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 Méthode de notation des offres prix valeur technique Méthode de notation des offres

Méthode de notation des offres

 

Qu'est-ce qu'une méthode de notation au sens du code de la commande publique ?

Une méthode de notation, permet d'attribuer une valeur chiffrée à une prestation au regard du critère donné, elle doit permettre de sélectionner l’offre économiquement la plus avantageuse.

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur des critères d’attribution des marchés.

Exemple de grille de notation des offres reprenant les critères d'évaluation

Pour la note du prix la formule utilisée ici est :

Note de l’offre = (prix de l’offre la moins élevée / prix de l’offre à noter) x 40

Méthode de notation des offres

Distinction entre critère et simple méthode de notation des offres

Il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres 

Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres, ni dans une procédure formalisée (CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio) ni dans une procédure adaptée (CE, 31 mars 2010, n° 334279, Collectivité Territoriale de Corse).

Des tirages au sort de chantiers masqués ne sont pas un recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres

Une société soutenait qu'en procédant à des tirages au sort de chantiers masqués, une commune aurait recouru à une méthode de notation du critère du prix.

Toutefois, le choix et l'utilisation d'une commande par tirage au sort réalisé avant l'ouverture des plis parmi plusieurs commandes fictives figurant sous pli cacheté pour valoriser les offres des candidats selon le critère du prix ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à empêcher que l'offre économiquement la plus avantageuse soit choisie conformément aux dispositions de l'article 53 du code des marchés publics (CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille - Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs (Chantiers masqués)).

Pas d'obligation d'informer sur la méthode d'évaluation des offres

« dans le cas d’un marché de services devant être attribué selon le critère de l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n’est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l’avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d'évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d’évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d’altérer les critères d’attribution et leur pondération relative » CJUE, 14 juillet 2016, TNS Dimarso NV contre Vlaams Gewest, aff. C-6/15.

Sous-critère et non simple méthode de notation en cas d’appréciation de la qualité du mémoire technique

Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation (CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT).

Eléments qualifiables de sous-critères techniques et non de simple méthode de notation

Le défaut de transparence dans la communication de la pondération des sous-critères.

L'acheteur doit publier la pondération des critères et sous-critères d'attribution dès lors qu’elle est susceptible d'e xercer une influence sur la présentation des offres des entreprises ainsi que sur leur sélection, conformément aux articles L2152-8, R2152-11 et R2152-12 du code de la commande publique et à la jurisprudence.

Le règlement de la consultation précise que les soumissionnaires seront départagés selon les critères et la pondération suivante : prix (60 %) et valeur technique (40 %) décomposée en plusieurs éléments : type de bennes , moyens humains, délais d’intervention, fréquences de collecte, description technique de la prestation, description de la prestation de rotation/transport corrélée aux véhicules utilisés. Ces éléments sont, en réalité, qualifiables de sous-critères techniques et non de simple méthode de notation dans la mesure où il ressort du rapport d’analyse des offres élaboré par la CCPB, ainsi que des lettres adressées aux candidats évincés, que chacun de ces éléments a été noté selon divers degrés d’importance. Ces degrés d’importance vont pourtant s’avérer déterminants au moment de l’attribution, mais n’ont pas été communiqués aux candidats au stade du lancement de la procédure (CRC, Rapport d’observations définitives communauté de communes du pays de Bitche, 19 septembre 2023). 

La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas

CE, 29 octobre 2013,n° 370789, Val d'Oise Habitat (La méthode de notation du critère du prix attribuait la note la plus faible au candidat ayant présenté le prix le plus éloigné de l'estimation du coût de la prestation, que ce prix soit inférieur ou supérieur à l'estimation, et attribuait la note maximale à la société déclarée attributaire du marché, alors même que sa proposition de prix était supérieure à celle de la requérante).

La méthode de notation des critères est libre mais ne doit pas neutraliser leur pondération

Neutralisation des écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu'au regard des autres critères de sélection

Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire, Publié au recueil Lebon).

Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.

Attribution de la note maximale à deux sociétés sur 17 des 18 sous-critères des critères d'attribution autres que celui du prix

Des notes identiques et des mentions littérales les justifiant révèlent, en l'absence de toute appréciation effective de la valeur des offres sur ces sous-critères, que l'acheteur a neutralisé les critères d'attribution autres que celui du prix, et, ce faisant, manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence (TA  Lille, 6 juin 2023, n° 2304098, CIG Linselles Bousbecque).

Elimination de l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix

Une méthode de notation conduisant automatiquement, sur le critère du prix, à l'attribution de la note maximale de 20 à l'offre la moins disante et de 0 à l'offre la plus onéreuse, a pour effet, compte tenu de la pondération élevée de ce critère, de neutraliser les deux autres critères en éliminant automatiquement l'offre la plus onéreuse, quel que soit l'écart entre son prix et celui des autres offres et alors même qu'elle aurait obtenu les meilleures notes sur les autres critères. Elle peut ainsi avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix, et ce quel que soit le nombre de candidats (CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique).

Examen des offres sur leur valeur intrinsèque : ne pas confondre analyse de la conformité des offres avec l’évaluation de leur pertinence

« […] qu'il résulte du procès-verbal de la commission d'appel d'offres qu'en dépit des différences constatées par la commission en ce qui concerne l'appréciation tant de la technicité que des références de chacun des candidats, les sociétés APAVE et ROCH SERVICE ont obtenu chacune le même nombre maximum de points pour ces deux critères ; que la société requérante est en conséquence fondée à soutenir que les offres n'ont pas été examinées sur leur valeur intrinsèque mais que la commission a confondu l'analyse de la conformité des offres avec l’évaluation de leur pertinence; » (TA Dijon, 11 mars 2010, n° 1000492, Sté Roch Service).

Possibilité d'attribuer une note identique à deux offres sans neutraliser un critère

Pour s'appuyer sur la neutralise d'un critère encore faut-il pouvoir le démontrer. Le mémoire technique et la rapport d'analyse des offres sont alors des éléments prépondérants pour la démonstration.

Attribution d'une note identique à deux sociétés justifiée par le caractère négligeable de l'écart de 0,04% séparant l'offre des deux sociétés (CE, 30 novembre 2011, n°s 350788 et 350792, DPM protection / CH Andrée Rosemon).

La seule circonstance qu’une note identique ait été attribuée aux valeurs techniques respectives des offres ne suffit pas à établir que l’acheteur aurait entendu neutraliser le critère du prix pour favoriser une société (CAA Nantes, 19 octobre 2012, n° 10NT02700, Société TTC Productions).

La commission d'appel d'offres a relevé que les deux sociétés ont produit 'un mémoire technique clair et précis' et que leurs compétences sont en adéquation avec les prescriptions techniques. Selon la Cour "Contrairement à ce que soutient la société Atelio, cette mention permet d'établir que la commission d'appel d'offres a examiné les deux offres des candidats et aucun élément de l'instruction ne permet d'établir qu'en attribuant à chacune d'elles la note maximale sur le critère de la valeur technique, elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre de ce critère ni qu'elle aurait ainsi entendu neutraliser ce dernier en attribuant une note identique aux deux candidates" (CAA Nancy, 7 mai 2018, n° 16NC02650).  

L'acheteur peut-il prévoir une note éliminatoire ?

  • La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que les nouvelles directives « marchés publics » ne s’opposent pas à ce qu’un acheteur prévoit des notes éliminatoires : sous réserve que cela soit clairement indiqué dans les documents de la consultation, l’acheteur peut prévoir « des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues de l’évaluation ultérieure fondée tant sur des critères techniques que sur le prix » (CJUE, 20 septembre 2018, Montte SL contre Musikene, Aff. C-546/16).
    "L’article 66 de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer, dans le cahier des charges d’une passation de marché selon une procédure ouverte, des exigences minimales quant à l’évaluation technique, de telle sorte que les offres soumises qui n’atteignent pas un seuil de points minimum prédéterminé au terme de cette évaluation sont exclues des phases successives de l’attribution du marché, et ce indépendamment du nombre de soumissionnaires restants".
  • "aucun texte, ni aucun principe n'interdit à une entité adjudicatrice de prévoir l'attribution d'une note éliminatoire, dès lors que cette information a été portée, comme en l'espèce, à la connaissance de l'ensemble des candidats" (TA Paris, 16 juin 2015, n° 1508617, Société ANSALDO STS).
  •  Rien n’interdit à l’acheteur de fixer, sur un ou plusieurs critères, une note éliminatoire ou un nombre de points minimal en dessous duquel l'offre classée est écartée, sous réserve que cet aménagement particulier du classement des offres soit annoncé et qu'il ne soit pas discriminatoire (QE n° 21278 de M. Bernard Piras (Drôme - SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/01/2006).
  • Il ne résulte d’aucun texte ni aucun principe que le pouvoir adjudicateur ne pourrait pas fixer, une note éliminatoire sous la seule réserve que ce mécanisme soit annoncé, qu'il ne soit pas discriminatoire et qu’il n’aboutisse pas à ce que l’offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie (TA Cergy Pontoise, 19 novembre 2015, n° 1301855 - TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772).

DAJ - Guide des prix 2023

Un acheteur peut prévoir d'attribuer une note éliminatoire, dès lors que cette information a été portée à la connaissance de l'ensemble des candidats dans les documents de la consultation par l’acheteur [158].

Deux méthodes sont envisageables

- soit, une note éliminatoire sur un ou plusieurs critères (ou sous-critères), dont le critère prix. Elle ne concernera que des niveaux de note très bas : de 0 à 2 points sur 10, par exemple. Bien évidemment, une unique note éliminatoire ne peut être adoptée sur un point mineur (moins de 5 % ou 10 % de la note globale, par exemple). C’est pourquoi, une note éliminatoire ne se justifie que sur des éléments importants. Une note éliminatoire pour 1/3 du poids total, pour les notes concernées, apparaît proportionnée ;

- soit, une note cumulée (nombre de points) très insuffisante sur plusieurs critères : plusieurs notes très faibles sont constatées entrainant, par leur addition, une impossibilité de classer l’offre. En tout état de cause, la note éliminatoire et les conditions de son application (par exemple, en précisant quelle est la note éliminatoire, sur un ou des critères, en-deçà de laquelle le candidat serait écarté indépendamment de la pondération accordée aux autres critères) doivent figurer dans l’avis de marché ou dans les documents de la consultation.

[158] TA Paris, 16 juin 2015, n° 1508617, Société ANSALDO STS.

(Source : Guide DAJ 2023 : Le prix dans les marches publics - Guides de l'OECP)

L'acheteur peut-il attribuer des notes négatives ?

 Pas de notes négatives dans la notation des offres afin d'évaluer les offres. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu'ils choisissent d'évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives (CE, 18 décembre 2012, n° 362532, Département de la Guadeloupe)

Méthode de notation classant les offres sur chaque critère et sous-critère

Méthode de notation consistant à classer les offres sur chaque critère et sous-critère, puis à multiplier ce classement par une note correspondante à la pondération établie pour chaque critère afin de déterminer la notation finale. Le tribunal administratif de Limoges a examiné la méthode de notation des offres utilisée par l'acheteur dans le cadre d'une procédure de passation de marché public. Cette méthode consistait à classer les offres sur chaque critère et sous-critère, puis à multiplier ce classement par une note correspondante à la pondération établie pour chaque critère afin de déterminer la notation finale. Le tribunal a relevé que cette méthode pouvait conduire à des notes ne reflétant pas nécessairement la valeur réelle des offres, pouvant créer des écarts de points importants entre des offres présentant des différences de valeur minimes. En conséquence, le tribunal a considéré que cette méthode pouvait violer le principe d'égalité entre les candidats, les lésant potentiellement dans le processus de sélection des offres (TA Limoges, 9 janvier 2024, n° 2302206).

Méthode de notation des offres fondée sur une autoévaluation

 Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l'un des critères ou sous-critères, la note qu'ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l'analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l'exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.

Les éléments mentionnés pour l'auto-évaluation, portant sur la propreté du véhicule, l'ambiance générale au sein du véhicule, la ponctualité, la conduite respectueuse du code de la route ou la qualité de l'accueil à bord du véhicule ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation objective au stade de l'analyse des offres (CE, 22 nov. 2019, n° 418460).

Attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre

Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre (CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée ne caractérise pas un vice de consentement

La circonstance que l’acheteur met en oeuvre une méthode de notation différente de celle annoncée dans les documents de la consultation, même si elle a eu une incidence sur le classement des offres, ne peut être regardée comme caractérisant un vice de consentement (CE, 28 juin 2019, n° 420776, sté Plastic omnium systèmes urbains).

L’acheteur ne peut utiliser de notes décimales si la méthode de notation des offres techniques issue du RC prévoit des notes entières. Non-respect des dispositions du RC. Règlement précisant la méthode de notation de la valeur technique par l'attribution de notes entières pour la qualité des offres. Or, pour l'analyse des offres, la société requérante a reçu 17,5 sur 20 pour un sous-critère et 2,5 sur 20 pour un autre, alors que la société retenue a obtenu 20 et 15 respectivement. Le pouvoir adjudicateur n'a pas suivi la méthode annoncée, compromettant le principe d'égalité entre les candidats. Procédure de passation annulée à compter de l'examen des offres des candidats (TA Caen, 23 octobre 2023, n° 2302484)

Auto-évaluation des critères de jugement des offres et absence de portée utile

Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres(CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure).

Les conseils du Ministère de l'économie

Dans une réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 08/03/2007 il fournit ses recommandations.

Les offres sont notées sur chacun des critères choisis.

  • La méthode de notation des offres peut être simple. Par exemple : 1 = insuffisant ; 2 = passable ; 3 = moyen ; 4 = correct ; 5 = excellent.
  • La méthode peut être plus complexe pour tenir davantage compte, par exemple, des écarts réels entre les offres sur chacun des critères.

Dans tous les cas, la technique d'attribution de la note doit être connue avant l'analyse multi-critères et doit être la même pour toutes les offres.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de mentionner les méthodes de notation dans l'avis de publicité ou le règlement de la consultation. Cependant, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir être justifié devant le juge. Dans un souci de bonne administration et afin d'éviter d'éventuelles contestations, il est recommandé d'assurer la plus grande transparence des méthodes de notation.

Jurisprudence

TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 (Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique. ENTREPRISES, privilégiez des mémoires techniques de qualité plutôt que des exemples de documents-types inadaptés aux offres entrainant leur rejet. Le tribunal administratif de Paris offre une base juridique aux acheteurs publics pour rejeter les offres techniques génériques fondées sur des exemples sans valeur ajoutée. L'expérience d'une entreprise ne suffit pas à établir que son offre répond aux besoins du marché. L'acheteur n'altère pas les termes des offres d'une société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Offre irrégulière en raison d'une note technique inférieure à une note éliminatoire. Pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, acheteur ayant défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire. Méthode de notation ne méconnaissant pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats.

CAA Bordeaux, 14 juin 2021, n° 19BX01864, CINOR (Analyse des offres et incohérences entre les appréciations et les notes attribuées aux candidats).

CAA Nantes, 10 juillet 2020, n° 19NT00091, Société LST Ropeway Systems (Dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle, définition des besoins, caractère irrégulier et inacceptable d’une offre. Définition des besoins en l’absence de précision de l'enveloppe financière prévisionnelle d’une tranche optionnelle. Validité d’un critère financier fondé sur un prix médian reposant sur une formule mathématique purement objective).

CE, 22 novembre 2019 n° 418460, société Autocars Faure (Une méthode de notation des offres ne peut reposer sur une auto-évaluation des critères de jugement des offres).

CE, 28 juin 2019, n° 420776, sté Plastic omnium systèmes urbains (La circonstance que l’acheteur a mis en oeuvre une méthode de notation différente de celle qui avait été annoncée dans les documents de la consultation, ce qui a eu une incidence sur le classement des offres, ne peut être regardée comme caractérisant un vice de consentement).

CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique (Une méthode de notation des offres et neutralisation des critères. Une méthode de notation ne doit pas avoir pour effet d'éliminer l'offre économiquement la plus avantageuse au profit de l'offre la mieux disante sur le seul critère du prix).

CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs).

CE, 1 juillet 2015, n° 381095, SNEGSO (Irrégularité de la méthode de notation du prix. Marché global divisé en dix lots techniques, pour lequel le pouvoir adjudicateur a décidé, pour la mise en oeuvre du critère du prix, de procéder à une notation lot par lot, avant de faire la moyenne arithmétique des différentes notes obtenues pour calculer une note globale. Le calcul de la note globale ne permettait pas de tenir compte de la grande disparité des valeurs des différents lots ni, par suite, d’identifier l’offre dont le prix était effectivement le plus avantageux).

CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire, Publié au recueil Lebon (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. La méthode de notation ne doit pas conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre).

CE, 15 février 2013, n° 363854, SFR, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Méthode de notation permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre).

CE, 18 décembre 2012, n° 362532, Département de la Guadeloupe (Méthode de notation lors de l'analyse des offres des candidats à un marché public : Pas de notes négatives dans la notation des offres afin d'évaluer les offres. Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu'ils choisissent d'évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l'attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives)

CAA Douai, 16 novembre 2012, n° 11DA01162, LILLE METROPOLE HABITAT (Dès lors qu’un élément permet d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, il doit s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation. Si cet élément est susceptible d’exercer une influence sur la présentation et la sélection des offres par les candidats le pouvoir adjudicateur doit le mentionner dans les documents de consultation. En cas de chances sérieuses d’emporter le marché, l’entreprise a droit à une indemnisation de son manque à gagner calculé sur le montant total du marché (dans le cas d’espèce), intégrant la tranche ferme et la tranche conditionnelle) 

CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode).

CE, 23 mai 2011, n° 339406, Commune d'Ajaccio - Mentionné au tables du recueil Lebon (Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres)

Actualités

Mise à jour de la fiche DAJ 2024 - Méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics (Après la mise à jour du guide pratique des "Prix dans les marchés publics" de 2023 de l'OECP, la DAJ a mis à jour sa fiche "Les méthodes de notation du critère prix dans les marchés publics" le 02/01/2024. Elle revient sur « les trois méthodes de notation du critère prix classiques, jugées régulières par le juge ». Enfin elle fournit des conseils aux acheteurs et joint un fichier « permettant de renseigner directement les prix des offres des soumissionnaires pour obtenir automatiquement leur note en fonction de la méthode retenue »). 12 janvier 2024.

Neutralisation de critères de sélection lors de l’analyse des offres (La méthode de notation des critères de sélection des offres est libre mais ne doit pas neutraliser leur pondération de manière à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie (TA Lille, 6 juin 2023, n° 2304098, CIG Linselles Bousbecque). -15 juin 2023.

Analyse des offres et incohérences entre les appréciations et les notes attribuées aux candidats. - 30 juin 2021.

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