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TA Paris, 25 octobre 2024, Société Oxysign, n° 2426837

TA Paris, 25 octobre 2024, Société Oxysign, n° 2426837 - Transparence et le devoir de diligence

Portée des obligations respectives de l'acheteur et des candidats. L'acheteur satisfait à son obligation de transparence dès lors que le détail quantitatif estimatif permet d'identifier les prestations représentatives. Un candidat ne peut se plaindre de l'imprécision des documents s'il n'a pas exercé son devoir de diligence en demandant des clarifications. En l'espèce, une société avait fourni des échantillons ne correspondant pas aux prestations les plus significatives du marché, sans avoir sollicité de précisions sur la notion de "prestations types". . Demande de renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Rappelons que l'article R2132-6 du Code de la commande publique prévoit que les opérateurs économiques ont la possibilité de poser des questions à l'acheteur pour clarifier les documents de la consultation.

 

Le contexte

L'établissement public du musée d'Orsay et du Musée de l'Orangerie -Valéry Giscard d'Estaing (EPMO-VGE) a lancé un appel d'offres ouvert pour attribuer un marché de réalisation signalétique consistant en l'impression numérique sur différents supports, découpe de vinyle adhésif, sérigraphie et pose sur site. Il s'agit d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, sans montant minimum mais avec un montant maximum de 250 000 euros TTC.

Une société ayant déposé une offre qui a été rejetée demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation du marché public.

Le Tribunal administratif de Paris précise l'articulation entre l'obligation de transparence pesant sur l'acheteur et le devoir de diligence des candidats dans l'interprétation des documents de la consultation, notamment concernant la fourniture d'échantillons représentatifs.

L'obligation de transparence des procédures

L'obligation de transparence des procédures constitue un principe fondamental de la commande publique, qui exige des acheteurs qu'ils fournissent aux candidats une information appropriée sur les critères d'attribution et leurs modalités de mise en œuvre. Cependant, cette exigence doit être conciliée avec la responsabilité des candidats dans l'interprétation des documents de la consultation.

Cette décision relative à un accord-cadre de prestations d'impression et de signalétique permet de clarifier cette articulation, à travers deux éléments tels que l'appréciation du niveau de précision requis dans les documents de la consultation et la portée du devoir de diligence des candidats.

En premier lieu, le tribunal livre une interprétation des exigences de transparence. Selon l'article L2152-7 du code de la commande publique, les critères d'attribution ne doivent pas conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur. En l'espèce, le règlement de la consultation demandait aux candidats de produire "des échantillons imprimés de réalisation se rapprochant des prestations types demandées". Le tribunal juge que cette formulation, éclairée par le détail quantitatif estimatif (DQE), apportait une information suffisante aux candidats.

En effet, le DQE indiquait clairement les volumes prévisionnels de commandes, permettant d'identifier les prestations les plus représentatives (entre 397 et 1900 exemplaires). Le choix de la société requérante de présenter principalement des échantillons correspondant à des prestations minoritaires (1 à 200 exemplaires) ne pouvait donc être imputé à un manque de transparence de la procédure.

En cas d’imprécisions demander des précisions au pouvoir adjudicateur

En second lieu, la décision met l'accent sur la responsabilité des candidats. Le tribunal souligne qu'"à supposer que la requérante ait trouvé imprécis les termes de 'prestations types', il lui appartenait de demander des précisions au pouvoir adjudicateur". Cette formulation traduit une conception de la transparence des procédures, qui ne saurait dispenser les candidats d'une certaine vigilance dans l'analyse des documents de la consultation..  

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7. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats.

8. Selon l'article 4.2 du règlement de la consultation relatif au dossier de l'offre, le soumissionnaire devra notamment produire " des échantillons imprimés de réalisation se rapprochant des prestations types demandées ". Le sous-critère d'évaluation 1.3 appréciation qualitative d'exécution des prestations du critère n° 1 valeur technique de l'article 7.2 relatif au jugement des offres du règlement de la consultation est apprécié à partir du book et des échantillons transmis par le candidat. Le pouvoir adjudicateur a fourni un détail quantitatif estimatif (DQE) qui comprenait les quantités prévisionnelles qu'il envisage d'acquérir dans le cadre d'un marché à prix unitaire, ce qui devait permettre au candidat de connaître les commandes les plus représentatives. L'offre de la société requérante comportait six échantillons dont seulement un correspondait aux prestations les plus commandées dans ce DQE (957 exemplaires). Pour les cinq autres, la société Oxysign a présenté des échantillons pour lesquels le DQE comprenait un exemplaire (pour deux échantillons), 12, 32 et 200 exemplaires pour les trois derniers échantillons. Le nombre des six prestations les plus commandées s'étalaient pourtant de 397 à 1900 exemplaires dans le DQE. A supposer que la requérante ait trouvé imprécis les termes de " prestations types ", il lui appartenait de demander des précisions au pouvoir adjudicateur, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n'a pas méconnu les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

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MAJ 30/10/24

Jurisprudence

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