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Le règlement de la consultation (RC) est un document utilisé dans les procédures de passation des marchés publics et délégations de service public. Il complète l'avis d'appel à la concurrence. Il liste notamment les pièces de candidature et d'offre à transmettre par les opérateurs économiques et les critères de jugement des offres utilisés pour l’attribution des marchés et leur pondération.
Le règlement de consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Bien qu'ayant un caractère non contractuel, le RC fixe les règles de la consultation que les parties doivent impérativement respecter. Sa rédaction requiert donc une attention particulière de la part des acheteurs publics.
Cet article traite des fondamentaux du règlement de la consultation : définition, contenus, finalités, valeur juridique, rédaction, jurisprudence récente. Il permet aux entreprises soumissionnaires de mieux comprendre les enjeux du RC et de préparer des réponses parfaitement conformes aux attentes des acheteurs publics.
Il existe cependant des exceptions au caractère obligatoire :
1/
Dans le cas d'une erreur matérielle (CE, 21
septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine ; CE,
16 janvier 2012, n° 353629, Département de l’Essonne)
2/ Dans le cas où des
éléments demandés ne présentent pas d'utilité pour l'appréciation de
l'offre (CE, n°
426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries) - Le règlement de la
consultation est obligatoire dans toutes ses mentions et que le
concédant ne peut, en conséquence, attribuer le contrat à un
candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce
règlement, "sauf si cette exigence se révèle manifestement
dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des
offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une
erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait
s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait
son offre retenue".
Le RC figure dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ou des documents de la consultation remis aux candidats et n'a pas de valeur contractuelle. Il est cependant obligatoire dans toutes ses dispositions jusque l'attribution du marché public.
Le règlement de la consultation (RC) est un document établi par l’acheteur public dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public ou d'une délégation de service public.
Il vient compléter l’avis d’appel à la concurrence (AAC) publié au BOAMP ou au JOUE, en apportant des précisions sur les modalités de la consultation.
Aucune définition juridique du règlement de la consultation n'est donnée par le Code de la commande publique. Le code de la commande publique ne se réfère plus à un règlement de la consultation qui était obligatoire et dont le contenu était règlementé avec certaines anciennes versions du code des marchés publics.
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Source : Article R2132-1 du code de la commande publique.
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 - art. 1
Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
Source : Article R2132-2 du code de la commande publique.
Selon l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde NOR: ECOM1831545A : L’accès aux documents de la consultation est gratuit, complet, direct et sans restriction. Lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés depuis le profil d’acheteur, l’acheteur indique dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens électroniques par lesquels ces documents peuvent être obtenus gratuitement. Les opérateurs économiques peuvent indiquer à l’acheteur le nom de la personne physique chargée du téléchargement et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.
Le règlement de la consultation poursuit plusieurs objectifs :
Le RC fixe ainsi les "règles du jeu" de la consultation que les parties doivent respecter.
Bien rédiger le RC est donc primordial pour assurer le bon déroulement de la procédure de passation.
L'acheteur dispose de deux possibilités :
L'avis d'appel public à la concurrence, publié au BOAMP ou au JOUE, doit contenir certaines mentions obligatoires fixées par le Code de la commande publique et ses textes d'application.
Un arrêté impose un modèle. L'arrêté du 12 février 2020 fixant un modèle d'avis pour la passation des marchés publics répondant à un besoin d'une valeur estimée entre 90 000 € hors taxes et les seuils de procédure formalisée NOR: ECOM2004461A. Annexe 22 du code de la commande publique.
Il faut utiliser les formulaires standards pour marchés publics.
Cependant, ces informations sont souvent insuffisantes pour que les opérateurs économiques puissent préparer leur réponse.
Le règlement de la consultation permet alors de préciser :
Il s'agit donc d'un document incontournable pour les entreprises souhaitant répondre à la consultation.
Au-delà des dispositions encadrées par le Code de la commande publique, l'acheteur public conserve une marge de manœuvre pour fixer certaines règles propres à l'organisation de la consultation.
Par exemple, dans un RC, l'acheteur peut :
Le RC constitue le document de référence pour connaître l'ensemble des règles à respecter durant la consultation.
Le règlement de la consultation précise les modalités de présentation et les documents à fournir par les candidats, aussi bien au stade des candidatures qu'au stade des offres.
Cela permet d'encadrer strictement le contenu attendu et de garantir que toutes les réponses pourront être analysées sur une base identique.
Par exemple, dans un RC, l'acheteur peut :
Le non-respect de ces exigences peut entraîner l'irrégularité des candidatures et des offres.
Les critères de sélection des candidatures et d'attribution des offres sont, dans les procédures ouvertes, annoncés dans l'avis de publicité et détaillés dans le RC.
Cela permet d'encadrer strictement l'analyse des réponses par l'administration et de prémunir les entreprises contre toute discrimination ou subjectivité abusive.
De la même manière, les autres règles fixées dans le RC (pondération, seuils, éléments d'appréciation...) constituent le cadre juridique dans lequel l'acheteur doit se situer pour procéder à ses choix.
Le règlement de la consultation n'est pas obligatoire dans les procédures de passation. L'acheteur public peut s'en dispenser, à condition de faire figurer toutes les informations nécessaires directement dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Cependant, dans les faits, la plupart des acheteurs publics rédigent un règlement de la consultation, ne serait-ce que pour alléger et clarifier le contenu de l'avis de publicité.
Lorsqu'un RC est établi, il devient un document obligatoire au même titre que l'avis de publicité et les autres pièces de la consultation. Les candidats doivent impérativement respecter toutes ses dispositions sauf rares exceptions.
Le règlement de la consultation peut être utilisé par l'acheteur public dans le cadre des principales procédures de passation : Appel d'offres ouvert ou restreint, procédure avec négociation, dialogue compétitif, procédure adaptée. Il peut parfois être remplacé par une lettre de consultation.
Son usage est également fréquent dans les délégations de service public. Il permet à chaque fois d'apporter des précisions sur les règles spécifiques à la procédure choisie.
Le contenu du règlement de la consultation n'est pas fixé par les textes. L'acheteur public bénéficie d'une certaine marge de manœuvre.
Voici les principales rubriques généralement présentes dans un RC :
Bien évidemment, le contenu doit être adapté aux spécificités de chaque consultation en fonction de la nature des prestations, du montant, de la technique de passation utilisée, ...
Il y a quelques années les acheteurs parlaient de règlement particulier d'appel d'offres (RPAO) vocable inadapté et abandonné depuis.
L'acheteur veillera à trouver le juste équilibre entre exhaustivité et concision, pour fournir toutes les informations utiles sans alourdir excessivement le RC.
Le règlement de la consultation peut, en procédure adaptée, se limiter aux caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre (21).
Il revient à l’acheteur, en fonction des caractéristiques du besoin, du nombre et de la localisation des opérateurs économiques, de déterminer la précision du règlement de consultation adapté au marché public envisagé, pour permettre, à la fois, de garantir l’égalité entre les candidats et d’être assuré de satisfaire son besoin.
Même pour un marché public peu complexe, les candidats doivent pouvoir bénéficier d’une information optimale.
Le règlement doit prévoir les grandes étapes de la procédure, et notamment le principe et les conditions de la négociation ainsi que les critères de sélection des offres.
Ainsi, il convient de souligner que les MAPA, comme tous les marchés publics, ne peuvent être attribués à un opérateur économique qui serait dans un cas d’interdiction de soumissionner.
Le règlement de la consultation devrait rappeler ce point.
C’est justement en matière de MAPA que, pour limiter les charges pesant sur les candidats, l’application des différentes dispositions d’allègement des dossiers de candidatures prend tout son sens.
Si toutes ces mentions figurent dans l’avis d’appel à la concurrence, l’acheteur peut se dispenser d’établir un règlement de la consultation.
Afin d’alléger les documents de la consultation, il est fortement conseillé, pour les marchés publics d’un faible montant faisant l’objet d’un avis de marché, de faire figurer ces informations dans l’avis et de se passer ainsi de la rédaction d’un règlement de la consultation.
(21) Le code de la commande publique n’impose pas de mention spécifique qui devrait figurer dans le règlement de la consultation.
Source : Fiche DAJ 2020 - Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant.
Le règlement de la consultation revêt une valeur juridique obligatoire pour l'ensemble des parties prenantes à la procédure de passation.
cependant il n'est pas contractuel.
Il s'impose à la fois :
Même s'il fixe lui-même les règles dans le RC, l'acheteur public est tenu de les respecter tout au long de la procédure de passation.
Il ne pourrait pas déroger aux dispositions du RC ou les interpréter de manière abusive sous peine d'encourir des sanctions devant le juge administratif.
Quelques exemples de règles s'imposant à l'acheteur :
L'acheteur est lié par son propre RC tout au long de la procédure.
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter scrupuleusement toutes les dispositions édictées dans le règlement de la consultation.
Le non-respect d'une de ces dispositions peut entraîner l'irrégularité de la candidature ou de l'offre et son rejet par l'acheteur public.
Par exemple, la méconnaissance des règles suivantes peut conduire à l'élimination d'une candidature ou d'une offre :
Il existe cependant des possibilités de repêchage notamment au stade de la candidature, en ce qui concerne l'offre il faut que les régularisations ne soient pas substantielles.
Les entreprises doivent donc accorder la plus grande vigilance au respect des dispositions du RC. Tout manquement expose à des risques juridiques pouvant compromettre leurs chances de remporter le contrat.
Les services de l'acheteur public chargés d'analyser les candidatures et les offres sont également tenus de respecter les règles fixées dans le RC.
Ils ne peuvent pas éliminer une réponse pour un motif non prévu dans le RC, ni attribuer des notes et pondérations différentes des critères annoncés.
L'analyse doit se faire dans le strict respect du cadre juridique défini par l'acheteur public dans le règlement de la consultation.
En cas de recours contentieux devant le juge administratif, le RC constitue le document de référence auquel se reporter pour trancher les litiges.
Le juge vérifiera la conformité au RC :
Le non-respect par l'acheteur des règles qu'il a lui-même fixées dans le RC est ainsi sanctionné par le juge.
La rédaction du règlement de la consultation est une étape naturellement délicate dans la préparation d'un marché public ou d'une concession.
Voici quelques recommandations pour établir un RC complet, précis et juridiquement sûr :
Pour gagner du temps, l'acheteur peut s'inspirer de modèles de RC éprouvés, en prenant soin de les adapter au besoin spécifique de la consultation.
Mais souvent les acheteurs s'appuient sur un logiciel de rédaction des pièces du DCE. L'intérêt étant la sécurité juridique, le gain de temps mais aussi la cohérence des informations. Pour ce dernier points les dossiers de consultation comprennent de nombreuse répétition (RC, CCAP, CCTP, ...) et l'utilisation de ce type de logiciel permet de conserver la cohérence. Il faut bien entendu ne pas leur accorder une confiance aveugle.
De nombreux exemples sont disponibles sur Internet ou auprès des associations d'acheteurs publics.
Les règles édictées dans le RC doivent être exprimées avec clarté et précision, sans laisser place à interprétation.
Toute ambiguïté dans la rédaction risque de provoquer des contentieux.
Le RC vient en complément de l'avis publié au BOAMP ou au JOUE. Sa rédaction doit être parfaitement cohérente avec cet avis de publicité.
En cas de contradiction entre les deux documents, en principe, l'avis prime.
Un RC ne doit laisser subsister aucune zone d'ombre sur le déroulement de la consultation et les attentes de l'acheteur.
Mieux vaut un RC complet quitte à l'allonger quelque peu.
Pour une procédure restreinte ou avec négociation, le RC pourra rentrer davantage dans les détails que pour une procédure ouverte.
Le niveau de précision doit être adapté au contexte spécifique de la consultation.
Ensuite il ne faut pas non plus monter une "usine à gaz" pour un petit marché. Pour de petits montants, d'ailleurs, le RC n'est pas nécessaire car l'acheteur peut rédiger une lettre de consultation ou même fournir des instructions simple qui font office de RC.
Faire relire le projet de RC par des personnes extérieures au service (juriste, acheteur expérimenté...) permet de déceler d'éventuelles imperfections ou manques.
La dématérialisation des procédures impose d'adapter le contenu du règlement de la consultation et ses modalités de diffusion.
Voici quelques bonnes pratiques pour un RC digitalisé :
Le RC peut être accessible et téléchargeable sur le profil d'acheteur sous format numérique (PDF de préférence). Il est juste recommandé de le rendre accessible sur le profil d'acheteur pour faciliter les réponses dématérialisées, mais il n'y a pas d'obligation stricte.
Les candidats pourront ainsi le consulter facilement avant de remettre éventuellement leur réponse dématérialisée, ceci sans télécharger l'intégralité du DCE.
Pour éviter tout rejet technique, le RC peut indiquer clairement les formats et versions de fichiers autorisés pour le dépôt des plis électroniques (PDF, DOC, ODT...). Certains acheteurs imposent le format .xls pour les pièces de prix, il faut s'y conformer.
Mentions relatives à la dématérialisation qui peuvent figurer dans le règlement de la consultation :
Un guide technique en annexe du RC, détaillant les prérequis et les manipulations pour répondre en ligne, peut s'avérer utile pour accompagner les opérateurs économiques.
Il n'est pas inutile non plus de lister les précautions à prendre pour la réponse dématérialisée (ne pas répondre à la dernière minute, tester les prérequis techniques, tester la signature électronique, la lisibilité des fichiers transmis, ...). Ceci en préventions des aléas techniques (bug, ...) potentiels.
Bien qu'aucun texte ne l'impose, il est vivement conseillé à l'acheteur de communiquer les coordonnées d'une hotline téléphonique pour assister les candidats dans leurs démarches de réponse dématérialisée. Cette assistance téléphonique permet de réduire les risques de rejet technique liés à la méconnaissance de l'outil numérique et de garantir l'accessibilité des consultations dématérialisées à tous les opérateurs économiques.
La seule contrainte pour le profil d'acheteur est celle mentionnée à l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs qui ne parle que de "9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d'apporter des réponses aux problématiques techniques". Il n'impose donc pas de hotline sachant que, en principe, toutes les plateformes disposent d'une hotline parfois difficile à trouver pour des raisons évidentes.
Cette hotline est celle communiquée par le profil d'acheteur et cette information n'est pas toujours indiquée dans les RC.
Il est à noter que des difficultés peuvent se présenter pour les sociétés étrangères souhaitant contacter les hotline de plateformes ayant un numéro commençant par 08.
La jurisprudence apporte de nombreux enseignements sur le RC et son respect impératif par les parties prenantes, sauf exceptions.
Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation (CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic, CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio). Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières (CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS). Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d’éléments d’information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l’appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d’irrégularité de l’offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d’apprécier la valeur des offres au regard d’un critère ou d’un sous-critère et précisent qu’en l’absence de ces informations, l’offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause (CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi).
Non respect des dispositions du RC notamment en matière de présentation du mémoire technique dans une délégation de service public (Entreprises, ne jouez pas avec le feu avec la forme du mémoire technique ! Ce candidat évincé d'un contrat de la commande publique avait ignoré les exigences formelles. Conséquence : rejet pour irrégularité ! TA Marseille, 21 juillet 2023, n° 2306079, Sté Ludi Arles organisation)).
Non-respect du règlement de consultation constituant un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Absence de réponses aux demandes de renseignements complémentaires d’un candidat entrainant l’annulation de la procédure de passation du marché. Les acheteurs publics doivent respecter scrupuleusement les règles qu'ils ont eux-mêmes fixées dans les documents de consultation, notamment en ce qui concerne les demandes de renseignements complémentaires des candidats. Le non-respect de ces règles peut constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, susceptible d'être sanctionné par le juge du référé précontractuel. Les candidats doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour comprendre les besoins de l'acheteur et présenter une offre pertinente. L'absence de réponse à des questions légitimes peut léser les candidats et vicier la procédure (TA Poitiers, 21 mai 2024, n° 2401010).
Ainsi, dans une décision du 28 mars 2022 (CE, n° 454341, Commune de Ramatuelle), le juge a confirmé que l'absence de formulaire DC1 dûment rempli et signé dans une candidature, bien que requis par le RC, la rend irrégulière et justifie la résiliation du contrat. Règlement de la consultation ayant donné lieu à la conclusion du contrat dont la validité est contestée prévoyant que les candidats devaient remettre un « imprimé DC1 dûment complété et signé ». 1) L’exigence ainsi faite aux candidats de remplir un formulaire DC1, qui et est aisément accessible sur le site internet du ministère chargé de l’économie et qui détermine les modalités de présentation des renseignements relatifs à l’objet de la candidature, à l’identité de l’acheteur et du candidat, ainsi que de la déclaration sur l’honneur prévue au 1° du I de l’article 19 du décret n° 2016 86 du 1er février 2016 relative aux cas d’exclusions de la procédure de passation, n’est pas manifestement inutile
Il appartient à la juridiction saisie d'une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d'une pièce pouvait justifier le rejet de l'offre en prenant en compte l'utilité de cette pièce pour l'appréciation de l'offre. Dispositions du règlement de la consultation étant claires et ne prêtant à aucune ambiguïté. Elles imposaient expressément aux candidats de visiter le site avant la date limite de remise des offres, sous peine de voir leur offre rejetée. Une société n'a pas effectué cette visite et a demandé au pouvoir adjudicateur une dispense ou un report de la date limite, sans succès. Son offre étant irrégulière de ce fait, elle a été écartée de la procédure de passation du marché. (TA Rennes, 31 mai 2024, n° 2402721).
Cependant l’absence de visite obligatoire du site par un candidat à un marché public ne rend pas forcément son offre irrégulière (CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425, sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement).
De même, dans un arrêt du 22 mai 2019 (CE, n° 426763, Société Corsica Ferries), le Conseil d'Etat valide le rejet pour irrégularité de la candidature d'un opérateur n'ayant pas fourni de dossier sur support numérique, comme l'exigeait le RC. "c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a estimé que l'absence de version sous format dématérialisé du dossier de candidature de la société avait pour effet de rendre cette candidature incomplète au sens de l'article 23 du décret du 1er février 2016, alors même qu'une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été également déposée".
Application de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Cette obligation ne fait pas obstacle à ce que ces documents prévoient en outre la communication, par les soumissionnaires, d'éléments d'information qui, sans être nécessaires pour la définition ou l'appréciation des offres et sans que leur communication doive donc être prescrite à peine d'irrégularité de l'offre, sont utiles au pouvoir adjudicateur pour lui permettre d'apprécier la valeur des offres au regard d'un critère ou d'un sous-critère et précisent qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause (CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi).
En l'espèce, l'article 5.1 du règlement de la consultation et l'article du CCAP y afférent disposaient que les entreprises soumissionnaires devaient produire la décomposition des prix, globale et forfaitaire (DPGF). Cette information avait pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur d'apprécier la valeur des offres. L'absence de production complète de la DPGF par la société requérante ne lui a pas permis de vérifier la cohérence du prix forfaitaire proposé, les prix unitaires indiqués pouvant, par ailleurs, servir de base dans le cadre de l'exécution contractuelle en cas de demande de travaux supplémentaires ou de modification sur la consistance du marché.
L'Office national des combattants et des victimes de guerre ne pouvait pas modifier ou compléter de sa propre initiative les informations manquantes ou se contenter de lui attribuer zéro point au sous-critère relatif au respect du cadre DPGF. Par suite, l'Office était fondé à considérer que l'offre de la société requérante, qui ne respectait pas une des prescriptions imposées par son règlement, était irrégulière et devait donc être écartée (TA Toulon, 25 avril 2024, n° 2401206).
Une offre ne comportant pas toutes les pièces exigées par le règlement de consultation peut être écartée comme irrégulière. En l’espèce le CCTP exigeait la remise d'une fiche technique indiquant l'épaisseur des parois et du fond des colonnes, la remise d'une documentation justificative sur le volume utile et les éléments relatifs à l'optimisation du volume utile des colonnes. Le règlement de consultation exigeait la remise des plans et dimensions exactes des colonnes. L'offre de la société ne comportait aucune de ces pièces. Violation du principe d'égalité de traitement des candidats visé à l'article L3 du code de la commande publique, l'acheteur évaluant la qualité et de la valeur technique des offres de manière différenciée, selon qu'il a demandé ou non des échantillons aux candidats (TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 2400677).
Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Ainsi l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement (CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic, CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio).
L’acheteur ne peut utiliser de notes décimales si la méthode de notation des offres techniques issue du RC prévoit des notes entières. Non-respect des dispositions du RC. Règlement précisant la méthode de notation de la valeur technique par l'attribution de notes entières pour la qualité des offres. Or, pour l'analyse des offres, la société requérante a reçu 17,5 sur 20 pour un sous-critère et 2,5 sur 20 pour un autre, alors que la société retenue a obtenu 20 et 15 respectivement. Le pouvoir adjudicateur n'a pas suivi la méthode annoncée, compromettant le principe d'égalité entre les candidats. Procédure de passation annulée à compter de l'examen des offres des candidats (TA Caen, 23 octobre 2023, n° 2302484)
Une offre ne peut être qualifiée d'irrégulière au seul motif qu'elle dépasse le montant maximum fixé dans le règlement de consultation, même si celui-ci est obligatoire dans toutes ses mentions. Le tribunal administratif de Lyon a été saisi d'un référé précontractuel concernant un accord-cadre multi-attributaires pour le contrôle sanitaire des eaux. Se fondant sur les articles R2121-8 et R2162-4 du code de la commande publique, le juge rappelle que la valeur estimée du besoin doit prendre en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés. Toutefois, en application des articles L2152-1 et L2152-2 du même code, une offre ne peut être qualifiée d'irrégulière au seul motif qu'elle dépasse le montant maximum fixé dans le règlement de consultation, même si celui-ci est obligatoire dans toutes ses mentions (TA Lyon, 5 novembre 2024, n° 2410291).
Le Conseil d’Etat a modéré cependant ce caractère obligatoire dans le cas d'une erreur matérielle « dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue » (CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine ; CE, 16 janvier 2012, n° 353629, Département de l’Essonne).
"D’autre part, le règlement de la consultation prévu par une autorité concédante pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres." L’obligation imposée aux candidats par un règlement de la consultation de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n’est pas une formalité inutile, en raison notamment de ce qu’elle a pour objet de permettre l’analyse des candidatures déposées dans des délais contraints (CE, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries)
Informations ayant un caractère public. L’absence de production d’une pièce ayant un caractère public ne peut conduire à l’irrégularité de l’offre même si elle est exigée par le règlement de la consultation. Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres, notamment parce que les éléments demandés ont un caractère public. En l’espèce, absence de production d’un arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud qui est accessible à tous. Dès lors, la pièce demandée présente un caractère public. Le règlement de consultation du marché définissait deux critères d’attribution, dont celui de la valeur technique, appréciée au regard du mémoire technique. A cette fin, les pièces de l’offre se composaient notamment, de l’autorisation préfectorale d’exploitation de la centrale d’enrobés à chaud qui n’a pas été produite (TA Bastia, 4 août 2023, n° 2300865, Collectivité de Corse).
Informations ayant un caractère public. Une entité adjudicatrice peut "s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre notamment parce que ces informations ont un caractère public". L'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Tarifs publics des locations de lignes accessibles à toute personne susceptible d'en faire la demande auprès des agences de France Télécom (CE, 22 décembre 2008, n° 314244, Ville de Marseille / France Télécom).
Si l'entreprise n'est pas lésée. Un mémoire technique de 84 pages au lieu des 20 autorisées peut-il entraîner l'irrégularité d'une offre dans un marché public ? La réponse nuancée du juge dans cette affaire (TA Grenoble, 19 juin 2023, n° 2303320, Sté SLTP).
TA Grenoble, 23 janvier 2015, n° 1407728, Commune de Meylan (Cadres-type de mémoire technique non transmis entrainant le rejet d’une offre comme irrégulière. Société ayant fourni un mémoire technique au lieu des cadres-type complétés exigés par le règlement de la consultation. Dès lors que le pouvoir adjudicateur pouvait à la seule lecture du mémoire technique « et sans aucune recherche ou recoupement, une exploitation des offres identique à ce qu'aurait permis ces cadres-type » l’offre ne pouvait être regardée comme irrégulière).
Commune ayant abandonné en cours de procédure le critère de la valeur technique défini comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation et retenu que le prix alors même que ce critère n'occupait pas une place prépondérante, dans le jugement des offres, compte tenu du coefficient de pondération qui lui était affecté. Non-respect des critères d'attribution prévues au règlement de consultation (TA Poitiers, 13 novembre 2023, n° 2302780).
De même dans un contrat de concession l'autorité concédante a pu exiger des candidats qu'ils présentent leurs dossiers de candidature sur support numérique et rejeter pour irrégularité la candidature qui n'aurait pas satisfait aux exigences (CE, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries).
Un règlement de la consultation peut subordonner la présentation d’une variante à celle d’une offre de base. Pour juger qu’une entreprise n’a pas présenté d’offre de base, le juge peut se fonder sur le mémoire technique ainsi que sur le rapport d’analyse des offres. Les exigences résultant des documents de la consultation doivent être respectées (CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC).
Le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation. (CE, 20 février 2013, n° 363656, Sté Laboratoire Biomnis).
Bien que non contractuel, le règlement de la consultation revêt une importance central dans les marchés publics et les concessions.
Fixant les règles spécifiques de la procédure, le RC s'impose juridiquement à l'ensemble des parties prenantes. Son non-respect est sanctionné par le juge administratif.
Sa rédaction précise constitue donc un enjeu pour les acheteurs publics. Elle conditionne le bon déroulement de la consultation et la qualité des réponses obtenues.
Les entreprises candidates doivent accorder une vigilance particulière au respect des moindres dispositions du RC. La conformité au règlement de la consultation demeure le prérequis incontournable pour espérer remporter le marché.
Voir également
Pièces constitutives du marché,
Jurisprudence
TA Rennes, 2 décembre 2024, n° 2406252 (Téléchargement partiel d'une offre via un lien externe. Le rejet d'une offre transmise partiellement via un lien de téléchargement externe est justifié lorsque le règlement de consultation impose l'utilisation exclusive de la plateforme PLACE. Echantillons-tests requis non directement joints aux mémoires techniques mais accessibles via un lien de téléchargement externe rendant l'offre incomplète donc irrégulière).
CE, 18 juillet 2024, n°
492938, association Nayma (Obligation de vigilance des
opérateurs économiques face aux contradictions dans les
documents de la consultation. Contradiction qui "était
aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se
méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir
adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le
règlement de la consultation, auquel ils devaient se
conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de
l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur
avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en
concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il
s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur
plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du
règlement de la consultation. Signature prématurée du
contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de
suspension).
CAA MARSEILLE, 16 octobre 2023, n° 21MA00546 (Modifications non-substantielles du règlement de consultation dans une concession de service public : Pas d'obligation de prolonger le délai de remise des offres. Les ajouts, après communication des documents de la consultation, par l'autorité administrative, à l'article 8.2 du règlement de consultation relatif à l'" évaluation des offres et critères d'attribution des concessions ", d'un point " 1.3.2 Dispositions spécifiques complémentaires pour chaque catégorie de lots ", d'un point " 3.1 Vision environnementale de la concession 3.1.1 gestion des déchets - 3.1.2 gestion des déchets énergétiques et des fluides " et d'un point " 3.2 Vision sociétale de la concession [...] 3.2.6 stratégie de communication sur le nom de A... - 3.2.7 Implication dans la vie associative locale " ne sauraient être regardés comme constituant une modification substantielle de ce règlement, compte tenu de leur nature et de leur portée. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait dû prolonger le délai de remise des offres).
TA Poitiers, 6 octobre 2023, n° 2302509 (Dépassement du nombre de pages admis. La lisibilité prime sur le formalisme du règlement de consultation. Une entreprise ayant présenté un mémoire technique dépassant le nombre maximal de pages fixé par le règlement de consultation, mais en insérant quatre encarts par page avec une police de petite taille, a néanmoins respecté cette exigence formelle. L'acheteur ne pouvant démontrer que cette présentation nuisait à la lisibilité, l'éviction de l'entreprise était irrégulière, entraînant l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des offres).
Offre irrégulière pour mémoires techniques ni signés ni tamponnés selon les exigences du règlement de la consultation (TA Marseille, 11 août 2023, n° 2306900). Irrégularité d'une offre découlant du défaut de signature et de cachet sur le cadre de réponse technique. Lorsqu'un soumissionnaire présente des mémoires techniques sans les signer ni les tamponner, en contradiction avec les directives du règlement de consultation, son offre peut être déclarée irrégulière et rejetée. - 30 août 2023.
TA Montreuil, 28 juillet 2023, n° 2308306 (Dépassement du nombre de pages non-admis. Une offre peut être légalement rejetée pour non-respect du nombre de pages fixé pour le mémoire technique si ce dépassement est important et que cette exigence du règlement de consultation a une utilité).
TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2020, n° 2001861, Sté Endros (Analyse du mémoire technique par l’acheteur et dénaturation de l’offre d’un soumissionnaire).
CAA de DOUAI, 4 février 2020, n° 18DA00156, société M2A (Un critère relatif à la qualité du mémoire technique doit mentionner les éléments d'appréciation et leur pondération différenciée dans le règlement de consultation. Eléments d'appréciation de la qualité technique relatifs au planning, au respect du CCTP et à la motivation des candidats représentant à eux trois le tiers de la notation du critère relatif à la qualité du mémoire technique et 15 % de la notation totale. Ces éléments d'appréciation et leur pondération n'ont pas été portés à la connaissance des candidats avant la présentation de leur offre. En omettant de les mentionner, ainsi que leur pondération, dans les documents de la consultation, le centre hospitalier a méconnu le principe de transparence des procédures. Cette irrégularité dans la procédure d'attribution du marché a été susceptible de léser la société requérante.).
CE, 4 octobre 2019, n° 421022, SMIDDEV (Un agrément non exigé par le règlement de la consultation n'entraine pas le caractère incomplet d’une offre. En demandant au soumissionnaire, qui avait mentionné cet agrément dans son mémoire justificatif, de produire ce document postérieurement à la date limite de remise des offres, un pouvoir adjudicateur s'est borné à faire application des dispositions du règlement de consultation, sans permettre à l'entreprise de régulariser une offre incomplète ni de modifier la teneur de celle-ci et sans favoriser cette société au détriment d'un autre candidat).
CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi (Respect des prescriptions imposées par le règlement de la consultation et irrégularité de l’offre).
CE, 20 septembre 2019, n° 421317, société BGC (Un règlement de la consultation peut subordonner la présentation d’une variante à celle d’une offre de base. Pour juger qu’une entreprise n’a pas présenté d’offre de base, le juge peut se fonder sur le mémoire technique ainsi que sur le rapport d’analyse des offres. Les exigences résultant des documents de la consultation doivent être respectées).
CE, n° 426763, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries. Mentionné dans les tables du recueil Lebon (Imposer aux candidats dans un règlement de consultation d'un contrat de concession de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature n’est pas une formalité inutile, notamment si l’analyse des candidatures s’effectue dans des délais contraints).
CAA Lyon, 21 mars 2019, n°16LY03350, Société MDTP (Une offre qui ne mentionne pas la nature des prestations qu’une entreprise envisage de sous-traiter alors que les stipulations du règlement de la consultation le demandait sans ambigüité, ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation et s'avère irrégulière. Ceci, même si la société a dans son mémoire technique de travaux, présenté le sous-traitant auquel elle entendait faire appel).
TA Bastia, ord. 18 décembre 2018, n°1801248, Sté Corsica Ferries (L’absence de version dématérialisée d’une candidature imposée par le règlement de la consultation peut la rendre irrégulière même si les pièces figurent au format papier (Délégation de service public).
CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire (Le mémoire technique doit comprendre la description détaillée des prestations si le règlement de consultation du marché l’impose. L’offre doit respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation, à défaut l’offre est irrégulière. Un devis quantitatif estimatif n’a, en principe, pas de valeur contractuelle mais peut seulement servir pour des comparaisons de tarifs).
CE, 21 mars 2018, n° 415929, département des Bouches-du-Rhône (L’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une faculté, non d’une obligation. Application de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Dans son mémoire technique, une société qui se borne à mentionner qu’elle disposait des différents personnels qualifiés qui pourraient être spécifiquement affectés au marché, sans produire aucun élément justificatif à l’appui de cette déclaration alors que ces éléments étaient exigés par le règlement de la consultation, rend son offre "non-conforme").
CAA Bordeaux, 15 novembre 2016, 15BX00190, Société nouvelle Paybou (La proposition d’une variante interdite par le règlement de la consultation rend l'offre correspondante irrégulière. L’offre ne peut être régularisée, seule une modification des documents de la consultation pour toutes les entreprises soumissionnaires est envisageable, même si la procédure de passation est une procédure adaptée).
CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX02425, sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement (L’absence de visite obligatoire du site par un candidat à un marché public ne rend pas forcément son offre irrégulière. L’offre d’une société qui, en méconnaissance du règlement de consultation, n’a pas effectué la visite du site obligatoire et ne produit pas le récépissé de visite, n’est pas nécessairement irrégulière).
CE, 21 octobre 2015, n° 391311, SA Test (Un acheteur public peut imposer une solution alternative qui n’est ni une option, ni une variante. Ainsi une proposition de saisie des données sur support numérique, solution alternative à une saisie sur support papier, exigée des candidats n’était ni une option, ni une variante dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats).
CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d’une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l’élaboration des pièces du marché litigieux et à l’analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure).
CE, 21 février 2014, n° 373096, Sociétés AD3 et Les Lavandières (Un règlement de la consultation peut demander l’utilisation d’un formulaire DC2 permettant de vérifier les capacités financières des candidats. Il n’appartient pas au juge des référés précontractuels d’apprécier les mérites respectifs des offres).
CAA Paris, 16 décembre 2013, n° 11PA02066, société Saviex Industrie / Opéra national de Paris (La seule production de photographies ne remplace pas la production d’une note technique exigée. Une offre qui ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du règlement de la consultation du marché, n’est pas conforme et peut être éliminée par le pouvoir adjudicateur. Marché soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005).
CE, 27 février 2013, n° 364172, Commune de Nîmes / Ecostudio (Une offre est irrégulière même si les informations exigées par le règlement de la consultation pourraient être extraites d’autres pièces de l’offre. Il appartient aux soumissionnaires de fournir, avant l'expiration du délai de remise des offres, les documents exigés par le règlement de consultation).
CAA Nancy, 18 février 2013, n° 11NC01821, Clear Channel France (L’article 4-2 de la directive n° 2004-18 permet à un règlement de la consultation l’obligation faite à un groupement attributaire de se transformer en groupement solidaire à la condition que cette transformation soit nécessaire pour l’exécution du marché)
CAA Bordeaux, 12 février 2013, n° 11BX03355, BEAH (Candidat retenu n’ayant pas fourni à l’appui de la candidature les documents exigés par le règlement de la consultation. Application de la jurisprudence Tropic signalisations : Irrégularité justifiant à elle seule l’annulation du marché)
CAA Nancy, 7 février 2013, n° 11NC01001, Sté Soprema entreprises SAS (Un sous-critère du critère de la valeur technique doit être mentionné dans le règlement de la consultation dès lors que cet élément d’appréciation exerce une influence sur le choix de l’offre retenue. Détermination de l'indemnisation)
CAA Nancy, 28 janvier 2013, n° 12NC00080, SARL Schiocchet Excursions (Non-conformité d’une offre au regard des exigences du règlement de la consultation. Analyse des offres de base indépendamment des options facultatives)
CAA Bordeaux, 5 juillet 2012, n° 11BX00828 - 11BX00962 , Cabinet d’assurances AXA A (Marché d’assurance et portée de « précisions » qui, en fait, présentent le caractère de réserves substantielles. Irrégularité d’une offre ne respectant pas les dispositions impératives du règlement de consultation quant au respect des dispositions directives d’une offre de base ainsi que de la présentation différenciée de la solution de base et des variantes)
CE, 11 avril 2012, n° 355564, Ministère de la Défense et des Anciens combattants (Moyen de preuve équivalent aux certificats de qualification professionnelle attestés par un tiers indépendant pour l’examen des capacités : la seule production de références de prestations de clients ne suffit pas).
CE, 23 novembre 2011, n° 350519, Département des Bouches-du-Rhône (Des documents de la consultation contradictoires et susceptibles d’induire en erreur les candidats, alors même que la contradiction résulterait d’une annexe non contraignante du règlement de la consultation, constituent un manquement aux obligations de mise concurrence).
CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752, Commune du Lamentin - Copie de sauvegarde et respect du règlement de consultation (Réponse électronique dans une procédure d'appel d'offre dématérialisée d'un marché de services et de télécommunications. Conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde. Les dispositions impératives du règlement de la consultation doivent être respectées. Force probante de la copie d’écran effectuée par l’administration).
CE, 23 juin 2010, n° 336910, Commune de CHATEL (L'offre doit respecter les dispositions du règlement de la consultation (RC). Un candidat qui, lors de la présentation de son offre, n’a pas présenté séparément de la solution de base l’option chiffrée imposée le règlement de consultation alors que le règlement de consultation l’exigeait est réputé présenter une offre incomplète et irrégulière qui ne peut dès lors qu’être rejetée par la commission d’appel d’offres.)
Conseil d’État, 18 juin 2010, n° 337377, Commune de Saint Pal de Mons, Publié au recueil Lebon (Si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter ces dernières informations à la connaissance dès lors que ces sous-critères doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection des offres)
CE, 20 mai 2009, n° 318871, Département du VAR (Des contradictions affectant les critères de sélection des offres constituent un manquement, par le pouvoir adjudicateur, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence).
TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).
CE, 22 décembre 2008, n° 314244, Ville de Marseille / France Télécom (L'entité adjudicatrice peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre notamment parce que ces informations ont un caractère public. L'utilité d'une information au regard de l'appréciation des offres relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.)
TA de LYON, 7 avril 2008, n° 0801795 , Société Groupe PIZZORNO ENVIRONNEMENT (Conditions de recours à l'allotissement. Avis d'appel public à la concurrence et renvoi au règlement de la consultation. La rubrique II.2.1 «quantité ou étendue globale du marché» de l’avis de publicité publié au JOUE doit être remplie. Critères de sélection des candidatures : Exigence d’autorisations administratives au stade de la candidature)
CE, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)
CAA Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM (Erreur manifeste d'appréciation de la CAO. Critères de choix des offres. Lorsque la valeur technique de deux offres est équivalente et les délais d'exécution identiques, la commission d’appel d’offres commet commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’offre de la société dont le prix est inférieur)
CE, 9 novembre 2007, n° 288289, Société XXXXXX (Dispositions du règlement de la consultation et absence d'indication du montant éventuellement sous-traité. Régime des précisions demandées par la CAO. Rédaction partielle des offres en langue française)
CE, 29 octobre 2007, n° 301065, Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais CAPV (Si l’acheteur souhaite imposer une forme de groupement après l'attribution du marché public il doit l'indiquer clairement dès l'avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation)
CE, 6 avril 2007, n° 298584, Département de l'Isère (Le choix du prix comme seul critère d'attribution des offres n’est pas discrétionnaire)
CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Un règlement de la consultation qui retient comme premier critère d’attribution des offres la qualification professionnelle des entreprises est illégal)
CE, 10 mai 2006, n° 281976, SOCIETE BRONZO (Absence de fourniture de pièces exigées au règlement de la consultation)
CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic (le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions)
CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de consultation)
CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 (la valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de la consultation des entreprises)
Actualités
Formulaire DC1 incomplet et non signé, bien qu’exigé au RC, entrainant l’irrégularité de la candidature et la résiliation du contrat (CE, 28 mars 2022, n° 454341, Commune de Ramatuelle). - 5 avril 2022.
Formulaire DC1 partiellement renseigné et non signé rendant l’offre irrégulière dans un contrat de concession. Résiliation du contrat avec un effet différé. - 30 juillet 2021.
Coronavirus et conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique - Fiche technique de la DAJ sous forme de FAQ. - 31 mars 2020.
Un critère relatif à la qualité du mémoire technique doit mentionner les éléments d'appréciation et leur pondération différenciée dans le règlement de consultation. - 26 février 2020.
Chefs d'entreprises : Osez la commande publique. Mise à jour du guide pratique pour les TPE et PME - Version 2019. - 18 avril 2019.
QE AN n° 10814, M. Olivier Falorni, 13/11/18 - Les acheteurs peuvent-ils demander la régularisation de l'ensemble des offres irrégulières ou inacceptables en amont de toute phase de négociation ou de dialogue, afin de pallier le risque d'inégalité de traitement entre les candidats ? Notion de modification des caractéristiques substantielles d'une offre.
Dématérialisation et régularisation des offres papier au 1er octobre 2018. - 13 août 2018.
Le mémoire technique doit être détaillé si le règlement de la consultation du marché l’impose - 5 août 2018.
Désormais les candidatures et les offres n'ont pas à être signées manuscritement ni même électroniquement - 20 juin 2016.
Le formulaire ATTRI1 remplace le formulaire DC3 (Acte d'engagement) - 12 avril 2016
Les formulaires DC1 DC2 mis à jour par la DAJ de Bercy suite à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 - 12 avril 2016
Options et prestations supplémentaires éventuelles (PSE) - Fiche technique de la DAJ - Un candidat peut-il être favorisé lors de l'analyse des offres selon qu'elle est réalisée avec ou sans prise en compte des PSE ? - 21 juillet 2011
(c) F. Makowski 2001/2023