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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VI : Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre Ier : Règles applicables aux procédures formalisées > Section 3 : Dialogue compétitif > Article R2161-29
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux participants sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre finale, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de la consultation.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CAA Versailles, 18 décembre 2024, n° 22VE02630 (En procédure de dialogue compétitif, une offre financièrement irrégulière ne peut être régularisée après la dernière phase de dialogue, l'acheteur devant la rejeter même si l'attributaire s'engage à respecter ultérieurement l'enveloppe maximale. La CAA de Versailles encadre strictement le pouvoir de régularisation des offres irrégulières en dialogue compétitif. En application des articles 59 et 76 du décret du 25 mars 2016 (désormais R2152-1 et R2161-29 du CCP), une offre dépassant l'enveloppe financière maximale ne peut être régularisée après la dernière phase de dialogue. L'acheteur doit alors la rejeter, même si l'attributaire s'engage à respecter ultérieurement le plafond fixé. Cette solution est motivée par la nécessité de garantir l'égalité de traitement entre les candidats et impose aux acheteurs une vigilance accrue dans l'analyse des offres finales. Elle souligne l'importance d'identifier et traiter toute irrégularité avant la clôture du dialogue).
Voir également
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