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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre Ier : Présentation et contenu des offres > Section 2 : Informations et documents à produire dans l’offre > Article R2151-15
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Dans les documents de la consultation, l’acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d’apprécier l’offre. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d’une prime. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Pour les marchés comportant une part de commandes reposant sur une multitude de prix, il est possible d'utiliser paniers de commandes-types (QE sénat n° 09995, Mme Christine Herzog, 24/09/2020. Régularité d'une épreuve de cas pratique dans certains marchés publics).
"Conformément aux dispositions du droit de la commande publique et à la jurisprudence administrative, l'acheteur choisit librement la méthode d'analyse des offres qui lui paraît la plus adaptée à la procédure de passation de son marché public. Il doit toutefois veiller à garantir le respect des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ainsi, la méthode choisie ne doit pas conduire à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération (CE, 24 mai 2017, Ministre de la défense, n° 405787 ; CE, 1er juillet 2015, SNEGSO, n° 381095 ; CE, 3 novembre 2014, Cne de Belleville-sur-Loire, n° 373362).
Par exemple, l'acheteur peut recourir à une simulation financière pour évaluer les offres (CE, 2 août 2011, Syndicat Mixte de la Vallée de l'Orge Aval, n° 348711).
De même, pour les marchés comportant une part de commandes émises sur la base d'une multitude de prix, il peut être envisagé de mettre en place des « paniers de commandes-types ».
En l'espèce, l'exigence formulée par certains acheteurs de produire une réponse à un cas pratique donné, dans le cadre de la passation de marchés publics de prestations intellectuelles, peut régulièrement être mise en oeuvre pour analyser des offres. Une telle méthode permet à l'acheteur d'apprécier la valeur technique des offres remises par les soumissionnaires et de mesurer leurs capacités professionnelles. L'acheteur devra toutefois veiller à ce que le recours à cette méthode d'analyse des offres ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats et au principe de transparence des procédures, en conférant un avantage excessif à l'un d'entre eux".
Une étude de cas ne doit pas avantager une des entreprises candidates à l’attribution d'un marché public. Incompatibilité des missions de contrôle technique et des activités de conception, d'exécution ou d'expertise d'ouvrage. Sous-critère choisi par l'acheteur ayant avantagé une société, et par suite rompu l'égalité de traitement entre les candidats. (CE, 27 avril 2021, n° 447221, Ville de Paris).
Quel que soit le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les offres soient accompagnées d’échantillons, de maquettes ou de prototypes concernant l’objet du marché ainsi que d’un devis descriptif et estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d’apprécier les propositions de prix. Ce devis n’a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché. Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les candidats, elles donnent lieu au versement d’une prime.
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Remise d'échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics - Mise à jour de la fiche technique de la DAJ en mai 2020 - 6 juin 2020.
Publication du Guide pratique « faciliter l’accès des TPE/PME à la commande publique » DAJ/OECP - Version 1 de juin 2019. - 7 juillet 2019.
Etudes de cas, échantillons, maquettes et prototypes demandés aux PME et TPE dans le cadre des procédures de marchés publics relatifs à la communication (QE AN n° 30427, Michel Herbillon - 10/09/2013)
DAJ - Mise à jour de 4 fiches techniques - La DAJ a mis en ligne sur son site Internet quatre fiches techniques : Les pouvoirs adjudicateurs - Marchés publics et autres contrats - Les contrats de quasi-régie - Remise d’échantillons, de maquettes et de prototypes par les candidats à l’appui de leur offre - 7 septembre 2010
TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 2400677 (Méthode d'évaluation des offres discriminatoire. Une méthode d'évaluation des offres, consistant à apprécier certaines offres uniquement sur le mémoire technique et d'autres sur le mémoire et les échantillons, constitue une rupture d'égalité entre les candidats).
CE, 12 juillet 2019, n° 429782, CNAM (Détail quantitatif estimatif et degré d’information que doit fournir le pouvoir adjudicateur aux candidats à un marché public s’agissant de la répartition prévisionnelle des commandes. Obligation de fournir toutes les informations utiles aux candidats. Renseignements complémentaires comportant des incohérences. Information incomplète et erronée fournie aux entreprises candidates dans le CCTP. Définition des besoins. Détention d’informations privilégiées sur la répartition des commandes par un opérateur économique).
CAA Bordeaux, 24 mai 2018, n° 16BX01333, Sarl Coeur d’Estuaire (Le mémoire technique doit comprendre la description détaillée des prestations si le règlement de consultation du marché l’impose. L’offre doit respecter les exigences formulées dans les documents de la consultation, à défaut l’offre est irrégulière. Un devis quantitatif estimatif n’a, en principe, pas de valeur contractuelle mais peut seulement servir pour des comparaisons de tarifs).
CE, 16 avril 2018, n° 417235, Collectivité de Corse (Une entreprise qui n’a pas utilisé un BPU modifié par l’acheteur, alors qu'elle en a tenu compte pour rédiger son offre, ne suffit pas pour considérer son offre comme irrégulière. La décision du Conseil d'Etat jette un doute sur les possibilités de "régularisation", l'offre n'ayant pas été considérée comme irrégulière alors qu'elle invite l'acheteur à la régulariser).
CAA MARSEILLE, 12 février 2018, n° 16MA03603 - n° 16MA03604, commune d'Enchastrayes c/ Eiffage travaux publics Méditerranée (Attention à l'ordre de priorité des pièces figurant au CCAP. Cette disposition est parfois sous-estimée par les cocontractants. Ainsi, même si les parties ont entendu conférer une valeur contractuelle aux quantités et prix unitaires prévus au document quantitatif estimatif, l'ordre de priorité des documents contractuels fixé par les stipulations du CCAP qui confère à ce document estimatif un rang inférieur au CCAP, ne saurait déroger au caractère global et forfaitaire du prix institué par ce dernier. L'acheteur n'est pas fondé à soutenir que les prix du marché présenteraient le caractère de prix unitaires ou mixtes. Le marché doit dès lors être réglé par application du prix global et forfaitaire convenu).
CE, 16 novembre 2016, n° 401660, Sté SNEF et Ville de Marseille (Méthode de notation des offres et utilisation par le pouvoir adjudicateur d’une simulation par un détail quantitatif estimatif (DQE) relatif à des chantiers fictifs).
CAA Lyon, 4 décembre 2014, n° 13LY03213, Département de la Haute-Loire (Le DQE ne peut être modifié sans en informer les candidats de manière à leur permettre de modifier éventuellement les prix figurant au BPU).
CE, 25 mars 2013, n° 364824, département de l’Hérault (Un pouvoir adjudicateur ne peut compléter de lui-même une offre incomplète selon dispositions des articles 35-I, 53-III et 59-I du code des marchés publics. L'offre incomplète doit être déclarée en tant qu'offre irrégulière. Cas d'un BPU qui a été complété par un pouvoir adjudicateur à partir des données du DQE).
Voir également
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Fiche DAJ 2020 - La remise d’échantillons, de maquettes et de prototypes dans le cadre de la passation des marchés publics (MAJ mai 2020).
Le code de la commande publique autorise l'acheteur d'exiger des opérateurs économiques la remise d'échantillons, de maquettes ou de prototypes pour comparer les candidatures ou les offres.
Cette remise doit générer le versement d'une prime si l'investissement demandé est significatif. Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation. Ce montant est déduit de la rémunération du titulaire du marché. La remise de prestations dans le cadre d'un marché public de maîtrise d'oeuvre, d'un marché public de conception-réalisation ou d'un marché public global de performance est un investissement significatif nécessitant le versement d'une prime.
La remise d'échantillons peut être requis par l'acheteur au stade de la candidature ou de l'offre.
Comme toute exigence en matière de conditions de participation à la procédure de passation, cette demande doit être justifiée, liée et proportionnée à l'objet du marché public ou à ses conditions d’exécution (article L2142-1 du code de la commande publique).
L'acheteur doit veiller à ce que cette exigence ne constitue pas un début d'exécution des prestations (CE, 9 juillet 2007, syndicat EGF/BTP, n° 297711).
L'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics annexé au code de la commande publique.
Pour les marchés classiques, l'article R2143-11 du code de la commande publique précise que, pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation l'acheteur peut demander des « échantillons, descriptions ou photographies des fournitures ». Ces exigences ne s'appliquent que dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats.
L'acheteur peut également exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre (Article R2151-15 du code de la commande publique).
L'avis d'appel à la concurrence ou les documents de la consultation doivent mentionner l'exigence de remise d'échantillons par les opérateurs économiques.
Le règlement de la consultation ou les autres documents de la consultation doivent indiquer les modalités de remise des échantillons.
Les documents de la consultation doivent également mentionner si l'acheteur utilisera un sous-critère d''appréciation de la valeur technique des offres à l'aide des échantillons, lorsque, eu égard à sa nature et à l'importance de sa pondération ou hiérarchisation, ce sous-critère est susceptible d'exercer une influence sur la présentation des offres par les soumissionnaires (CE, 4 juillet 2012, no 352714, Ministre de la Défense).
L'absence d'échantillons requis, ou leur réception postérieurement à la date limite, rend la candidature ou l'offre irrégulière.
La fiche de la DAJ distingue deux spécificités :
"La remise de prestation dans le cadre d'un marché public de maîtrise d'oeuvre, d'un marché public de conception-réalisation ou d'un marché public global de performance s'analyse nécessairement comme un investissement significatif".
Elle ajoute que "cette prime devra être réaliste et correspondre à l'investissement fourni par les candidats compte tenu du degré de précision demandé dans la remise de leurs prestations et de la complexité de l'opération". Le montant minimal d'indemnisation doit s'élever à 80% minimum du prix estimé des études à effectuer dans ces types de marchés.
Etudes de cas, échantillons, maquettes et prototypes demandés aux PME et TPE dans le cadre des procédures de marchés publics relatifs à la communication (QE AN n° 30427, Michel Herbillon - 10/09/2013)
Indemnisation des candidats non retenus dans un marché public de réalisations artistiques (QE AN n° 123634, Jean-Jacques Urvoas - 03/04/2012)
Maquettes et échantillons. Indemnisation - Application de l'article 49 du code des marchés publics (QE AN n° 85717, Xavier Breton - 12/10/2010)
Indemnisation des maquettes dans les marchés publics du graphisme (QE AN n° 47488, Xavier Breton - 30/06/2009) - La remise de maquettes dans le cadre des appels d'offres « graphisme » donne lieu à indemnisation si elle constitue un investissement significatif pour les candidats