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Sommaire
Qu'est-ce que le détail quantitatif estimatif (DQE) ?
Cadre juridique et code de la commande publique
Comment évaluer les offres grâce au DQE ?
Différences entre BPU, DQE et DPGF
Forme des prix dans les marchés publics et détail quantitatif estimatif
Conseil pour la rédaction d'un DQE dans les accords-cadres à bons de commande
Choix des critères d’attribution des offres (art. R2152-6 à art. R2152-8)
Document non communicable au sens de la CADA comme le BPU ou la DPGF
Dans les marchés publics, le détail quantitatif estimatif est un document en principe non contractuel destiné à comparer des offres financières dans les marchés à prix unitaires. Le montant total de cette pièce de prix résulte de la somme des produits des quantités estimées par les prix unitaires et sert à l'analyse des offres.
Parfois appelé panier de commandes-types il s'agit d'un devis-type qui décompose les prix des marchés à prix unitaires sous forme de simulation pour juger le critère du prix.
Intégré dans les documents de la consultation, il est associé au bordereau des prix unitaires (BPU) et ventile les prestations susceptibles d'être acquises. Il est souvent utilisé dans les accords-cadres à bons de commande
Il est visé par l'article R2151-15 du code de la commande publique relatif aux échantillons, maquettes ou prototypes et tout document permettant d’apprécier l’offre.
Sont abordés dans la suite la définition, les rôles et objectifs du DQE dans les marchés publics, les dispositions du code de la commande publique, l'évaluation des offres, les différences avec le BPU et la DPGF, la forme des prix dans les marchés publics, le rôle et les recommandations, un exemple de contenu, les critères d’attribution, le caractère non communicable au sens de la CADA.
Le DQE est parfois nommé : Devis estimatif, devis quantitatif estimatif, document quantitatif estimatif, devis descriptif et estimatif détaillé (DDED), simulation financière, commande type ou parfois panier représentatif de commandes, paniers de commandes-types ou même cas pratique pour des marchés publics de prestations intellectuelles.
Offre financière. Il fait partie de l'offre technique et financière d'un marché public qui permet d'appliquer les critères d'évaluation des offres.
Qui rédige ? Fournie aux entreprises dans le dossier de consultation pour répondre aux appels d'offres, cette simulation est principalement rédigée par le maitre d'ouvrage ou le maitre d'oeuvre. Elle intervient dans le choix des critères d’attribution des offres.
A quoi sert-il ? Le montant total de cette pièce de prix résulte de la somme des produits des quantités estimées par les prix unitaires et sert à l'analyse des offres. La répartition des quantités estimée s'apparente à un devis-type le plus réaliste possible, correspondant à une simulation permettant à l’acheteur de classer les offres sur une base connue et aux opérateurs économiques de savoir comment leurs offres vont être jugées. Il est à noter que les candidats évincés n'ont pas accès aux pièces détaillée de prix s'il en font la demande.
Il n'a pas la même finalité que la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) utilisée dans les marchés à prix forfaitaire.
Chantier masqué. Le Détail Quantitatif Estimatif est dit “chantier masqué”, lorsqu'il est non publié et non communiqué aux candidats dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) téléchargé sur le profil d'acheteur, permet d’évaluer le prix d’une commande fictive. Ces informations ne figurent pas dans l'avis de marché.
Pièce du DCE. L'acheteur fournit généralement le document dans les documents de la consultation. Cette pièce influence le choix des critères d'attribution via son caractère financier. Le montant total indiqué dans l'offre n'est pas contraignant sachant qu'il est prévisionnel.
Rappelons que les prix unitaires et forfaitaires sont définis par l'article R2112-6 du CCP.
Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 – art.
Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont :
1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;
2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
Source : Article R2112-6 du code de la commande publique (Legifrance).
L'article R2151-15 du code de la commande publique dispose que "Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d’apprécier l’offre".
Au titre de ces documents peut figurer notamment un DQE, document d'offre financier qui peut permettre d'apprécier l'offre.
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d’apprécier l’offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d’une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché.
Source : Article R2151-15 du code de la commande publique (Legifrance).
Le code de la commande publique autorise l'acheteur d'exiger des opérateurs économiques la remise d'échantillons, de maquettes ou de prototypes pour comparer les candidatures ou les offres.
Cette remise doit générer le versement d'une prime si l'investissement demandé est significatif. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché. La remise de prestations dans le cadre d'un marché public de maîtrise d'oeuvre, d'un marché public de conception-réalisation ou d'un marché public global de performance est un investissement significatif nécessitant le versement d'une prime.
Un échantillon fait généralement référence à un spécimen ou à un exemplaire représentatif d'un produit ou d'un service proposé dans le cadre d'un marché.
L'utilisation d'échantillons peut être requise dans certaines procédures d'achat pour permettre à l'acheteur de s'assurer de la qualité, des caractéristiques et de la conformité des produits ou services proposés par les soumissionnaires.
La remise d'échantillons peut être requis par l'acheteur au stade de la candidature ou de l'offre.
Comme toute exigence en matière de conditions de participation à la procédure de passation, cette demande doit être justifiée, liée et proportionnée à l'objet du marché public ou à ses conditions d’exécution (article L2142-1 du code de la commande publique).
L'acheteur doit veiller à ce que cette exigence ne constitue pas un début d'exécution des prestations (CE, 9 juillet 2007, syndicat EGF/BTP, n° 297711).
Il s'agit d'une pièce notamment utilisée dans les marchés de fournitures qui comportent souvent de nombreux lots, que la procédure soit ou non formalisée. L'acheteur, qu'il soit un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice, lors de la passation du marché, peut utiliser cette simulation financière pour évaluer les offres.
En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct.
"En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode" (CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA).
Bien que les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures exigent que les candidats soient informés des critères d'attribution du marché, cela ne s'étend pas à la méthode de notation. C’est une solution bien établie. En l'espèce, le tribunal a jugé que la commune de Massy n'avait pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. La commune avait indiqué les critères d'attribution et leur pondération dans les documents de la consultation, ce qui était suffisant. La société soutenait que le règlement de la consultation aurait dû comporter ces indications portant sur la méthode d'évaluation des offres pour lui permettre d'apprécier le critère tenant au prix des prestations. Elle n'était pas tenue de préciser la méthode de calcul du prix ni de communiquer le détail quantitatif estimatif utilisé. Le tribunal a également rejeté l'argument de la société requérante selon lequel la communication du DQE masqué était nécessaire pour un contrôle effectif de la notation. La société n'a pas été en mesure de démontrer une erreur de droit ou une discrimination illégale dans la méthode de notation utilisée par la commune (TA Versailles, 2 août 2022, n° 2205415).
Pour les marchés comportant une part de commandes reposant sur une multitude de prix, il est possible d'utiliser paniers de commandes-types (QE sénat n° 09995, Mme Christine Herzog, 24/09/2020. Régularité d'une épreuve de cas pratique dans certains marchés publics).
"Conformément aux dispositions du droit de la commande publique et à la jurisprudence administrative, l'acheteur choisit librement la méthode d'analyse des offres qui lui paraît la plus adaptée à la procédure de passation de son marché public. Il doit toutefois veiller à garantir le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ainsi, la méthode choisie ne doit pas conduire à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 24 mai 2017, n° 405787, Société Techno Logistique ; CE, 1 juillet 2015, n° 381095, SNEGSO ; CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire).
Par exemple, l'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres (CE, 2 août 2011, Syndicat Mixte de la Vallée de l'Orge Aval, n° 348711).
De même, pour les marchés comportant une part de commandes émises sur la base d'une multitude de prix, il peut être envisagé de mettre en place des « paniers de commandes-types ».
En l'espèce, l'exigence formulée par certains acheteurs de produire une réponse à un cas pratique donné, dans le cadre de la passation de marchés publics de prestations intellectuelles, peut régulièrement être mise en oeuvre pour analyser des offres. Une telle méthode permet à l'acheteur d'apprécier la valeur technique des offres remises par les soumissionnaires et de mesurer leurs capacités professionnelles. L'acheteur devra toutefois veiller à ce que le recours à cette méthode d'analyse des offres ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats et au principe de transparence des procédures, en conférant un avantage excessif à l'un d'entre eux".
Une étude de cas ne doit pas avantager une des entreprises candidates à l’attribution d'un marché public. Incompatibilité des missions de contrôle technique et des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage. Sous-critère choisi par l'acheteur ayant avantagé une société, et par suite rompu l'égalité de traitement entre les candidats. (CE, 27 avril 2021, n° 447221, Ville de Paris).
Dans le cadre des marchés à bons de commande, la comparaison des offres sur le critère du prix s’opère souvent sur la base d’un bordereau des prix unitaires avec indication des quantités commandées. Les acheteurs publics doivent faire attention à ce que ce document représente le plus fidèlement possible une commande type. (Source : Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics – NOR: EFIM1201512C)
Le "chantier masqué" est une méthode utilisée par les acheteurs publics dans le cadre de l'analyse du critère prix des offres. Il s'agit de créer un Détail Quantitatif Estimatif (DQE) fictif, représentatif du marché, pour évaluer le prix d'une commande fictive. Ce DQE n'est pas communiqué aux candidats lors de la consultation.
Cette méthode est validée par la jurisprudence sous certaines conditions :
1. Le pouvoir adjudicateur doit élaborer plusieurs commandes fictives et en tirer au sort une avant l'ouverture des plis.
2. Les simulations doivent correspondre à l'objet du marché et ne pas privilégier un aspect particulier.
3. Le montant des offres proposées par chaque candidat doit être calculé en utilisant la même simulation.
L'objectif du "chantier masqué" est d'éviter que les candidats ne concentrent leurs efforts sur les prestations figurant dans le DQE, au détriment des autres postes. En communiquant le DQE, ils pourraient proposer des prix élevés sur les autres prestations.
Il y a des avantages à utiliser cette méthode, tels que l'optimisation de tous les prix et la garantie de l'égalité de traitement entre les candidats. Cependant, il existe également certains inconvénients potentiels, comme le risque d'un DQE qui ne reflète pas fidèlement l'objet du marché.
Bien que cette méthode ne soit pas expressément encadrée par le code de la commande publique, elle est considérée comme acceptable tant qu'elle respecte les modalités générales de notation du critère prix et les conditions fixées par la jurisprudence.
Source : CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs (Chantiers masqués). Notation du critère prix sur la base d’un « chantier masqué » tiré au sort non publié et non communiqué aux candidats).
TA Bastia, 5 avril 2024, n° 2400304 (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) analogue à des chantiers fictifs. DQE tiré au sort via un logiciel de tirage au sort en ligne. Tirage au sort de la commande fictive effectué par le biais d'un logiciel en ligne et non sous le contrôle d'un commissaire de justice ne permettant pas de remettre en cause la transparence de la procédure).
Téléchargés sur le profil d'acheteur, ces documents sont transmis à l'acheteur par voie électronique dans le cadre de la remise des offres dématérialisées, sauf exceptions prévues par le code de la commande publique.
Le contenu du BPU comporte généralement deux colonnes au minimum :
Le détail quantitatif estimatif est une copie du BPU auquel est ajouté une colonne relative aux quantités estimées.
Son contenu et sa présentation ressemblent au bordereau des prix unitaires et comporte les mêmes rubriques, l'acheteur fournit parfois des explications pour le compléter. Le total valorisé permet la comparaison des offres financières des soumissionnaires.
Rappelons que le BPU est contractuel alors que le devis type ne l'est pas.
La DPGF qui décompose le prix global est destinée à fournir le détail du prix forfaitaire établi par l'opérateur économique soumissionnaire. Sur l'apparence rien ne différencie à priori ces deux pièces financières.
A la différence du DQE associé au BPU par la nature des prix unitaires pour lequel le prix total n'est qu'une estimation destinée à comparer les prix, le total de la DPGF engage l'entreprise sur son offre financière. D'ailleurs, dans l'acte d'engagement et dans le cas d'un DQE le montant total de ce dernier n'y est pas reporté contrairement au montant total d'un marché au montant forfaitaire.
Lorsque dans un marché à prix forfaitaire le maître d'ouvrage établit un détail quantitatif erroné, même s'il est caractérisé par des erreurs grossières de quantités, il appartient toutefois à l'opérateur économique, en raison du caractère forfaitaire du marché de mesurer lui-même l'étendue des obligations auxquelles il accepte de souscrire.
Les prix des prestations d'un marché sont soit unitaires, soit forfaitaires (Article R2112-6 du Code de la commande publique). Un même marché peut comporter les deux formes de prix. Le choix entre prix unitaire et prix forfaitaire est à la discrétion de l’acheteur public, mais est déterminé, au plus tard, au lancement de la consultation. Il ne peut plus être modifié.
Les prix des prestations d'un marché sont soit unitaires, soit forfaitaires (Article R2112-6 du Code de la commande publique)). Un même marché peut néanmoins combiner ces deux formes de prix. Si le choix entre prix unitaire et prix forfaitaire est à la discrétion de l’acheteur, il doit être déterminé, au plus tard, avant le lancement de la consultation. La forme du prix retenue ne peut plus être modifiée par la suite, hors cas permettant la modification des contrats en cours (Chapitre 1) (73).
73 Point 19 de l’avis du Conseil d’Etat en date du 15 septembre 2022 « Les contrats peuvent aussi être modifiés afin d’y introduire une clause de variation des prix ou de réexamen si le contrat n’en contient pas, ou de faire évoluer une clause existante qui se serait révélée insuffisante. »
Le prix unitaire est le prix à l’unité d’une prestation précisément définie dans les documents contractuels. Il est appliqué aux quantités livrées ou exécutées.
Cette forme de prix est plutôt utilisée dans les accords-cadres de fournitures courantes ou de services courants à bons de commande comme par exemple pour les fournitures de bureau. Il l’est aussi dans les marchés de travaux, quand l’acheteur ne connaît pas, à l’avance, les quantités à mettre en oeuvre.
Attention ! ne confondez pas prix d’unité d’oeuvre et prix unitaire
L’unité d’oeuvre est une unité de compte (par exemple, des unités de mesure de la masse ou du volume comme les kilos, la tonne, le nombre de litres achetés ou, pour les services, l’heure de main d’oeuvre ou de fonctionnement d’une machine).
Le prix de cette unité d’oeuvre ne constitue pas un prix unitaire. En effet, le prix de l’heure de main d’oeuvre ne permet pas de fixer le prix d’une prestation de service donnée (sauf si un barème horaire standardisé par prestation est donné, comme par exemple dans les garages d’automobiles). Pour effectuer une même prestation, deux entreprises peuvent utiliser un nombre d’heures différent. L’entreprise dont le prix de l’heure est le moins élevé, n’est donc pas nécessairement la moins coûteuse.
Source : DAJ - Guide des prix 2013)
Le forfait est le prix qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations, quelles que soient les quantités réellement livrées ou exécutées.
Cette forme de prix est recommandée lorsque l’acheteur est en mesure de définir avec précision la consistance des prestations (volume, nature et modalités) en contenu et en quantité comme dans les marchés industriels, certains marchés de travaux ou lorsque les prestations forment un ensemble cohérent et non sécable, comme par exemple dans les marchés de nettoyage prévoyant des prestations identiques sur différents sites.
Cette forme de prix n’est pas adaptée aux prestations ou ouvrages dont la réalisation présente des aléas techniques importants. Les candidats à un marché à prix forfaitaire doivent évaluer l’étendue des obligations qu’ils devront honorer.
Les candidats à un marché à prix forfaitaire doivent évaluer l’étendue des obligations qu’ils devront honorer. En conséquence, les documents de la consultation doivent être suffisamment précis pour que les opérateurs économiques puissent évaluer correctement la prestation à réaliser. En effet, le titulaire s'engage à effectuer une prestation pour le forfait proposé, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.
Ainsi, l’acheteur ne peut pratiquer une réfaction sur le prix en cas de diminution des quantités mises en oeuvre et le titulaire ne peut obtenir un supplément de prix, au motif que les quantités livrées pour la prestation sont supérieures à celles qu’il avait prévues initialement. Il est donc déconseillé d’adopter cette forme de prix lorsqu’un doute ou un aléa potentiel existe et pourrait conduire à des quantités réalisées très différentes de celles prévues.
(Source : Guide DAJ 2023 : Le prix dans les marches publics - Guides de l'OECP)
Il est vivement conseillé de demander au candidat qu’il remplisse un cadre de décomposition du prix forfaitaire, qu’il joindra dans le dossier de la consultation.
Le cadre de la décomposition du prix forfaitaire sera étudié dans le cadre de l’analyse des offres et permettra au pouvoir adjudicateur de s’assurer de la cohérence de l’offre proposée au regard des prescriptions du cahier des charges.
Attention ! Seuls les prix contenus dans ce cadre peuvent être rendus contractuels, notamment pour faire face au cas où des quantités supplémentaires, en dehors du forfait, seraient commandées au titre du marché.
Le reste du document ne doit pas être rendu contractuel, lorsque le titulaire a été invité à déterminer lui-même les quantités nécessaires au forfait. En effet, forfaitiser une quantité reviendrait à valider les prix unitaires et les quantités, ce qui entrainerait une remise en cause systématique du forfait, puisque le changement d’une unité en plus ou en moins, reviendrait à modifier le prix du forfait...qui n’en serait donc plus un.
Une clause du CCAP doit prévoir qu’en cas de commande supplémentaire, les prix indiqués dans la décomposition du prix forfaitaire peuvent être utilisés pour rémunérer ces prestations.
Les autres éléments de la décomposition ne sont pas contractuels. Si les prestations nouvelles ne figurent pas dans cette décomposition du prix forfaitaire, la procédure des prix nouveaux et, éventuellement, des prix provisoires sera appliquée.
Qu'il s'agisse d'une procédure formalisée d'appel d'offres ouvert ou restreint, d'une procédure adaptée ou d'un autre type de procédure de passation les règles restent les mêmes. La procédure d'attribution reposant sur le jugement des offres qui laisse une place plus ou moins importante selon qu'il s'agisse d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services peut s'appuyer sur le devis estimatif pour comparer les offres financières. Bien entendu cette comparaison n'intervient qu'au stade de la candidature et non pas de l'offre. Le cahier des clauses techniques particulières joue un rôle important dans le processus de chiffrage des prestations.
En fonction de l’objet du marché et de la nature des prestations à effectuer, il peut s’avérer nécessaire de combiner les deux formes de prix, au sein d’un même marché (77).
77 Il est possible d'inclure dans un marché unique des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations. Les deux catégories de prestations doivent, toutefois, être clairement distinguées (CE, 29 octobre 2010, SMAROV, n° 340212)
Dans un marché d’entretien d’équipements techniques, la maintenance préventive est forfaitaire et la maintenance corrective (les prestations de dépannage) est traitée sur la base de prix unitaires.
Dans un marché de travaux, les fondations sont payées sur la base de prix unitaires et la superstructure fait l’objet d’un forfait.
Dans cette hypothèse, le marché devra préciser et individualiser clairement les prestations relevant respectivement du prix forfaitaire et du prix unitaire, afin d’éviter tout litige ultérieur. Si par abus de langage, on utilise parfois la formule « prix mixte » pour indiquer qu’un marché combine des prix unitaires et des prix forfaitaires, le « prix mixte » n’est pas une forme de prix.
FOCUS :
L’acheteur pourra, par exemple, pour un marché de prestations intellectuelles du type prestations de communication, indiquer le prix d’une campagne, d’un dépliant mais aussi des taux jours en incluant des postes de gestion de projet afin d’évaluer les prix des prestations des candidats, mais aussi de leur laisser de la souplesse.
S’il n’y a que des taux jours, certains candidats pourraient être tentés de les baisser et d’augmenter le nombre de jours prévus, ce qui fausse toute comparaison.
Il est possible de faire apparaître pour une demande précise, comme une campagne de communication, la décomposition du prix dans un tableau par exemple (Cf. ci-après), en laissant la possibilité au candidat de renseigner les fonctions qu’il compte mobiliser, et à quelle hauteur, pour concevoir la campagne de communication.
Ces fonctions (postes) peuvent être libres ou imposées par l’acheteur. Il faut simplement que cela figure au bordereau des prix unitaires (BPU). Ainsi, on peut, par exemple, mobiliser 3 jours de conseil, 5 jours de création, 2 jours de mise en page/corrections et 4 jours de suivi de projet.
Il est recommandé de faire apparaitre au BPU les tarifs des fonctions principales nécessaires au marché.
Ces fonctions peuvent notamment être le conseil, la création, l’exécution, la rédaction ou encore le suivi de projet.
Il est recommandé de demander le temps prévu par fonction en relation avec les livrables.
Cela permet d’évaluer l’engagement de travail du candidat.
Celui qui, par exemple, pose 2 jours de création proposera un prix plus attractif que celui qui en pose 5, mais le livrable pourra peut-être être moins approfondi.
En cas de marché à prix unitaire ou mixte avec des prix unitaires et forfaitaire, l’acheteur veillera à réaliser une simulation raisonnable de ce qu’il est prévu de commander. Pour certains marchés ayant beaucoup de références à noter (cas d’un accord-cadre à bons de commande avec un bordereau des prix unitaires), l’analyse des offres peut se faire sur la base d’un détail quantitatif estimatif (DQE) en reprenant, par exemple, uniquement les références les plus commandées.
(Source : Guide DAJ 2023 : Le prix dans les marches publics - Guides de l'OECP)
Dans les accords-cadres à bons de commande, pour réduire les incertitudes des opérateurs économiques, il est recommandé aux acheteurs publics d'exprimer clairement leurs besoins dans les documents de la consultation. En effet, les imprécisions sur les commandes constituent des risques pour les entreprises soumissionnaires. Ces dernières ont tendance à majorer leurs prix pour compenser ce risque ou à prendre des risques excessifs.
Ainsi, un tel marché sans minimum de commande entraîne généralement une majoration des prix par le titulaire. Ce dernier n'ayant aucune visibilité sur le volume minimal de prestations qui sera commandé, il intègre une marge dans son offre.
Lorsqu'un minimum et un maximum sont indiqués, il est préférable de réduire l'écart entre ces deux montants. En effet, l'offre financière se fonde habituellement sur le minimum.
De même, les quantités mentionnées dans la simulation, bien qu'indicatives, orientent le prix proposé par les soumissionnaires. Pourtant, l'acheteur n'est pas engagé sur ces volumes.
Pour permettre une tarification plus fine, il est conseillé de prévoir des lignes spécifiques présentant les quantités sous forme d'ensembles. Cela facilite l'octroi de remises volumétriques par les entreprises, il s'agit alors d'un mécanisme des économies d’échelle. Ainsi, en réduisant les incertitudes grâce à des besoins clairs et des minima de commande, l'acheteur permet aux opérateurs économiques de proposer des offres mieux ciblées et sans marge de risque excessive.
En ce qui concerne la désignation des prestations, il est préférable de les énumérer comme suit :
Descriptif | Quantité | Prix unitaire € HT |
Prix total € HT |
---|---|---|---|
Cf. CCTP descriptif détaillé par équipement | |||
EQUIPEMENTS | |||
SBC Standard | 2 | 0,00 € | 0,00 € |
SBC Grande capacité | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
Poste IP basique | 80 | 0,00 € | 0,00 € |
Poste IP évolué, opérateur d’accueil | 7 | 0,00 € | 0,00 € |
Module d'extension pour poste opérateur | 3 | 0,00 € | 0,00 € |
Combiné DECT IP | 13 | 0,00 € | 0,00 € |
Borne DECT IP | 4 | 0,00 € | 0,00 € |
Boitier passerelle IP - Analogique | 2 | 0,00 € | 0,00 € |
Licence SoftPhone / APPS Mobile | 100 | 0,00 € | 0,00 € |
Casque sans fil (type DECT) - 2 écouteurs | 4 | 0,00 € | 0,00 € |
Casque filaire USB - 2 écouteurs | 4 | 0,00 € | 0,00 € |
Casque sans fil (type DECT) - 1 écouteurs | 4 | 0,00 € | 0,00 € |
Casque filaire USB - 1 écouteurs | 4 | 0,00 € | 0,00 € |
Conférencier IP | 2 | 0,00 € | 0,00 € |
TOTAL | TOTAL HT | 0,00 € | |
TVA 20% | 0,00 € | ||
TOTAL TTC | 0,00 € |
Un soumissionnaire qui n'a pas transmis le BPU et le DQE au format XLS alors que le règlement de la consultation l'exigeait rend son offre irrégulière (TA Montpellier, 29 octobre 2020, n°2004498, Société Transmanudem).
"En l’espèce, l’offre [...] devait comporter, pour chaque lot, en application des articles 5.1.2 et 6.2 du règlement de la consultation, le bordereau des prix unitaires (BPU) et le détail quantitatif estimatif (DQE), versés en format « Excel », ce qui facilite et sécurise, selon Montpellier Méditerranée Métropole, l’extraction des données financières des offres des candidats. Or, il est constant que les documents que la SAS Transmanudem a transmis, le 12 juin 2020, par voie dématérialisée pour le lot n°1, ne comportaient que des pièces sous format « PDF ». Par suite, et en admettant même que cette transmission comportait bien le BPU, ce que conteste Montpellier Méditerranée Métropole et ce qui ne ressort pas des pièces n° 6 et n° 8 du dossier, la société requérante, qui ne critique pas utilement les dispositions précitées du règlement de la consultation, n’est pas fondée à soutenir que Montpellier Méditerranée Métropole aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière sans l’inviter à la régulariser.".
Degré d’information que doit fournir le pouvoir adjudicateur aux candidats à un marché public s’agissant de la répartition prévisionnelle des commandes. Les offres devaient être évaluées à partir d’une simulation basée sur les commandes d’une année précédente qui sert alors à comparer les offres financières. Or, les candidats ont été destinataires d’informations insuffisantes et erronées alors qu’un concurrent avait pu bénéficier de sa situation d'attributaire sortant. Le Conseil d’État va confirmer l’annulation de la procédure, par ailleurs certaines informations connues du seul titulaire sortant n’avaient pas été communiquées aux autres candidats. (CE, 12 juillet 2019, n° 429782, CNAM).
Un devis quantitatif estimatif n’a, en principe, pas de valeur contractuelle mais peut seulement servir pour des comparaisons de tarifs (CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire).
La Cour précise que ce devis, dépourvu de valeur contractuelle, "pouvait seulement servir pour des comparaisons de tarifs" (considérant 6). Cette formulation souligne la fonction principale du devis quantitatif estimatif dans l'analyse des offres : il s'agit d'un outil permettant au pouvoir adjudicateur de comparer les propositions financières des candidats sur une base commune, sans pour autant engager l'acheteur sur les quantités indiquées.
La société requérante conteste l'attribution d'un marché de fournitures de papeterie pour la commune d'Orange. Elle fait valoir que seul le DQE a été utilisé pour noter le critère Prix pondéré à 70%, alors que son montant ne respectait pas les minima et maxima de commande. De plus, les références des articles n'étant pas précisées, la commune aurait opéré un choix discrétionnaire contraire à la transparence. Il ressort de l'analyse du rapport d'examen des offres que le DQE du candidat retenu a été recalculé avec les bonnes quantités, et comportait des erreurs manifestes. En outre, le règlement de consultation n'indiquait pas que la notation du critère Prix serait effectuée seulement à partir du DQE. Dès lors, le principe d'égalité de traitement entre les candidats et celui de transparence des procédures, qui imposent une appréciation objective des offres suivant les modalités annoncées, n'ont pas été respectés. Ce vice de procédure, qui a conduit à une notation défavorable de la requérante, entache l'attribution du marché (TA Nîmes, 22/06/2023, n°2302015).
Tout dépassement de la quantité de travaux telle que la définit, dans les marchés à prix unitaires, le devis quantitatif doit donner lieu à rémunération proposée à l'entreprise après l'ordre de service commandant les prestations dépassant la masse contractuelle des travaux (CAA Lyon, 18 février 2010, no 07LY01299, SA Planche).
Règlement de la consultation prévoyant dans le respect des dispositions des articles R2152-1 et R2152-2 du code de la commande publique, que dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient constatées entre les indications portées sur le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif estimatif, le bordereau des prix prévaudra et le montant du détail quantitatif estimatif sera rectifié en conséquence et que l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre ainsi rectifiée. Une telle procédure de rectification est dès lors conduite selon les modalités prévues par le règlement de la consultation dans le respect du principe d'égalité entre les candidats (TA Grenoble, 7 juillet 2023, n° 2303979).
Les dispositions du code de la commande publique s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, sauf dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
En l’espèce une région, à son initiative, a ajusté le prix du devis quantitatif estimatif (DQE) pour l'offre de la société attributaire et celle de la société requérante, en augmentant la durée de location par rapport à celle prévue dans le cas pratique du cahier des clauses techniques. La modification du DQE ne peut être considérée comme la correction d'une simple erreur matérielle, car elle concerne le contenu substantiel de l'offre. Par conséquent, la modification opérée par la région est contraire aux dispositions du code de la commande publique qui limitent strictement les modifications des offres (CAA Marseille, 29 avril 2024, n° 22MA01588).
Cependant, cette irrégularité n'a pas eu d'impact direct sur l'éviction de la société, qui avait également participé à l'appel d'offres. En effet, même en prenant en compte les prix mentionnés dans les offres initiales, la société n'aurait pas obtenu une note suffisante pour être considérée comme la mieux-disante sur le critère prix et remporter le marché. La Cour rejete ses conclusions tendant à l’annulation du marché et à la condamnation de la région à lui verser une indemnité.
Les critères de choix des offres font une place plus ou moins importante au critère du prix en fonction de la pondération relative des critères.
Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde :
1° Soit sur un critère unique qui peut être :
a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R2152-9 ;
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s’agir des critères suivants :
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l’accessibilité, l’apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l’environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, d’insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ;
b) Les délais d’exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l’assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ;
c) L’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution du marché.
D’autres critères peuvent être pris en compte s’ils sont justifiés par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution.
Les critères d’attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu’aux offres de base.
(Source : Article R2152-7 du code de la commande publique)
CE, 28 avril 2006, 280197, Commune de Toulouse (L'acheteur peut, eu égard à l'objet du marché, retenir le critère esthétique. Toutefois, s'il donne à ce critère une place prépondérante sans fournir, dans les documents contractuels, aucune indication sur ses attentes en la matière, il ne garantit pas l'égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure).
CJCE, 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland Oy Ab, aff. C-513/99 (Les acheteurs publics de prendre en compte un ou plusieurs critères environnementaux, alors même qu’il ne s’agit pas de critères purement économiques).
Les critères d'attribution doivent respecter certaines règles :
Les critères de sélection choisis doivent être la traduction du besoin de l’acheteur. Ils doivent permettre à l’acheteur de déterminer l’offre la mieux à même de répondre à son besoin. Seuls des critères visant à identifier l’offre économiquement la plus avantageuse peuvent être retenus. À condition qu’ils s’inscrivent dans cette logique, de nombreux critères, qu’ils soient qualitatifs, environnementaux ou sociaux, sont susceptibles d’être justifiés au regard de l’objet du contrat public. On peut citer par exemple le délai de livraison, la garantie, la qualité technique, le caractère innovant, la sécurité des approvisionnements ou même le caractère esthétique (14). Lorsque cela est justifié par l’objet du marché public, le facteur coût peut prendre la forme d’un prix ou d’un coût fixe, déterminé dans les documents du marché. Dans ce cas, la mise en concurrence s’effectuera uniquement sur les autres critères.
Sauf en cas de dialogue compétitif et dans le cadre du partenariat d’innovation (article R2152-8 du code de la commande publique), l’acheteur peut ne choisir qu’un seul critère pour attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse. Dans ce cas, il ne peut s’agir que du prix ou du coût de la prestation.
Le recours au critère unique du prix est cependant réservé aux seuls marchés publics ayant pour objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre. Le seul critère unique utilisable pour l’ensemble des marchés publics est donc le coût.
Conformément à l’article R2152-7 du code de la commande publique, le coût de la prestation est déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie, tel que défini par l’article R2152-9.
Par le biais de cette approche globale, il est ainsi possible de prendre en compte l’ensemble des coûts générés par la prestation, et non pas seulement son coût de production. Une telle approche globale permet à l’acheteur de choisir l’offre réellement la plus avantageuse financièrement.
En effet, une prestation dont le prix est attractif peut s’avérer coûteuse au final dès lors que l’on prend en compte l’ensemble des coûts annexes que devra supporter l’acheteur, tels que les coûts liés à l’acquisition de la prestation, les coûts liés à l’utilisation ou encore les frais de maintenance.
Le coût du cycle de vie peut également intégrer des coûts imputés aux externalités environnementales, à condition cependant que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée.
Si le recours à un critère unique est possible, le recours à une pluralité de critères est recommandé. À cet égard, le prix ou le coût doivent obligatoirement figurer parmi les critères de sélection retenus.
(14) CE, 5 novembre 2008, Commune de Saint-Nazaire, n° 310484.
Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des offres.
Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage :
1° Les coûts supportés par l’acheteur ou par d’autres utilisateurs, tels que :
a) Les coûts liés à l’acquisition ;
b) Les coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources ;
c) Les frais de maintenance ;
d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;
2° Les coûts imputés aux externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l’ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d’autres émissions polluantes ainsi que d’autres coûts d’atténuation du changement climatique.
Lors d’un achat, le prix du produit, de l’ouvrage, du service ne constitue qu’une partie des coûts qu’il engendre tout au long de son cycle de vie.
Il est donc nécessaire de calculer l’ensemble de ces coûts afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le coût du cycle de vie permet de rendre compte des coûts directement supportés par l’acheteur (appelés communément « coût global ») et des coûts externes liés aux impacts environnementaux (dits externalités) lorsqu’ils sont monétarisables.
Dans le cadre d’un marché public, la démarche coût du cycle de vie va donc servir de critère d’attribution.
Dans le détail, le coût du cycle de vie tient compte de tous les coûts à prévoir pendant la durée de vie du produit :
Coût du cycle de vie = coûts directs (coût global) + coûts indirects (coûts des externalités environnementales)
Les coûts supportés directement par l’acheteur (coût
global) :
- Les coûts liés à l’acquisition et frais connexes (prix du
produit, livraison, installation, mise en service, garanties…) ;
-
Les coûts liés à l’utilisation (consommation d’énergie, abonnement et
taxes et autres ressources) ;
- Les frais de maintenance (main
d’œuvre, pièces détachées) ;
- Les coûts liés à la fin de vie (coûts
de collecte, de recyclage et d’élimination).
Le calcul du coût du cycle de vie nécessite une vision élargie du besoin afin de limiter en amont du marché toute dépense inutile ainsi qu’améliorer la maîtrise en phase d’usage ou de fin de vie de la prestation envisagée. Le coût du cycle de vie permet d’avoir la vision la plus large possible des coûts qu’engendre tout acte d’achat.
L’acheteur doit réfléchir aux solutions alternatives à sa disposition pour réduire les impacts environnementaux et faire des économies. Ces dernières sont envisageables à chaque étape du coût global, citons par exemple :
- l’utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés, selon une approche « économie circulaire » ;
- le choix de produits à faible consommation d’énergie est source d’économies d’autant plus que la durée de vie du produit ou de l’ouvrage est longue (chauffage des bâtiments, carburants des véhicules, parc informatique, éclairage…) ;
- l’étude des alternatives permettant d’accroitre le délai de remplacement, de réduire la complexité et le temps nécessaire à la maintenance, d’accroitre la durée de vie ;
- l’anticipation et la planification de la phase de démontage, de marquage des matériaux en vue de leur recyclage, de la connaissance des filières de valorisation ou d’une élimination dans le respect de la réglementation.
Les coûts des externalités environnementales
Les coûts des externalités environnementales sont les coûts des incidences environnementales négatives ou positives supportées par l’ensemble de la société, telles que les émissions de gaz à effet de serre, le changement climatique, la dégradation des écosystèmes, l’impact sur la santé.
Pour pouvoir être utilisés dans une procédure d’appel d’offres, les coûts externes doivent être en lien avec l’objet du marché.
Ils peuvent être pris en compte « à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée, vérifiée et publiée » et que la méthode utilisée pour récolter les données soit accessible à tous et fondée sur des critères vérifiables publiés et connus des soumissionnaires.
Source : Notice introductive : prise en compte du coût du cycle de vie dans une consultation - Groupe d’étude des marches développement durable (GEM-DD) - Version 1.0 mars 2016
L’existence de spécificités dans le choix des critères d’attribution
En procédure adaptée, l’expérience du candidat peut être un critère d’attribution des offres.
Sa prise en compte doit néanmoins être rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, sans effet discriminatoire (48).
Attention ! L’expérience professionnelle des candidats peut, dans certains cas, être retenue comme un critère de sélection des offres. Son utilisation doit néanmoins demeurer exceptionnelle. Elle concerne la passation de certains marchés, qui ont souvent pour objet des prestations de caractère intellectuel, comme les marchés de services juridiques. Pour de tels marchés, ni le prix, ni le délai d’exécution, ni le caractère innovant ne paraissent pertinents et de nature à permettre l’acheteur de sélectionner la meilleure offre. Face à cette problématique, l’acheteur pourra mesurer la qualité technique de l’offre au regard de l’expérience du soumissionnaire.
Pour ne pas être considéré comme discriminatoire, l’emploi de l’expérience comme critère d’attribution ne doit pas avoir pour effet de conférer, par l’importance de sa pondération, un avantage déterminant au candidat ayant le plus d’expérience.
(48) CE, 2 août 2011, Parc naturel régional des Grands Causses, n° 348254.
Source : Fiche DAJ 2019 - Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant.
Il est à noter que l'article R2152-9 du code de la commande prévoit la possibilité d'utiliser sous condition "l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché".
La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, CE, 30 mars 2016, n° 375529, Centre hospitalier de Perpignan, que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail de ces prix et les autres éléments du détail technique et financier de cette offre ne le sont pas.
La commission estime donc que les bordereaux de prix unitaires qui vous sont demandés, ainsi que les détails quantitatifs estimatifs, ne sont pas communicables aux tiers, qu'il s'agisse des entreprises non retenues ou de l'attributaire.
Source : CADA, avis n° 20163022 du 21/07/2016.
- Article R2112-6 du code de la commande publique
- Article R2151-15 du code de la commande publique
- Article R2152-7 du code de la commande publique
- Article R2152-9 du code de la commande publique
- CADA, avis n° 20163022 du 21/07/2016
- CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire
- CE, 12 juillet 2019, n° 429782, CNAM
- CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille
- CE, 2 août 2011, n° 348711, SIVOA (L'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres. Pour l'appréciation des critères de sélection des offres il faut bien distinguer critère et simple méthode de notation des offres. En procédant à une simulation nécessaire à l’appréciation du critère du prix eu égard à la coexistence de prix forfaitaires et de prix unitaires, le pouvoir adjudicateur met en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer ce critère, sans modifier ses attentes définies dans le règlement de la consultation par les critères de sélection et donc sans poser un sous-critère assimilable à un critère distinct. En effectuant, pour évaluer le montant des offres qui lui sont présentées, une simulation consistant à multiplier les prix unitaires proposés par les candidats par le nombre d'interventions envisagées, un pouvoir adjudicateur n'a pas recours à un sous-critère, mais à une simple méthode de notation des offres destinée à les évaluer au regard du critère du prix. Il n'est donc pas tenu d'informer les candidats, dans les documents de la consultation, qu'il aura recours à une telle méthode).
- CE, 27 avril 2021, n° 447221, Ville de Paris
- Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C
- Fiche DAJ 2019 - L’examen des offres
- Fiche DAJ 2019 - Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant
- Notice introductive : prise en compte du coût du cycle de vie dans une consultation - Groupe d’étude des marches développement durable (GEM-DD) - Version 1.0 mars 2016
- QE sénat n° 09995, Mme Christine Herzog, 24/09/2020
- TA Montpellier, 29 octobre 2020, n°2004498, Société Transmanudem
Voir également
prix de règlement, prix ferme, unité d'oeuvre, devis descriptif et estimatif détaillé,
Clauses sensibles dans les marchés publics d'informatique
Jurisprudence
TA Paris, 25 octobre 2024, n°2426837 (Échantillons techniques et précision des documents de la consultation et moyens humains. S'agissant d'un accord-cadre mono-attributaire pour des prestations d'impression et de signalétique, le juge des référés valide la méthode d'évaluation des échantillons par le pouvoir adjudicateur. Il rappelle que l'article R2152-7 du code de la commande publique permet d'apprécier la qualité technique des prestations proposées. Le juge considère que la fourniture d'un détail quantitatif estimatif (DQE) permet aux candidats d'identifier les prestations représentatives attendues. La mention "prestations types" dans les documents de consultation n'est pas jugée imprécise dès lors que les candidats pouvaient demander des clarifications. Validation de l'analyse du pouvoir adjudicateur concernant les moyens humains et l'organisation sur deux sites de production, estimant que cette configuration ne contrevient pas aux exigences du marché dès lors qu'un interlocuteur unique est désigné. Demande de renseignements complémentaires sur les documents de la consultation).
TA Pau, 5 août 2024, n° 2401810 (Régularisation des offres : Correction des discordances entre BPU et DQE. Modifications de prix dans le DQE sans altération des caractéristiques substantielles. Application des coûts indiqués dans le BPU, prévalant sur ceux indiqués dans le DQE en application des dispositions du règlement de la consultation. Selon le juge, cette correction relève du champ de la procédure de régularisation dans la mesure où il s'est agi de corriger l'offre soumise à l'appréciation de l'entité adjudicatrice afin qu'elle corresponde au prix qui devra être réellement supporté. Il ne s'agit donc pas d'une offre irrégulière).
TA Guadeloupe, 25 juin 2024, n° 2400733 (Un DQE reposant sur des commandes avec des prix moyens pour la réalisation de prestations et non des prix adossés à des évènements particuliers est suffisamment précis dès lors que le DQE détaille les prestations à réaliser et que le cahier des clauses particulières apportait des précisions supplémentaires aux candidats sur les prestations attendues).
CE, 12 juillet 2019, n° 429782, CNAM (Détail quantitatif estimatif et degré d’information que doit fournir le pouvoir adjudicateur aux candidats à un marché public s’agissant de la répartition prévisionnelle des commandes. Obligation de fournir toutes les informations utiles aux candidats. Renseignements complémentaires comportant des incohérences. Information incomplète et erronée fournie aux entreprises candidates dans le CCTP. Définition des besoins. Détention d’informations privilégiées sur la répartition des commandes par un opérateur économique).
CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire (Le mémoire technique doit comprendre la description détaillée des prestations si le règlement de consultation du marché l’impose. L’offre doit respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation, à défaut l’offre est irrégulière. Un devis quantitatif estimatif n’a, en principe, pas de valeur contractuelle mais peut seulement servir pour des comparaisons de tarifs).
CE, 16 avril 2018, n° 417235, Collectivité de Corse (Une entreprise qui n’a pas utilisé un BPU modifié par l’acheteur, alors qu'elle en a tenu compte pour rédiger son offre, ne suffit pas pour considérer son offre comme irrégulière. La décision du Conseil d'Etat jette un doute sur les possibilités de "régularisation", l'offre n'ayant pas été considérée comme irrégulière alors qu'elle invite l'acheteur à la régulariser).
CAA MARSEILLE, 12 février 2018, n° 16MA03603 - n° 16MA03604, commune d'Enchastrayes c/ Eiffage travaux publics Méditerranée (Attention à l'ordre de priorité des pièces figurant au CCAP. Cette disposition est parfois sous-estimée par les cocontractants. Ainsi, même si les parties ont entendu conférer une valeur contractuelle aux quantités et prix unitaires prévus au document quantitatif estimatif, l'ordre de priorité des documents contractuels fixé par les stipulations du CCAP qui confère à ce document estimatif un rang inférieur au CCAP, ne saurait déroger au caractère global et forfaitaire du prix institué par ce dernier. L'acheteur n'est pas fondé à soutenir que les prix du marché présenteraient le caractère de prix unitaires ou mixtes. Le marché doit dès lors être réglé par application du prix global et forfaitaire convenu).
CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un DQE relatif à des chantiers fictifs).
CAA Lyon, 4 décembre 2014, n° 13LY03213, Département de la Haute-Loire (Le détail quantitatif estimatif ne peut être modifié sans en informer les candidats de manière à leur permettre de modifier éventuellement les prix figurant au BPU).
CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l’Hérault (Un pouvoir adjudicateur ne peut compléter de lui-même une offre incomplète selon dispositions des articles 35-I, 53-III et 59-I du code des marchés publics. L'offre incomplète doit être déclarée en tant qu'offre irrégulière. Cas d'un BPU qui a été complété par un pouvoir adjudicateur à partir des données du DQE).
CAA de Lyon, 5 janvier 2012, n° 10LY01425 (En cas de discordance entre le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) due à une erreur matérielle dans le BPU, l'acheteur public ne peut pas rectifier unilatéralement le montant de l'offre en se fondant uniquement sur la primauté supposée du BPU sur le DQE, surtout lorsque le candidat maintient le montant total initial de son offre).
Actualités
Publication du guide pratique "Prix dans les marchés publics" 2023 de l'OECP en PDF (Le 24 octobre 2023 a la DAJ a publié une version actualisée du guide pratique "Le prix dans les marchés publics", élaborée par l’Observatoire économique de la commande publique (OECP). Selon la DAJ « Ce guide est avant tout un document de conseils aux acheteurs et aux candidats/titulaires de marchés proposant des bonnes pratiques afin de répondre aux problématiques pouvant survenir lors de la passation et de l’exécution d’un contrat public. Une FAQ est intégrée pour faciliter la consultation du document).
BPU et DQE avec des prix à zéro euro dans les accords-cadres (Entreprises, attention aux prix à zéro euros dans les pièces financières des accords-cadres (BPU et détail quantitatif estimatif) sans explication. Pour éviter toute ambiguïté pensez alors à préciser clairement les prestations gratuites dans les documents de réponse à la consultation (TA Besançon, 17 janvier 2023, n° 2202100)).
Pour la notation du critère du prix, l'acheteur peut-il additionner les prix du bordereau de prix unitaires des prestations, sans leur appliquer de pondération ni tenir compte des quantités prévisionnelles des prestations demandées ? Dès lors que les prestations sont diverses et l'écart des prix unitaires important, cette méthode de notation du critère du prix, est sanctionnée par le juge (CE, 13 novembre 2020, n°439525, Commune de Perpignan).
Préparation du marché au sens de l'article L2122-22 du CGCT. La préparation englobe l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) et des critères d'attribution, ainsi que, plus largement, la définition du besoin. - Question écrite n° 10019 de M. Bernard Piras - 27/08/10.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE sénat n° 09995, Mme Christine Herzog, 24/09/2020. Régularité d'une épreuve de cas pratique dans certains marchés publics).