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variante offre de base, CE, 20 septembre 2019, n° 421317, BGC

Conseil d’Etat, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC

Société n'ayant pas présenté d'offre de base, mais seulement des variantes, en méconnaissance des exigences résultant des documents de la consultation. En en raison de cette irrégularité de l'offre, l'acheteur est tenu d'éliminer l'offre. Par suite, alors même que cette offre avait été notée et classée, la société était dépourvue de toute chance d'être attributaire du marché et ne pouvait, dès lors, prétendre à aucune indemnisation. Si l’article 50 du Code des marchés publics, alors applicable, ne subordonnait pas la présentation d’une variante à celle d’une offre de base dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée, il était toutefois loisible au pouvoir adjudicateur de prévoir une telle obligation.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000039120980/

Un marché de construction d’un hall sportif avait été attribué par la commune de Sainte-Marie-aux-Chênes. Un soumissionnaire a demandé au tribunal administratif de d’annuler le marché et de condamner la commune à l’indemniser du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière. Dans un premier temps le tribunal administratif a condamné la commune à verser environ 80% du montant réclamé. La cour administrative d’appel (CAA) a, sur appel de la commune, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société requérante. Cette dernière saisit le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rappelle que si le code des marchés publics, alors applicable, « ne subordonnait pas la présentation d’une variante à celle d’une offre de base dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée, il était toutefois loisible au pouvoir adjudicateur de prévoir une telle obligation ».

Le règlement de la consultation comportait des stipulations subordonnant la présentation de variantes à celle d’une offre de base.

Pour juger que la requérante n’avait pas présenté d’offre de base, la CAA s’est fondée sur le mémoire technique établi par la société elle-même ainsi que sur le rapport d’analyse des offres.

La CAA a, par ailleurs, relevé que le mémoire technique proposé par la société requérante comportait, trois solutions se présentant elles-mêmes comme des variantes, sans mention de l’offre de base.

La CAA en a déduit que la société n’avait ainsi présenté que des solutions modifiant les spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation c'est à dire des variantes.

Il en résulte que la société n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

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MAJ 25/09/19 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi (Respect des prescriptions imposées par le règlement de la consultation et irrégularité de l’offre).

CE, 5 janvier 2011, n° 343206, Société Technologie Alpine Sécurité (Les variantes sont des modifications, faites à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Ne constituent en revanche pas des variantes des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché)