu’une telle option est imposée par le règlement de la consultation (CE, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de CHATEL) ;

Absence d'échantillons requis

L'absence d'échantillons requis, ou leur réception postérieurement à la date limite,

Offre ne comportant pas toutes les pièces exigées par le règlement de consultation

Une offre ne comportant pas toutes les pièces exigées par le règlement de consultation peut être écartée comme irrégulière. En l’espèce le CCTP exigeait la remise d'une fiche technique indiquant l'épaisseur des parois et du fond des colonnes, la remise d'une documentation justificative sur le volume utile et les éléments relatifs à l'optimisation du volume utile des colonnes. Le règlement de consultation exigeait la remise des plans et dimensions exactes des colonnes. L'offre de la société ne comportait aucune de ces pièces. Violation du principe d'égalité de traitement des candidats visé à l'article L3 du code de la commande publique, l'acheteur évaluant la qualité et de la valeur technique des offres de manière différenciée, selon qu'il a demandé ou non des échantillons aux candidats (TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 2400677).

Cadre juridique et code de la commande publique

Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont :

Deuxième partie : Marchés publics > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres >

Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

Jurisprudence

TA Rennes, 2 décembre 2024, n° 2406252 (Téléchargement partiel d'une offre via un lien externe. Le rejet d'une offre transmise partiellement via un lien de téléchargement externe est justifié lorsque le règlement de consultation impose l'utilisation exclusive de la plateforme PLACE. Echantillons-tests requis non directement joints aux mémoires techniques mais accessibles via un lien de téléchargement externe rendant l'offre incomplète donc irrégulière).

Offre irrégulière pour mémoires techniques ni signés ni tamponnés selon les exigences du règlement de la consultation (TA Marseille, 11 août 2023, n° 2306900). Irrégularité d'une offre découlant du défaut de signature et de cachet sur le cadre de réponse technique. Lorsqu'un soumissionnaire présente des mémoires techniques sans les signer ni les tamponner, en contradiction avec les directives du règlement de consultation, son offre peut être déclarée irrégulière et rejetée. - 30 août 2023.

TA Caen, 29 juill. 2022, n° 2101168 (L’absence de signature électronique de l’offre telle qu’exigée au règlement de la consultation rend l’offre irrégulière au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique. Possibilité de régularisation éventuelle s'il ne s'agit pas d'une modification substantielle de l'offre).

TA Paris, 10 nov. 2022, n°2221446 (Absence de mémoire technique. Offre technique ne comportant pas l'ensemble des éléments indiqués au règlement de la consultation. Offre technique ne comportant pas de mémoire technique mais une " note technique " commune à deux lots comptant deux pages, hors la page de garde. Note indiquant, de manière succincte, les délais de fabrication et présentant brièvement le déroulé de quelques méthodes d'impression. Dans ces conditions, cette note ne comporte pas l'ensemble des éléments indiqués au règlement de la consultation. Dès lors, l'offre de la société ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation. Elle est par suite irrégulière).

CE, 20 juillet 2022, n° 458427, Commune du Lavandou (Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public (DSP) est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue).

CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC Un règlement de la consultation peut subordonner la présentation d’une variante à celle d’une offre de base à défaut l'offre est irrégulière. Pour juger qu’une entreprise n’a pas présenté d’offre de base, le juge peut se fonder sur le mémoire technique ainsi que sur le rapport d'analyse des offres. Les exigences résultant des documents de la consultation doivent être respectées.

CAA Versailles, 28 septembre 2017, n° 15VE01423 (Omission de renseigner le rabais pour les fournitures non comprises dans le bordereau des prix unitaires, l'offre est alors incomplète. Irrégularité d'une offre qui conditionne une proposition à une réunion ultérieure avec l'acheteur créant ainsi une obligation contractuelle contraire au CCTP). 

CE, 7 novembre 2014, n° 383587, ministre des finances et des comptes publics c/ Société BearingPoint France (Lors d'un dépôt dématérialisé d’une offre sur une plateforme de dématérialisation il incombe aux candidats de vérifier la complétude de leur offre. Une offre électronique dont l’acte d'engagement ne comporte pas de signature électronique est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d’être examinée).  

CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425, sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement (L’absence de visite obligatoire du site par un candidat à un marché public ne rend pas forcément son offre irrégulière. L’offre d’une société qui, en méconnaissance du règlement de consultation, n’a pas effectué la visite du site obligatoire et ne produit pas le récépissé de visite, n’est pas nécessairement irrégulière).

CE, 24 février 2016, n° 394945, Syndicat Mixte pour l’étude et le traitement des ordures ménagères de l’Eure (Une offre ne saurait être regardée, par elle-même, comme irrégulière, au seul motif que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas des documents attestant que le signataire de l’acte d'engagement est habilité à représenter l’entreprise candidate).

CE, 20 janvier 2014, n° 373157, OPH de la communauté urbaine de Bordeaux - Aquitanis (Un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’inviter un candidat à préciser une offre incomplète et peut l’éliminer en tant qu’offre irrégulière. Marché d'OPH soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005).

CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l’Hérault (Un pouvoir adjudicateur ne peut compléter de lui-même une offre incomplète selon dispositions des articles 35-I, 53-III et 59-I du code des marchés publics. L'offre incomplète doit être déclarée en tant qu'offre irrégulière. Cas d'un BPU qui a été complété par un pouvoir adjudicateur à partir des données du DQE).

CE, 27 février 2013, n° 364172, Commune de Nîmes / Ecostudio (Une offre est irrégulière même si les informations exigées par le règlement de la consultation pourraient être extraites d’autres pièces de l’offre. Il appartient aux soumissionnaires de fournir, avant l'expiration du délai de remise des offres, les documents exigés par le règlement de consultation).

CE, 30 novembre 2011, n° 353121, Ministre de la défense et des anciens combattants c/ EURL Qualitech (Négociation si l’offre est irrégulière en procédure adaptée – Le pouvoir adjudicateur peut, dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats, négocier avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables et ne pas les éliminer d’emblée. Remise par le candidat d’un acte d’engagement incomplet. NB : Les offres inappropriées ne peuvent plus désormais faire l’objet de négociations en procédure adaptée, contrairement à ce que prévoyait cette jurisprudence, rendue sous l’empire du code des marchés publics).

CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine, Publié au recueil Lebon (Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres s'il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue)

CE, 4 mars 2011, n° 344197, Région REUNION (Caractère irrégulier de l'offre en raison de l’absence du mémoire technique nécessaire au jugement de la valeur technique de l’offre requis par le règlement de la consultation. Dans les procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur doit distinguer la phase de sélection des candidatures de la phase de sélection des offres. En procédure formalisée, l’acheteur doit examiner les candidatures avant les offres. La suppression de la règle de la double enveloppe n’a pas mis fin, à cette obligation. Alors que dans le cadre de la procédure adaptée, il est loisible au pouvoir adjudicateur d’examiner, au cours d’une phase unique, la recevabilité des candidatures et la valeur des offres (CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence).

CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS (Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur, mais qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ou qui ne contient pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation)

CE, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de CHATEL (L'offre doit respecter les dispositions du règlement de la consultation (RC). Un candidat qui, lors de la présentation de son offre, n’a pas présenté séparément de la solution de base l’option chiffrée imposée le règlement de consultation alors que le règlement de consultation l’exigeait est réputé présenter une offre incomplète et irrégulière qui ne peut dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres.)

Actualités

Irrégularité d’une offre pour absence d’acte d’engagement exigé par le règlement de consultation du marché. - 30 mai 2022.

Formulaire DC1 partiellement renseigné et non signé rendant l’offre irrégulière dans un contrat de concession. Résiliation du contrat avec un effet différé. - 30 juillet 2021.

Mémoire technique incomplet et irrégularité potentielle de l’offre (Un mémoire incomplet vous expose à déclarer votre offre irrégulière (TA Nancy, 4 janvier 2021, n° 2003245, Société Prestini TP).

Remise d'échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics - Mise à jour de la fiche technique de la DAJ en mai 2020 - 6 juin 2020.

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 21409, 16/06/2016, M. Jean-Claude Carle (Notion d'offre irrégulière dans les marchés publics - Régularisation d'une offre irrégulière. Dans l'hypothèse où l'acheteur opte pour la régularisation des offres irrégulières, objet de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, afin de respecter le principe d'égalité de traitement, il doit l'autoriser pour l'ensemble des soumissionnaires dont l'offre peut être régularisable. Cette régularisation devra intervenir dans un délai approprié et ne peut, en tout état de cause, avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres).

Voir également

offre, offres non conformes, offre, conformité d'une offre, offre économiquement la plus avantageuse,

Fiche DAJ 2019 - L'examen des offres

(c) F. Makowski 2001/2024