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Conseil d'Etat, 4 octobre 2019, n° 421022, SMIDDEV

Conseil d’Etat, 4 octobre 2019, n° 421022, SMIDDEV

Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation (CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic, CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio). Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières (CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS).

En l'espèce un dossier déposé avant la date limite de remise des offres ne comportait pas un agrément préfectoral, cette pièce ayant été produite postérieurement à cette date limite, à la demande du pouvoir adjudicateur. Toutefois, cette pièce était citée dans un article du règlement de consultation comme devant être mentionnée dans le " mémoire de justificatif ", mais n'apparaissait pas parmi la liste des pièces expressément citées audit article comme devant être obligatoirement jointes à l'offre. Ainsi en demandant au soumissionnaire, qui avait mentionné cet agrément dans son " mémoire de justificatif ", de produire ce document postérieurement à la date limite de remise des offres, le pouvoir adjudicateur s'est borné à faire application des dispositions du règlement de consultation, sans permettre à la société de régulariser une offre incomplète ni de modifier la teneur de celle-ci et sans favoriser cette société au détriment de l'autre candidat. Par suite, le pouvoir adjudicateur est fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique en estimant que l'offre du soumissionnaire présentait un caractère incomplet au regard du règlement de consultation.

MAJ 15/10/19 - Source legifrance

Jurisprudence

CE, 23 novembre 2005, n° 267494, Société Axialogic (le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions).

CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de jugement des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres).

CE, 12 janvier 2011, n° 343324, Département du DOUBS (Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'éliminer une offre incomplète. Une offre irrégulière est une offre qui répond aux besoins du pouvoir adjudicateur, mais qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation ou qui ne contient pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation. CCTP qui exigeait  de fournir les caractéristiques du matériel affecté pour l'exécution du marché. Il appartient, dans ce cas, au pouvoir adjudicateur de vérifier si les candidats au marché justifient, lors du dépôt de leur offre, qu'ils ont entrepris les démarches suffisantes pour disposer effectivement du matériel nécessaire au commencement de l'exécution du marché. Une entreprise, "qui n’avait fourni qu’un simple devis signé obtenu auprès d’un garage et revêtu de la mention lu et approuvé", ne répond pas à ces conditions).