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L'acheteur peut demander aux opérateurs économique de préciser la teneur de leur offre c'est à dire de détailler certains points permettant de clarifier ou mieux expliquer l'offre.
Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert ou restreint, l'acheteur public peut demander aux candidats de préciser le contenu de leur offre, sans que cela ne constitue une négociation interdite dans ces procédures, à condition que ces demandes portent sur des éléments prévus dans les documents du marché et ne conduisent pas à une modification substantielle de l'offre.
Les acheteurs peuvent utiliser le formulaire OUV6 dont la notice explicative explique que :
Il peut aussi servir pour solliciter les précisions que l’acheteur public juge utiles pour demander, notamment dans le cadre d’un dialogue compétitif, des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur l’offre du candidat.
La demande de précisions Lorsque certains éléments de l’offre sont peu clairs ou incertains, l’acheteur a la possibilité de demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre (56).
Cette demande de précisions, qui intervient en l’absence de toute irrégularité, ne se confond pas avec la demande de régularisation. Ainsi, contrairement à ce que prévoyait l’ancien article 59 du code des marchés publics, il n’est désormais plus possible de demander aux candidats de « compléter » une offre, la mise en conformité d’une telle offre intervenant au titre de la régularisation.
De la même manière, les erreurs purement matérielles, « d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue » (57), ne peuvent plus être rectifiées dans le cadre d’une demande de précisions.
Seules sont donc possibles des demandes d’éclaircissement d’une offre qui présente certaines incohérences ou ambiguïtés, sans que ces dernières ne la rendent pour autant irrégulière. Les précisions apportées doivent permettre au pouvoir adjudicateur de comparer les offres, dans le respect de l’égalité de traitement des candidats (58) et sans affecter le jeu de la concurrence. En aucun cas, une négociation ne peut s’instaurer à cette occasion, permettant au soumissionnaire de modifier son offre. Le principe demeure, en effet, celui de l’intangibilité des offres (59).
Exemple
Une demande de précision peut
notamment avoir pour objet d’obtenir, de la part d’un
soumissionnaire, des précisions sur la description qualitative et/ou
quantitative du processus qu’il prévoit de mettre en oeuvre pour
réaliser la prestation, sur la décomposition d’un prix global et
forfaitaire ou sur la teneur et la qualité de certains matériaux
utilisés pour réaliser la prestation, afin notamment de mieux
mesurer la qualité ou la crédibilité de l’offre.
56 articles R. 2161-5 (pour les AOO) et R.
2161-11 (pour les AOR) du code de la commande publique
57 CE, 21
septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, n° 349149.
58 Le
respect d’un tel principe exige notamment que, dès lors qu’il
utilise la faculté ouverte par les articles 67et 70, le pouvoir
adjudicateur adresse une demande de précisions à toutes les
entreprises dont les offres présentent une imprécision ; CJUE, 29
mars 2012, SAG ELV Slovensko, Aff C- 599/10.
59 CE, 16 janvier
2012, Département de l’Essonne, n° 353629.
Source : Fiche DAJ 2019 – L’examen des offres
Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, l'acheteur public peut demander aux candidats de préciser le contenu de leur offre, sans que cela ne constitue une négociation interdite, à condition que ces demandes portent sur des éléments prévus dans les documents du marché et ne conduisent pas à une modification substantielle de l'offre.
En l'espèce, la commune de Nozay a demandé à la société MPK des précisions sur son offre concernant la date de livraison, l'existence d'un bureau et d'une réserve sèche, ainsi que le chiffrage des VRD. Ces éléments étant tous prévus dans les documents du marché, le juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une négociation interdite ni d'une modification substantielle du marché (TA Versailles, 6 septembre 2024, n° 2407096).
Ces demandes peuvent être copulées à des demandes de compléments, clarifications, ...
Article L2152-6 du Code de la commande publique : "L’acheteur met en oeuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre".
Article L2193-8 du Code de la commande publique : " Lorsque le montant des prestations sous-traitées semble anormalement bas, l’acheteur exige que le soumissionnaire ou le titulaire du marché lui fournisse des précisions et justifications sur le montant de ces prestations".
Article R2171-18 du Code de la commande publique : "L’acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché".
Article R2371-7 du Code de la commande publique : "L’acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché."
Voir également
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Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
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Actualités
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Jurisprudence
CJCE, 25 avril 1996, aff. C-87/94 (Il est important de distinguer la simple demande de précision de la modification d'une offre. Si l'acheteur a la possibilité de demander des précisions aux soumissionnaires, ces demandes ne doivent pas aboutir à une modification substantielle de l'offre initiale. La frontière entre précision et modification peut être ténue et doit être appréciée au cas par cas. En l'espèce la Cour a jugé que la prise en compte par la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT) de données fournies par un soumissionnaire après l'ouverture des offres constituait une modification de l'offre initiale et non une simple précision. La Cour a estimé que cela portait atteinte au principe d'égalité de traitement des soumissionnaires et nuisait à la transparence de la procédure).
(c) F. Makowski 2001/2023