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Voir l'analyse ici : Entreprises, ne jouez pas avec le feu avec la forme du mémoire technique ! Ce candidat évincé d'un contrat de la commande publique avait ignoré les exigences formelles. Conséquence : rejet immédiat pour irrégularité ! .
Texte
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3. Aux termes de l'article L. 3124-3 du code de la commande publique : " Une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. ".
4. Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d'une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L'autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
5. En premier lieu, l'article 7 du règlement de la consultation de la concession de service public pour l'organisation de spectacles taurins et traditionnels dans les arènes d'Arles prévoyait que les offres des candidats devaient être présentées sous la forme d'un mémoire technique et financier établi conformément à un cadre précis, se présentant sous la forme d'un tableau contenant quatre colonnes, et douze lignes et précisait que le mémoire technique et financier devait être complété et joint à la réponse. Chacune des rubriques posées dans le cadre du mémoire technique correspondait au sous-critère qui lui était dédié. Cette présentation avait vocation à permettre une comparaison aisée des candidatures et à faciliter l'analyse des offres et ne peut être regardée comme manifestement dépourvue de toute utilité.
6. Il résulte de l'instruction que le mémoire technique présenté par la société requérante ne se présentait pas sous la forme d'un tableau, ne reprenait pas le cadre du mémoire technique imposé par la commune et ne reprenait pas littéralement chacune des rubriques contenues dans ce cadre mais se présentait sous la forme d'une offre de quarante pages découpée en trois grandes rubriques intitulées Savoir-faire, Faire savoir et Simulation financière, intitulés qui ne correspondaient pas aux critères de la consultation. Si la société requérante soutient que les parties de son mémoire technique sont elles-mêmes divisées en sous-parties, correspondant aux différents sous-critères et aux différentes rubriques du cadre du mémoire technique associées, la présentation adoptée imposait à la commune de vérifier que le contenu des rubriques créées par le candidat correspondait au contenu des rubriques imposées par le règlement de consultation, et que la reformulation des rubriques retenues par la commune, alors que le mémoire technique était appelé à devenir une pièce contractuelle n'entraînait pas un allègement de ses futures obligations. Cette présentation, qui résulte d'un choix de la société, ne saurait être regardée comme une erreur purement matérielle. La circonstance que le tableau imposé se présente sous la forme d'un fichier au format pdf ne faisait, enfin, pas obstacle à ce qu'il soit repris et complété par la société pour la présentation de son offre. Par suite, ainsi qu'il a été dit au point 4, la commune ne pouvait attribuer le contrat à un candidat qui n'avait pas respecté une des exigences imposées par le règlement de consultation. Par suite, la société Ludi Arles n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Arles a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière pour ce motif.
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Voir également :
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Textes
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Jurisprudence
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