Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Les offres avaient été classées après l’application aux prix unitaires non du DQE figurant dans les documents de la consultation mais d’un DQE modifié qui n’avait pas été communiqué aux candidats. Même si le DQE n’a pas de valeur contractuelle, le pouvoir adjudicateur ne pouvait procéder à cette modification substantielle des conditions de la consultation sans en informer les candidats de manière à leur permettre de modifier éventuellement les prix figurant au bordereau des prix unitaires, lesquels étaient susceptibles de varier en fonction des perspectives de commande. Marché ayant pour objet l'acquisition d'une solution logicielle et la mise en oeuvre d'un système d'information d'action sociale.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000029882326/
Résumé
Par un avis de marchés publié le 11 février 2012, le département de la Haute-Loire a lancé, en application des dispositions de l’article 33 du code des marchés publics, un appel d’offres ouvert en vue de conclure un marché à bons de commande ayant pour objet l’acquisition d’une solution logicielle pour la mise en oeuvre d’un système d’information d’action sociale.
Ce marché a été attribué à la société GFI Progiciel ; la société Info DB, dont l’offre a été rejetée, a demandé l’annulation du marché ainsi qu’une somme de 12 959 euros à titre de réparation du préjudice estimé.
Par jugement du 9 octobre 2013, le TA de Clermont-Ferrand a prononcé la résiliation du marché avec effet différé au 1er février 2014. Le département de la Haute-Loire et la société GFI Progiciels font appel du jugement.
Or, il ressort des termes du rapport d'analyse des offres du 30 avril 2012, « que les offres ont été classées après l’application aux prix unitaires non du DQE figurant dans les documents de la consultation mais d’un DQE modifié pour tenir compte d’une estimation insuffisante des quantités susceptibles d’être commandées et qui n’avait pas été communiqué aux candidats ». La Cour ajoute que « même si le DQE n’a pas de valeur contractuelle, le pouvoir adjudicateur ne pouvait procéder à cette modification substantielle des conditions de la consultation sans en informer les candidats de manière à leur permettre de modifier éventuellement les prix figurant au bordereau des prix unitaires, lesquels étaient susceptibles de varier en fonction des perspectives de commande ».
L’irrégularité précitée a exercé une influence déterminante dans le choix de l’attributaire et aurait justifié l’annulation du contrat. Cependant compte tenu « de la nécessité d’assurer la continuité du service public dans le cadre de l’exercice des compétences d’action sociale, et alors que la gravité de l’irrégularité excluait que le contrat soit exécuté jusqu’à son terme » la Cour confirme le jugement du TA conduisant à « la résiliation du marché avec effet différé au 1er février 2014 ».
Texte
[...]
7. Considérant que le règlement de la consultation publié le 7 février 2012, indiquait qu'il s'agissait d'un marché à bons de commande sans minimum, ni maximum, passé en application de l'article 77 précité du code des marchés publics et que l'appel d'offres serait soumis aux dispositions des articles 33 3° alinéa et 57, 58 et 59 dudit code ; que l'article 3 du règlement relatif à la sélection des candidatures et au jugement des offres indiquait pour sa part que : " Le dossier de consultation comprend les pièces suivantes : / (...) / - Le détail estimatif / (...). / Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit règlement relatif à la " présentation des candidatures et des offres " : " Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et signées par lui : / (...) / Pièces de l'offre : / Un projet de marché comprenant : / (...) / - le détail estimatif (...) " ; que l'article 5 du règlement précisait que les critères intervenant pour le jugement des offres étaient le prix, la valeur technique, la conduite et le pilotage du projet et enfin " l'orientation vers le citoyen, portail de service, e-administration " ; qu'il était indiqué, s'agissant du critère du prix, pondéré à 50 %, que " les prix seront estimés à partir du devis quantitatif et estimatif (DQE) " ; et que le DQE serait " construit à partir des prix du bordereau des prix unitaires (BPU) et ne servirait qu'à la notation des offres dans le cadre de la procédure " ;
8. Considérant qu'il est constant, et qu'il ressort des termes mêmes du rapport de dépouillement des offres dressé le 30 avril 2012, que les offres ont été classées après l'application aux prix unitaires non du DQE figurant dans les documents de la consultation mais d'un DQE modifié pour tenir compte d'une estimation insuffisante des quantités susceptibles d'être commandées et qui n'avait pas été communiqué aux candidats ; que, même si le DQE n'a pas de valeur contractuelle, le pouvoir adjudicateur ne pouvait procéder à cette modification substantielle des conditions de la consultation sans en informer les candidats de manière à leur permettre de modifier éventuellement les prix figurant au bordereau des prix unitaires, lesquels étaient susceptibles de varier en fonction des perspectives de commande ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'irrégularité ainsi commise a exercé une influence déterminante dans la comparaison des offres et, par voie de conséquence, dans le choix de l'attributaire du marché et aurait justifié l'annulation du contrat ; que, dès lors, tenant compte des considérations d'intérêt général dont a fait état devant lui la collectivité publique, tirées de la nécessité d'assurer la continuité du service public dans le cadre de l'exercice des compétences d'action sociale, et alors que la gravité de l'irrégularité excluait que le contrat soit exécuté jusqu'à son terme, c'est à bon droit que le premier juge n'a prononcé que la résiliation du marché avec effet différé au 1er février 2014 ;
[...]
MAJ 15/12/14 - Source Legifrance
Jurisprudence
CAA Nancy 6 mai 2003, n° 98NC00649, SA Bopp-Dintzer et Wagner (Le devis quantitatif estimatif n'a pas de valeur contractuelle et ne peut pas être utilisé pour justifier des travaux supplémentaires dans les marchés publics. Les entreprises doivent se baser sur des ordres de service ou des clauses contractuelles pour obtenir une indemnisation).
Actualités
.