TA Bastia, 20 janvier 2025, n° 2401598, méthode de notation via un DQE valable si conforme aux besoins
Régularité de la méthode de notation des offres (DQE) et conditions d'application des obligations de transparence dans un marché de prestations topographiques. La circonstance qu'un détail quantitatif estimatif ne reprenne que 20% des prix unitaires du bordereau des prix n'est pas de nature à vicier la méthode dès lors que la simulation correspond aux besoins réels de l'acheteur, constatés sur une période significative.
Validation d’une méthode de notation basée sur un DQE ne reprenant que 20% des prix unitaires, dès lors que cette simulation correspond aux besoins réels de l'acheteur constatés sur plusieurs années. Un manquement initial aux obligations d'information des candidats évincés peut être régularisé si l'ensemble des informations requises est communiqué avant l'audience dans un délai permettant de contester utilement l'éviction. Confirmation que le non-respect du délai fixé dans le règlement de consultation pour la transmission des attestations fiscales et sociales n'entache pas d'irrégularité la procédure si ces documents sont fournis avant la signature du marché.
Résumé
La communauté d'agglomération de Bastia avait lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la conclusion d'un accord-cadre de prestations topographiques, foncières et relevés de bâtiments. Le groupement dont la SARL Cabinet Sibella était mandataire, classé en deuxième position, a contesté l'attribution du marché au Cabinet A en invoquant plusieurs moyens tenant notamment à l'insuffisance d'information sur les motifs du rejet de son offre et à l'irrégularité de la méthode de notation.
Sur la méthode de notation, le juge confirme que le pouvoir adjudicateur dispose d'une liberté dans sa définition, sous réserve qu'elle ne soit pas de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. S'agissant plus particulièrement du DQE utilisé pour noter le critère prix, il rappelle que "Le DQE (détail quantitatif estimatif) constitue une méthode de notation destinée à permettre, à partir d'une simulation indicative des commandes à venir, une comparaison entre des offres à prix unitaires en dégageant pour chacune d'entre elles un prix global, que l'acheteur peut régulièrement utiliser dès lors que la simulation de commande correspond à l'objet du marché, que son contenu n'a pas pour effet de privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.".
Le tribunal juge que la circonstance que le DQE ne reprenne que 20% des prix unitaires du bordereau des prix n'est pas de nature à vicier la méthode dès lors que la simulation correspond aux besoins réels de l'acheteur, constatés sur une période significative.
S'agissant de l'obligation d'information des candidats évincés, le juge rappelle que celle-ci a notamment pour objet de leur permettre de contester utilement le rejet devant le juge du référé précontractuel. Il considère qu'un manquement initial à cette obligation peut être régularisé si l'ensemble des informations requises par les articles R2181-1 et suivants du code de la commande publique est communiqué au candidat évincé avant l'audience et dans un délai suffisant pour lui permettre de contester son éviction. En l'espèce, la communication progressive des informations, y compris le montant de l'offre retenue, a permis cette régularisation.
Le juge rappelle également un élément concernant la transmission des attestations fiscales et sociales par l'attributaire pressenti. Il considère que le non-respect du délai de dix jours fixé par le règlement de la consultation n'entache pas d'irrégularité la procédure, dès lors que ces documents sont communiqués avant la signature du marché. Cette solution s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d'État qui admet que l'acheteur puisse s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand l'irrégularité est purement formelle (CE, 26 octobre 2023, n° 474464, Commune de Strasbourg).
Texte
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1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié au BOAMP et au JOUE le 12 juillet 2024, la communauté d'agglomération de Bastia a engagé une procédure d'appel d'offre ouvert, soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code des marchés publics, en vue de la passation d'un marché de prestations topographiques, foncières et relevés de bâtiments. Le groupement Sibella et associés / Medori, Simonetti / Malaspina / Petroni, dont la SARL Cabinet Sibella et associés est la mandataire, a déposé une offre. Par une lettre en date du 5 décembre 2024, la communauté d'agglomération de Bastia l'a informée que son offre avait été classée en deuxième position et que le marché était attribué au Cabinet A géomètre expert foncier. Par la présente requête, la SARL Cabinet Sibella et associés demande, à titre principal, au juge du référé précontractuel, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation de cet accord-cadre.
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En ce qui concerne le moyen tiré du caractère vicié de la méthode de notation :
7. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, une méthode de notation est entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
8. Le DQE (détail quantitatif estimatif) constitue une méthode de notation destinée à permettre, à partir d'une simulation indicative des commandes à venir, une comparaison entre des offres à prix unitaires en dégageant pour chacune d'entre elles un prix global, que l'acheteur peut régulièrement utiliser dès lors que la simulation de commande correspond à l'objet du marché, que son contenu n'a pas pour effet de privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s'en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
9. Il résulte de l'instruction que les 43 références prévues au DQE de la présente consultation est identique à celui d'une précédente consultation, remportée par la société requérante, laquelle comportait également 196 prix au BPU (bordereau des prix unitaires). Il n'est pas sérieusement contesté que la communauté d'agglomération de Bastia a paramétré son DQE en fonction des commandes habituellement constatées au titre de la satisfaction de ses besoins correspondants depuis une dizaine d'années et que près des trois quarts des commandes passées par la communauté d'agglomération de Bastia sur les deux dernières années concernent les rubriques mentionnées au DQE. Dans ces conditions la seule circonstance que ce DQE ne comporterait que 20 % des prix n'est pas de nature à établir que la simulation ainsi réalisée de la commande ne correspond pas à l'objet du marché. Le moyen tiré du caractère vicié de la méthode de notation doit donc être écarté.
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MAJ 24/01/25
Jurisprudence
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