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Une méthode de notation, permet d'attribuer une valeur chiffrée à une prestation au regard du critère donné, elle doit permettre de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur des critères d’attribution des marchés.
Pour la note du prix la formule utilisée ici est :
Note de l’offre = (prix de l’offre la moins élevée / prix de l’offre à noter) x 40
Bien que les termes puissent sembler similaires, les "méthodes de notation des offres" et la "mise en œuvre des critères de sélection des offres" ne sont pas exactement la même chose dans le contexte des marchés publics.
En somme, la méthode de notation est une composante de la mise en œuvre des critères de sélection. La mise en œuvre des critères est le processus global qui utilise les méthodes de notation comme outils pour évaluer et classer les offres.
Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres, ni dans une procédure formalisée (CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio) ni dans une procédure adaptée (CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse).
Les critères de sélection des offres et les méthodes de notation des offres sont deux éléments distincts mais liés dans le processus d'attribution des marchés publics.
Finalement, les critères de sélection des offres définissent quoi évaluer, tandis que les méthodes de notation définissent comment évaluer. La mise en œuvre des critères de sélection des offres englobe la définition des critères, leur pondération et l'application des méthodes de notation pour classer les offres et sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse.
Une société soutenait qu'en procédant à des tirages au sort de chantiers masqués, une commune aurait recouru à une méthode de notation du critère du prix.
Toutefois, le choix et l'utilisation d'une commande par tirage au sort réalisé avant l'ouverture des plis parmi plusieurs commandes fictives figurant sous pli cacheté pour valoriser les offres des candidats selon le critère du prix ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit choisie conformément aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics (CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille - Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs (Chantiers masqués)).
TA Bastia, 5 avril 2024, n° 2400304 (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) analogue à des chantiers fictifs. DQE tiré au sort via un logiciel de tirage au sort en ligne. Tirage au sort de la commande fictive effectué par le biais d'un logiciel en ligne et non sous le contrôle d'un commissaire de justice ne permettant pas de remettre en cause la transparence de la procédure).
« dans le cas d’un marché de services devant être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d'évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération relative » CJUE, 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV contre Vlaams Gewest, aff. C-6/15.
Un même élément peut être pris en compte à la fois pour apprécier le critère du prix et un critère technique, dès lors qu'il n'est pas le seul élément d'appréciation. Légalité d’une méthode de notation utilisée par un acheteur pour attribuer un marché public de réservation de places en crèche. En l'espèce, la prise en compte du budget alimentation et de la masse salariale brute, ont été des éléments jugés pertinents pour apprécier la qualité du projet d'établissement. La circonstance que le montant du budget consacré à l'alimentation puisse également servir à l'appréciation du critère financier tiré du " prix unitaire à la place " de crèche ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse également être pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres dès lors que le prix des repas n'est que l'un des éléments déterminant tant le budget consacré à l'alimentation que le prix unitaire à la place de crèche (CE, 20 Novembre 2020, n° 427761).
Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation (CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT).
Eléments d'appréciation non pondérés devant être considérés comme des sous-critères influents Dans le cadre des marchés publics, tout élément d'évaluation des offres susceptible d'influencer leur présentation et leur sélection doit être considéré comme un sous-critère et, à ce titre, faire l'objet d'une pondération ou d'une hiérarchisation. Cette règle s'applique même lorsque ces éléments sont qualifiés d'éléments d'appréciation par l'acheteur public. Le non-respect de cette obligation constitue un manquement aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats, pouvant entraîner l'annulation de la procédure de passation. Dans le cas d'espèce, la communauté d'agglomération avait qualifié certains éléments d'évaluation d'"éléments d'appréciation" sans les pondérer. Le juge a estimé que ces éléments, de par leur nature et leur importance, devaient être considérés comme des sous-critères et auraient dû être pondérés ou hiérarchisés. Ce manquement a conduit à l'annulation de la procédure de passation pour la majorité des lots de l'accord-cadre (TA Guadeloupe, 29 août 2024, n° 2401075).
Le défaut de transparence dans la communication de la pondération des sous-critères.
L'acheteur doit publier la pondération des critères et sous-critères d'attribution dès lors qu’elle est susceptible d'e xercer une influence sur la présentation des offres des entreprises ainsi que sur leur sélection, conformément aux articles L2152-8, R2152-11 et R2152-12 du code de la commande publique et à la jurisprudence.
Le règlement de la consultation précise que les soumissionnaires seront départagés selon les critères et la pondération suivante : prix (60 %) et valeur technique (40 %) décomposée en plusieurs éléments : type de bennes , moyens humains, délais d’intervention, fréquences de collecte, description technique de la prestation, description de la prestation de rotation/transport corrélée aux véhicules utilisés. Ces éléments sont, en réalité, qualifiables de sous-critères techniques et non de simple méthode de notation dans la mesure où il ressort du rapport d’analyse des offres élaboré par la CCPB, ainsi que des lettres adressées aux candidats évincés, que chacun de ces éléments a été noté selon divers degrés d’importance. Ces degrés d’importance vont pourtant s’avérer déterminants au moment de l’attribution, mais n’ont pas été communiqués aux candidats au stade du lancement de la procédure (CRC, Rapport d’observations définitives communauté de communes du pays de Bitche, 19 septembre 2023).
CE, 29 octobre 2013,n° 370789, Val d'Oise Habitat (La méthode de notation du critère du prix attribuait la note la plus faible au candidat ayant présenté le prix le plus éloigné de l'estimation du coût de la prestation, que ce prix soit inférieur ou supérieur à l'estimation, et attribuait la note maximale à la société déclarée attributaire du marché, alors même que sa proposition de prix était supérieure à celle de la requérante).
Régularité d'une méthode de notation en matière de marchés publics. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire, Publié au recueil Lebon).
Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
Des notes identiques et des mentions littérales les justifiant révèlent, en l'absence de toute appréciation effective de la valeur des offres sur ces sous-critères, que l'acheteur a neutralisé les critères d'attribution autres que celui du prix, et, ce faisant, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304098, CIG Linselles Bousbecque).
Evaluation des offres par couleurs. Le code couleur de l'égalité : quand le rouge, le jaune et le vert révèlent une rupture d'égalité dans une délégation de service public. En l'espèce, des documents non-conformes ou insuffisants ont été notés " rouge " s'agissant de certaines offres alors que des documents présentés par des candidats admis à négocier et affectés de ces mêmes manquements ont été notés " jaune " ou " vert ". Différence de traitement des candidats constituant une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (CE, 18 juillet 2024, n° 492880).
Validation d'une méthode d’évaluation reposant sur des flèches de couleur pour l’attribution d’un contrat de concession. Dans le cadre de cette méthode, une flèche verte orientée vers le haut représentait la meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas la moins bonne, tandis que des flèches orange orientées en haut à droite ou en bas à droite constituaient deux évaluations intermédiaires. Enfin, offres ayant été classées au regard de l’appréciation que l’autorité concédante avait portée sur chacun des critères. Cette méthode d’évaluation des offres, qui permet de comparer et de classer tant les évaluations portées sur une même offre au titre de chaque critère que les différentes offres entre elles, n’est pas de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et n’est, par suite, pas entachée d’irrégularité (CE, 3 mai 2022, n° 459678).
« […] qu'il résulte du procès-verbal de la commission d'appel d'offres qu'en dépit des différences constatées par la commission en ce qui concerne l'appréciation tant de la technicité que des références de chacun des candidats, les sociétés APAVE et ROCH SERVICE ont obtenu chacune le même nombre maximum de points pour ces deux critères ; que la société requérante est en conséquence fondée à soutenir que les offres n'ont pas été examinées sur leur valeur intrinsèque mais que la commission a confondu l'analyse de la conformité des offres avec l’évaluation de leur pertinence; » (TA Dijon, 11 mars 2010, n° 1000492, Sté Roch Service).
La méthode de notation du critère technique et sa pondération à 70% de la note finale n'ont pas pour effet de neutraliser le critère du prix (CE, 20 octobre 2021, n° 453653, Commune du Pradet c/ SAGEP).
Dans cette affaire, la commune de Belleville-sur-Loire avait mis en place une méthode de notation des offres pour un marché public de travaux qui prévoyait que le prix serait noté sur 10 points et la valeur technique sur 90 points. Le Conseil d'État a annulé le marché public, considérant que cette méthode de notation avait pour effet de neutraliser le critère du prix. En effet, étant donné que la valeur technique était pondérée à 90%, une différence de prix même importante ne pouvait pas permettre à une offre d'obtenir une note supérieure à une autre offre dont la valeur technique était nettement meilleure (CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire).
Une méthode de notation conduisant automatiquement, sur le critère du prix, à l'attribution de la note maximale de 20 à l'offre la moins disante et de 0 à l'offre la plus onéreuse, a pour effet, compte tenu de la pondération élevée de ce critère, de neutraliser les deux autres critères en éliminant automatiquement l'offre la plus onéreuse, quel que soit l'écart entre son prix et celui des autres offres et alors même qu'elle aurait obtenu les meilleures notes sur les autres critères. Elle peut ainsi avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix, et ce quel que soit le nombre de candidats (CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique).
Pour s'appuyer sur la neutralisation d'un critère encore faut-il pouvoir le démontrer. Le mémoire technique et la rapport d'analyse des offres sont alors des éléments prépondérants pour la démonstration.
Attribution d'une note identique à deux sociétés justifiée par le caractère négligeable de l'écart de 0,04% séparant l'offre des deux sociétés (CE, 30 novembre 2011, n°s 350788 et 350792, DPM protection / CH Andrée Rosemon).
La seule circonstance qu’une note identique ait été attribuée aux valeurs techniques respectives des offres ne suffit pas à établir que l’acheteur aurait entendu neutraliser le critère du prix pour favoriser une société (CAA Nantes, 19 octobre 2012, n° 10NT02700, Société TTC Productions).
La commission d'appel d'offres a relevé que les deux sociétés ont produit 'un mémoire technique clair et précis' et que leurs compétences sont en adéquation avec les prescriptions techniques. Selon la Cour "Contrairement à ce que soutient la société Atelio, cette mention permet d'établir que la commission d'appel d'offres a examiné les deux offres des candidats et aucun élément de l'instruction ne permet d'établir qu'en attribuant à chacune d'elles la note maximale sur le critère de la valeur technique, elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de ce critère ni qu'elle aurait ainsi entendu neutraliser ce dernier en attribuant une note identique aux deux candidates" (CAA Nancy, 7 mai 2018, n° 16NC02650).
Validation d'une méthode de notation du critère technique pour le marché subséquent (reprise de la note de l'accord-cadre. Cette méthode n'empêche pas de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, notamment en l'absence de variation des prestations attendues entre l'accord-cadre et le marché subséquent. Selon la Cour la reprise des notes techniques obtenues lors de la passation de l'accord-cadre pour la notation des marchés subséquents n'est pas en soi contraire aux dispositions légales, à condition que cela ne fasse pas obstacle à une remise en concurrence pleine et entière et que les caractéristiques des prestations attendues n'aient pas varié entre l'étape de l'accord-cadre et celle du marché subséquent (CAA Bordeaux, 2 décembre 2021, n° 21BX01447).
Un acheteur peut prévoir d'attribuer une note éliminatoire, dès lors que cette information a été portée à la connaissance de l'ensemble des candidats dans les documents de la consultation par l’acheteur [158].
Deux méthodes sont envisageables
- soit, une note éliminatoire sur un ou plusieurs critères (ou sous-critères), dont le critère prix. Elle ne concernera que des niveaux de note très bas : de 0 à 2 points sur 10, par exemple. Bien évidemment, une unique note éliminatoire ne peut être adoptée sur un point mineur (moins de 5 % ou 10 % de la note globale, par exemple). C’est pourquoi, une note éliminatoire ne se justifie que sur des éléments importants. Une note éliminatoire pour 1/3 du poids total, pour les notes concernées, apparaît proportionnée ;
- soit, une note cumulée (nombre de points) très insuffisante sur plusieurs critères : plusieurs notes très faibles sont constatées entrainant, par leur addition, une impossibilité de classer l’offre. En tout état de cause, la note éliminatoire et les conditions de son application (par exemple, en précisant quelle est la note éliminatoire, sur un ou des critères, en-deçà de laquelle le candidat serait écarté indépendamment de la pondération accordée aux autres critères) doivent figurer dans l’avis de marché ou dans les documents de la consultation.
[158] TA Paris, 16 juin 2015, n° 1508617, Société ANSALDO STS.
(Source : Guide DAJ 2023 : Le prix dans les marches publics - Guides de l'OECP)
Une méthode d'évaluation des offres consistant à classer les offres au regard de chacun des critères d'appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère est-elle irrégulière ?
Autorité concédante ayant mis en œuvre une méthode d’évaluation consistant, conformément aux dispositions du règlement de la consultation, à classer les offres au regard de chacun des critères d’appréciation puis à attribuer à chaque offre une note correspondant à la moyenne des rangs de classement obtenus sur chaque critère, pondérée par le coefficient associé à chaque critère, puis à retenir l’offre ayant obtenu, en application de cette méthode, la note la plus basse. En faisant ainsi le choix, alors même qu’elle n’était en rien tenue de traduire en notes chiffrées l’appréciation qu’elle portait sur la valeur respective des offres, d’un mode d’attribution de la concession litigieuse fondé sur la moyenne pondérée des rangs de classement des offres au regard de chacun des critères d’attribution, alors que le classement ne reflète que très imparfaitement les écarts de valeur entre les offres, l’autorité concédante a retenu une méthode d’évaluation susceptible de conduire à ce que, au regard de l’ensemble des critères, l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Dans ces conditions, la méthode d’évaluation mise en œuvre par l’autorité concédante est entachée d’irrégularité. Eu égard à la nature et à la portée du manquement constaté, qui affecte le règlement de la consultation, la procédure doit être annulée dans son intégralité. (CE, 7 juin 2024, n° 489404, Communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale).
Pas de notes négatives dans la notation des offres afin d'évaluer les offres. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu'ils choisissent d'évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives (CE, 18 décembre 2012, n° 362532, Département de la Guadeloupe)
Méthode de notation consistant à classer les offres sur chaque critère et sous-critère, puis à multiplier ce classement par une note correspondante à la pondération établie pour chaque critère afin de déterminer la notation finale. Le tribunal administratif de Limoges a examiné la méthode de notation des offres utilisée par l'acheteur dans le cadre d'une procédure de passation de marché public. Cette méthode consistait à classer les offres sur chaque critère et sous-critère, puis à multiplier ce classement par une note correspondante à la pondération établie pour chaque critère afin de déterminer la notation finale. Le tribunal a relevé que cette méthode pouvait conduire à des notes ne reflétant pas nécessairement la valeur réelle des offres, pouvant créer des écarts de points importants entre des offres présentant des différences de valeur minimes. En conséquence, le tribunal a considéré que cette méthode pouvait violer le principe d'égalité entre les candidats, les lésant potentiellement dans le processus de sélection des offres (TA Limoges, 9 janvier 2024, n° 2302206).
Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l'un des critères ou sous-critères, la note qu'ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l'analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l'exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.
Les éléments mentionnés pour l'auto-évaluation, portant sur la propreté du véhicule, l'ambiance générale au sein du véhicule, la ponctualité, la conduite respectueuse du code de la route ou la qualité de l'accueil à bord du véhicule ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation objective au stade de l'analyse des offres (CE, 22 nov. 2019, n° 418460).
Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre (CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
La circonstance que l’acheteur met en oeuvre une méthode de notation différente de celle annoncée dans les documents de la consultation, même si elle a eu une incidence sur le classement des offres, ne peut être regardée comme caractérisant un vice de consentement (CE, 28 juin 2019, n° 420776, sté Plastic omnium systèmes urbains).
L’acheteur ne peut utiliser de notes décimales si la méthode de notation des offres techniques issue du RC prévoit des notes entières. Non-respect des dispositions du RC. Règlement précisant la méthode de notation de la valeur technique par l'attribution de notes entières pour la qualité des offres. Or, pour l'analyse des offres, la société requérante a reçu 17,5 sur 20 pour un sous-critère et 2,5 sur 20 pour un autre, alors que la société retenue a obtenu 20 et 15 respectivement. Le pouvoir adjudicateur n'a pas suivi la méthode annoncée, compromettant le principe d'égalité entre les candidats. Procédure de passation annulée à compter de l'examen des offres des candidats (TA Caen, 23 octobre 2023, n° 2302484)
Référé précontractuel : le juge sanctionne l'incohérence entre exigence de planning et méthode d'évaluation. Cohérence entre les exigences du règlement de consultation, la régularité des offres, et la méthode d'évaluation. En censurant une méthode qui se fondait uniquement sur la présence d'un planning pour évaluer le critère "Délais d'intervention", alors même que l'absence de ce document n'avait pas rendu l'offre irrégulière, le juge rappelle que la liberté du pouvoir adjudicateur dans la définition de sa méthode d'évaluation est encadrée par les principes d'égalité de traitement et de transparence. Cette décision invite les acheteurs publics à une plus grande vigilance dans l'articulation entre leurs exigences formelles et leur méthode d'évaluation (TA Saint Barthélemy, 5 août 2024, n° 2400032).
Dans une réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007 il fournit ses recommandations.
Les offres sont notées sur chacun des critères choisis.
Dans tous les cas, la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères et doit être la même pour toutes les offres.
Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge. Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation.
Jurisprudence
TA Dijon, 13 août 2024, n° 2402585 (Validation de l'utilisation par un acheteur public d'un sous-critère relatif à la fréquence d'enlèvement des déchets, bien que non explicitement mentionné dans le cadre du mémoire technique. Le Tribunal considère que cet élément se rattache naturellement au critère annoncé sur la gestion des déchets. Cette décision illustre la marge de manœuvre dont dispose l'acheteur pour interpréter les mémoires techniques des candidats, tout en respectant les principes de transparence et d'égalité de traitement. L'acheteur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés).
TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 (Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique. ENTREPRISES, privilégiez des mémoires techniques de qualité plutôt que des exemples de documents-types inadaptés aux offres entrainant leur rejet. Le tribunal administratif de Paris offre une base juridique aux acheteurs publics pour rejeter les offres techniques génériques fondées sur des exemples sans valeur ajoutée. L'expérience d'une entreprise ne suffit pas à établir que son offre répond aux besoins du marché. L'acheteur n'altère pas les termes des offres d'une société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Offre irrégulière en raison d'une note technique inférieure à une note éliminatoire. Pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, acheteur ayant défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire. Méthode de notation ne méconnaissant pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats.
CE, 2 août 2023, n°472976, Communauté de communes de Rahin et Chérimont (Eléments d'appréciation Distinction entre les critères et sous-critères de sélection des offres, qui doivent être portés à la connaissance des candidats, et les éléments d'appréciation relevant de la méthode de notation, qui n'ont pas à être communiqués. Etendue de l'obligation d'information des candidats évincés, en précisant le niveau de détail requis pour satisfaire aux exigences de l'article R2181-2 du Code de la commande publique. Limites du contrôle du juge du référé précontractuel, qui ne peut se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais doit se borner à vérifier le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence. La procédure adaptée n'est pas soumise à l'obligation de réunir une commission d'appel d'offres).
CAA Bordeaux, 2 décembre 2021, n° 21BX01447 (Validation d'une méthode de notation du critère technique pour le marché subséquent (reprise de la note de l'accord-cadre. Cette méthode n'empêche pas de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, notamment en l'absence de variation des prestations attendues entre l'accord-cadre et le marché subséquent. Selon la Cour la reprise des notes techniques obtenues lors de la passation de l'accord-cadre pour la notation des marchés subséquents n'est pas en soi contraire aux dispositions légales, à condition que cela ne fasse pas obstacle à une remise en concurrence pleine et entière et que les caractéristiques des prestations attendues n'aient pas varié entre l'étape de l'accord-cadre et celle du marché subséquent).
CAA Bordeaux, 14 juin 2021, n° 19BX01864, CINOR (Analyse des offres et incohérences entre les appréciations et les notes attribuées aux candidats).
CAA Nantes, 10 juillet 2020, n° 19NT00091, Société LST Ropeway Systems (Dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle, définition des besoins, caractère irrégulier et inacceptable d’une offre. Définition des besoins en l’absence de précision de l'enveloppe financière prévisionnelle d’une tranche optionnelle. Validité d’un critère financier fondé sur un prix médian reposant sur une formule mathématique purement objective).
CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure (Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres. Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l’un des critères ou sous-critères, la note qu’ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l’analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l’exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités).
CE, 28 juin 2019, n° 420776, sté Plastic omnium systèmes urbains (La circonstance que l’acheteur a mis en oeuvre une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée dans les documents de la consultation, ce qui a eu une incidence sur le classement des offres, ne peut être regardée comme caractérisant un vice de consentement).
TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 2400677 (Méthode d'évaluation des offres discriminatoire. Une méthode d'évaluation des offres, consistant à apprécier certaines offres uniquement sur le mémoire technique et d'autres sur le mémoire et les échantillons, constitue une rupture d'égalité entre les candidats).
CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique (Une méthode de notation des offres et neutralisation des critères. Une méthode de notation ne doit pas avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix. La méthode de notation retenue, conduisant automatiquement à l'attribution de la note maximale de 20 à l'offre la moins disante et de 0 à l'offre la plus onéreuse, a pour effet de neutraliser les deux autres critères).
CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs).
CE, 1 juillet 2015, n° 381095, SNEGSO (Irrégularité de la méthode de notation du prix. Marché global divisé en dix lots techniques, pour lequel le pouvoir adjudicateur a décidé, pour la mise en oeuvre du critère du prix, de procéder à une notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des différentes notes obtenues pour calculer une note globale. Le calcul de la note globale ne permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des différents lots ni, par suite, d’identifier l’offre dont le prix était effectivement le plus avantageux).
CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. La méthode de notation ne doit pas conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre).
CE, 22 octobre 2014, n° 382495, Société EBM Thermique (Pas de conflit d'intérêt en l'absence de preuve d'un intérêt personnel ou d'une capacité d'influence particulière de nature à créer un doute légitime sur l'impartialité [Non reconnaissance d’une situation de conflit d’intérêts]. Est régulière la pratique n'attribuant pas la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas en prenant en considération les quantités estimées résultant de solutions techniques alternatives).
CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre).
CE, 18 décembre 2012, n° 362532, Département de la Guadeloupe (Méthode de notation lors de l'analyse des offres des candidats à un marché public : Pas de notes négatives dans la notation des offres afin d'évaluer les offres. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu'ils choisissent d'évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives)
CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT (Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation. En cas de chances sérieuses d’emporter le marché, l’entreprise a droit à une indemnisation de son manque à gagner calculé sur le montant total du marché (dans le cas d’espèce), intégrant la tranche ferme et la tranche conditionnelle)
CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode).
CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)
Actualités
Mise à jour de la fiche DAJ 2024 - Méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics (Après la mise à jour du guide pratique des "Prix dans les marchés publics" de 2023 de l'OECP, la DAJ a mis à jour sa fiche "Les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics" le 02/01/2024. Elle revient sur « les trois méthodes de notation du critère prix classiques, jugées régulières par le juge ». Enfin elle fournit des conseils aux acheteurs et joint un fichier « permettant de renseigner directement les prix des offres des soumissionnaires pour obtenir automatiquement leur note en fonction de la méthode retenue »). 12 janvier 2024.
Neutralisation de critères de sélection lors de l’analyse des offres (La méthode de notation des critères de sélection des offres est libre mais ne doit pas neutraliser leur pondération de manière à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304098, CIG Linselles Bousbecque). -15 juin 2023.
Analyse des offres et incohérences entre les appréciations et les notes attribuées aux candidats. - 30 juin 2021.
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