CAA Paris, 4 août 2011, n° 09PA05511- Offre incomplète au regard du RC
Irrégularité d'une offre incomplète au regard des documents exigés par le règlement de consultation.
Conséquences du non-respect des exigences formelles fixées par le règlement de la consultation, notamment concernant les pièces devant être produites par les candidats. Offre ne comprenant pas le bordereau des prix unitaires, ni le mémoire justificatif requis, et comportant un état des prix forfaitaires incomplet.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000024697674
Résumé
Un appel d'offres a été lancé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie pour des prestations de sûreté aéroportuaire. La société requérante, l'Office Calédonien pour la Sûreté Préventive du Transport Aérien (OCSP), conteste le rejet de son offre et la décision d'attribution du marché.
Le juge d'appel confirme la position des premiers juges en validant le rejet de l'offre de l'OCSP pour non-conformité aux exigences du règlement de consultation. En effet, l'enveloppe intérieure de l'offre ne comportait ni le bordereau des prix unitaires, ni le mémoire justificatif requis, et l'état des prix forfaitaires était incomplet. Ces manquements constituent une irrégularité substantielle justifiant le rejet automatique de l'offre.
Cette solution s'inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle le pouvoir adjudicateur est tenu d'écarter les offres qui ne respectent pas les exigences formelles imposées par le règlement de la consultation, dès lors que ces exigences sont clairement énoncées. Cette rigueur se justifie par la nécessité d'assurer l'égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure.
Il est particulièrement intéressant de noter que la Cour écarte comme inopérants les autres moyens soulevés par la société requérante, notamment ceux relatifs à l'incompétence de l'auteur de la décision et aux irrégularités de la procédure d'ouverture des plis. En effet, dès lors que l'offre était irrégulière en raison de son caractère incomplet, ces moyens ne pouvaient avoir aucune incidence sur la légalité de son rejet.
Cette décision rappelle ainsi l'importance pour les opérateurs économiques de respecter scrupuleusement les exigences formelles fixées par les documents de la consultation, sous peine de voir leur offre automatiquement écartée, sans même que les autres aspects de leur candidature ne soient examinés.
Texte
[...]
Considérant qu'aux termes de l'avis d'appel public
à la concurrence lancé par la Chambre de commerce et
d'industrie de Nouvelle-Calédonie en vue de la
conclusion de marchés relatifs aux prestations de
service de sûreté aéroportuaire à l'aéroport de
Nouméa-la Tontouta : Les offres doivent être
présentées sous double enveloppe cachetée conformément
à l'article 26 de la délibération n° 136 du 1er mars
1967 portant réglementation des marchés publics. La
présentation de ces enveloppes doit strictement
respecter les articles 3.1 et 3.2 figurant au
règlement particulier d'appel d'offres joint au
dossier de consultation des entreprises ; que
l'article 3.2 de ce règlement particulier précise que
l'enveloppe intérieure doit comprendre notamment :
l'état des prix forfaitaires et le bordereau des prix
unitaires commun aux 3 lots : cadres ci-joints à
compléter ; un mémoire justificatif indiquant les
dispositions qu'il propose d'adopter pour l'exécution
des prestations ... ;
Considérant qu'il
ressort des pièces du dossier que l'enveloppe
intérieure de l'offre présentée par la Sarl OFFICE
CALÉDONIEN POUR LA SÛRETÉ PRÉVENTIVE DU TRANSPORT
AÉRIEN ne comportait ni le bordereau des prix
unitaires, ni le mémoire justificatif
indiquant les dispositions que cette société proposait
d'adopter pour l'exécution des prestations et que
l'état des prix forfaitaires était
incomplètement rempli alors que l'enveloppe
intérieure de l'offre devait comprendre ces documents
; que la commission d'appel d'offres était dès lors
tenue d'écarter cette offre dont elle se trouvait
irrégulièrement saisie ; que, par suite, les moyens
tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision
attaquée, des irrégularités de la procédure
d'ouverture des soumissions sur appel d'offres et de
ce que la compétence en matière de police ne peut être
déléguée, sont dès lors, et en tout état de cause,
inopérants ;
[...]
Jurisprudence
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