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TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 2400677

TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 2400677 - Méthode d'évaluation des offres discriminatoire

Contexte et objet du litige

L'arrêt concerne un référé précontractuel introduit par la société SULO France contre la communauté de communes des Sucs, suite au rejet de son offre pour le lot 1 d'un accord-cadre portant sur l'acquisition de colonnes pour la collecte des déchets. La requérante demande l'annulation de la procédure de passation et sa reprise.

Rupture d'égalité dans l'analyse des offres

Le juge examine notamment si la procédure d'analyse des offres a respecté le principe d'égalité de traitement des candidats.

Il se fonde sur l'article R2151-15 du code de la commande publique qui permet à l'acheteur d'exiger des échantillons pour apprécier les offres. Le règlement de consultation prévoyait la possibilité de demander des échantillons "au premier ou aux trois premiers candidats pressentis" et indiquait que le critère de la qualité et de la valeur technique serait apprécié "au travers du mémoire technique du candidat et des échantillons éventuels".

Le juge considère que cette méthode d'évaluation, consistant à apprécier certaines offres uniquement sur le mémoire technique et d'autres sur le mémoire et les échantillons, constitue une rupture d'égalité entre les candidats. Il estime que ce système de "pré-sélection des offres" a nécessairement avantagé les sociétés invitées à fournir des échantillons et était "de nature à léser l'entreprise requérante auquel la fourniture d'échantillons n'a pas été demandée".

Décision du juge

Au vu de ces manquements, le juge des référés annule la procédure de passation du lot n°1 de l'accord-cadre.

Il précise toutefois que sa décision "n'implique pas qu'il soit enjoint à la communauté de communes des Sucs de reprendre la procédure de passation, ce qu'elle est loisible de faire, en tout état de cause." Cette formulation laisse à l'acheteur public le choix de relancer ou non la procédure.

[…]

1. Par un avis d'appel à la concurrence, diffusé le 22 décembre 2023, la communauté de communes des Sucs a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l'acquisition et la livraison de colonnes pour la collecte des déchets. La société SULO France a soumissionné au lot 1 intitulé " colonnes aériennes ordures ménagères et tri sélectif ". Par un courrier du 11 mars 2024, cette dernière a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du lot 1 à la société ASTECH. Par la présente requête, la société SULO France demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du marché en litige et d'enjoindre à la communauté de communes des Sucs de recommencer celle-ci.

[…]

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ". L'article L. 2152-2 dudit code dispose que " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ".

[…]

6. Le règlement de la consultation prévu par l'acheteur pour la passation d'un marché public est obligatoire dans toutes ses mentions. L'acheteur ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.

[…]

8. En outre, selon l'article R. 2151-15 du code de la commande publique, " Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre. () ". L'article 1.9 du règlement de consultation dispose que " Dans le cadre de l'analyse des offres des lots 1 et 2, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander des échantillons au premier ou aux trois premiers candidats pressentis, moyennant le versement d'une éventuelle indemnité qui est à préciser par chaque candidat au sein des actes d'engagements concernés. ". Aux termes de l'article 7.2 du règlement de consultation, " Les critères retenus en vue du jugement des offres seront les suivants () : () critère qualité et valeur technique appréciée au travers du mémoire technique du candidat et des échantillons éventuels. ".

9. Il résulte des documents de consultation que l'acheteur se réservait la possibilité de demander des échantillons au premier ou aux trois premiers des candidats pressentis et non à la totalité des candidats ayant présenté une offre recevable. Le règlement de consultation prévoit que le critère de la qualité et de la valeur technique des offres, affecté du coefficient 5, est apprécié au travers du mémoire technique du candidat et des échantillons. Dès lors, en évaluant la qualité et la valeur technique des offres soit sur le seul mémoire technique pour certains candidats soit sur le mémoire technique et sur les échantillons présentés pour d'autres candidats, la communauté de communes de Sucs a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats et a opéré un système de pré-sélection des offres qui a nécessairement eu pour effet d'accorder un avantage aux seules sociétés ayant été invitées à fournir des échantillons et a été de nature à léser l'entreprise requérante auquel la fourniture d'échantillons n'a pas été demandée.

[…]

MAJ 30/05/24 - Source legifrance

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