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Ces deux notions sont différentes et s'appliquent à des stades différents du marché. Elles ne suivent donc pas le même régime.
Une offre financière augmentée de plus de 22 % est une modification substantielle qui ne peut être régularisée au sens des dispositions de l’article R2152-2 du code de la commande publique. Offre financière n'intégrant pas le prix de la livraison dans son offre initiale et dont la régularisation n'était pas possible au regard de son impact substantiel sur le prix. L'offre de la société est alors irrégulière. Une modification apportée par la société à son offre initiale « a abouti, par son ampleur, à modifier la teneur de son offre, dont le prix global a été augmenté de plus de 22 %. Cette modification substantielle apportée au prix de l'offre de la société postérieurement à la date limite de réception des offres, bien qu'induite par l'acheteur public, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur purement matérielle, aisément décelable par le pouvoir adjudicateur, d'une nature telle que nul n'aurait pu s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat aurait vu son offre retenue » (TA Guadeloupe, 22 février 2024, n° 2400144).
Dans une procédure d’appel d’offres, une régularisation conduisant à une augmentation de 10% du prix de l'offre peut être considérée comme une modification substantielle et rendre l’offre irrégulière (CAA Paris, 5 juillet 2024, n° 22PA00120, Sociétés Setec International et Thésée Ingénierie).
Régularisation des offres et correction des discordances entre BPU et DQE. Modifications de prix dans le DQE sans altération des caractéristiques substantielles. Le juge a validé une régularisation ayant entraîné une baisse de prix d'environ 150 000 € sur un total de 1 295 000 €, soit plus de 10%. Cette régularisation a été jugée légale car elle visait à corriger des erreurs entre le BPU et le DQE, sans modifier substantiellement l'offre ni résulter d'une manœuvre du candidat. Le fait que cette régularisation ait permis au groupement attributaire d'obtenir la meilleure note sur le critère du prix n'a pas été considéré comme remettant en cause sa légalité. (TA Pau, 5 août 2024, n° 2401810).
Une négociation en procédure adaptée, ne doit pas engendrer une modification substantielle du cahier des charges rendant l’offre irrégulière dès lors que les variantes sont interdites (CAA Toulouse, 9 juillet 2024, n° 22TL21561 – Modification substantielle du CCTP en MAPA).
Une option négligeant les exigences du règlement de consultation et impossibilité de régulariser l'offre comprenant des modifications substantielles après classement. La société Dalkia a proposé une option de télé-relève pour les sites les plus énergivores des bâtiments communaux, conformément à l'article 2.2.2 du règlement de la consultation et à l'article 3.5.8 du cahier des clauses techniques particulières. Cette option visait à permettre au candidat de réviser les consommations de combustible en s'appuyant sur un suivi plus affiné et une meilleure réactivité quant aux dérives de consommation éventuelles. La société Dalkia a diminué les prix du poste "P1" (fourniture de combustible pour la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et fourniture de chaleur pour la piscine Jules Verne) dans le cadre de cette option de télé-relève. Cette réduction des prix n'était pas prévue dans le règlement de la consultation et a donc rendu l'offre non conforme. En conséquence, la commune de Montigny-en-Gohelle a conclu avec la société Dalkia, le 18 janvier 2016, une "mise au point du marché" pour régulariser l'offre de la société Dalkia. Cependant, cette tentative de régularisation était contraire aux dispositions de l'article 59 du code des marchés publics, qui ne permet pas de modifier les caractéristiques substantielles de l'offre initiale et le classement des offres après le classement des offres finales (CAA Douai, 22 août 2019, n° 18DA02437).
Commune qui a tenté de régulariser l’offre litigieuse après coup. Certes, l’article 59 du code des marchés publics alors applicable autorise une mise au point du marché avec le candidat retenu. Néanmoins, cette régularisation ne doit pas modifier des caractéristiques substantielles de l’offre, ce qui était le cas en l’espèce (CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais).
Publication d'un avis rectificatif. Modifications substantielles à l’objet ou aux conditions initiales du marché. Réinitialisation du délai (CE, 16 novembre 2005, n° 278646, Ville de PARIS).
Modification non substantielle. L’absence de signature électronique de l’offre telle qu’exigée au règlement de la consultation rend l’offre irrégulière au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique. Possibilité de régularisation éventuelle s'il ne s'agit pas d'une modification substantielle de l'offre (TA Caen, 29 juill. 2022, n° 2101168).
Conditions de rejet d'une offre pour fichier ZIP corrompu. Analyse des articles L2152-2 et R2152-2 du code de la commande publique et de la responsabilité du candidat. En matière d'offres irrégulières, le juge des référés rappelle le cadre juridique posé par l'article L2152-2 du code de la commande publique : une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences des documents de consultation ou qu'elle est incomplète. Si l'article R2152-2 permet une régularisation, celle-ci ne doit pas modifier les caractéristiques substantielles de l'offre. En l'espèce, le rejet d'une offre dont le mémoire technique dans un fichier ZIP était techniquement inaccessible est justifié, cette situation n'étant imputable ni à l'acheteur ni à la plateforme de dématérialisation, et une régularisation risquant de modifier substantiellement l'offre. Si le marché était important, la transmission d'une copie de sauvegarde aurait probablement pu sauver l'offre (TA Montpellier, 29 octobre 2024, n° 2405722).
Dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, l'acheteur public peut demander aux candidats de préciser le contenu de leur offre, sans que cela ne constitue une négociation interdite, à condition que ces demandes portent sur des éléments prévus dans les documents du marché et ne conduisent pas à une modification substantielle de l'offre. En l'espèce, la commune de Nozay a demandé à la société MPK des précisions sur son offre concernant la date de livraison, l'existence d'un bureau et d'une réserve sèche, ainsi que le chiffrage des VRD. Ces éléments étant tous prévus dans les documents du marché, le juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une négociation interdite ni d'une modification substantielle du marché (TA Versailles, 6 septembre 2024, n° 2407096).
Pour l'application de l'article L2194-1 du code de la commande publique, pour un marché en cours d'exécution, et doit par conséquent être qualifiée en nouveau contrat soumis aux règles du droit de la commande publique, une modification est substantielle, notamment, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage d'opérateurs économiques ou permis l'admission d'autres opérateurs économiques ou permis le choix d'une offre autre que celle retenue ;
2° Elle modifie l'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché initial ;
3° Elle modifie considérablement l'objet du marché ;
4° Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l'article R2194-6.
Source : Article R2194-7 du Code de la commande publique.
Des modifications du marché ne peuvent être regardées comme étant substantielles au sens des dispositions de l'article 65 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et de l'article 139 du décret du 25 mars 2016, dès lors qu'elles ne peuvent être regardées :
En l'espèce il s'agissait notamment de la modification des cuves mises en place par l'attributaire, qui sont toutes de marque Astech, sont de forme ovoïde au lieu d'être ronde, sont sans couvercle et que le centre et le bas de l'ouverture sont respectivement à 83 et 72 cm du sol au lieu des 90 cm prévus.
Dans une procédure d’appel d’offres, une régularisation conduisant à une augmentation de 10% du prix de l'offre peut être considérée comme une modification substantielle et rendre l’offre irrégulière (CAA Paris, 5 juillet 2024, n° 22PA00120, Sociétés Setec International et Thésée Ingénierie).
La modification substantielle d'un marché public n'exige pas nécessairement un accord écrit formel entre les parties. La Cour indique que la volonté commune de modifier le marché peut être déduite d'autres éléments écrits émanant des parties. Cette décision privilégie une approche téléologique plutôt que formaliste, visant à garantir l'effet utile des règles sur la modification des marchés. L'arrêt clarifie également que des conditions météorologiques habituelles et des interdictions réglementaires prévisibles ne peuvent justifier un dépassement du délai contractuel sans nouvelle mise en concurrence (CJUE, 7 décembre 2023, Zamestnik-ministar c/ Obshtina Razgrad, Aff. C-441/22 – C-443/22).
L’article 72, paragraphe 1, sous c), i), de la directive 2014/24, telle que modifiée par le règlement délégué 2017/2365, doit être interprété en ce sens que : la diligence dont doit avoir fait preuve le pouvoir adjudicateur pour pouvoir se prévaloir de cette disposition exige notamment que celui-ci ait pris en considération, lors de la préparation du marché public concerné, les risques de dépassement du délai d’exécution de ce marché induits par des causes de suspension prévisibles, telles que les conditions météorologiques habituelles ainsi que les interdictions réglementaires d’exécution de travaux publiées à l’avance et applicables durant une période incluse dans la période d’exécution dudit marché, de telles conditions météorologiques et interdictions réglementaires ne pouvant justifier, lorsqu’elles n’ont pas été prévues dans les documents qui régissent la procédure d’attribution de marché public, l’exécution des travaux au-delà du délai fixé dans ces documents ainsi que dans le contrat initial de marché public.
La Cour rappelle les principes s'opposant à ce qu'un pouvoir adjudicateur apporte au marché des modifications présentant des caractéristiques substantiellement différentes du marché initial. Cette décision souligne l'importance du respect des principes de transparence et d'égalité de traitement lors de la modification des marchés publics (CJUE, 3 février 2022, Advania Sverige et Kammarkollegiet, aff. C-461/20).
CJUE, 7 septembre 2016, Finn Frogne, aff. C-549/14 (La Cour étend la notion de modification du contrat en considérant qu'un accord qualifié de transaction peut constituer une modification du marché. Cette décision souligne également l'importance des clauses de réexamen pour permettre des modifications substantielles tout en respectant les principes de la commande publique.)
L’article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que, après l’attribution d’un marché public, une modification substantielle ne peut pas être apportée à celui-ci sans l’ouverture d’une nouvelle procédure de passation de marché même lorsque cette modification constitue, objectivement, un mode de règlement transactionnel, emportant des renonciations réciproques de la part des deux parties, en vue de mettre un terme à un litige, dont l’issue est incertaine, né des difficultés auxquelles se heurte l’exécution de ce marché. Il n’en serait autrement que si les documents dudit marché prévoyaient la faculté d’adapter certaines conditions, même importantes, de celui-ci après son attribution et fixaient les modalités d’application de cette faculté.
Voir également
Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ.
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE sénat n° 21408 - 21 avril 2016 - Avenants dans les marchés publics - Modalités de prise en compte de la variation des prix (site du sénat) - Le pourcentage de 10 ou 15 % s'apprécie au regard du montant initial du marché public après application, le cas échéant, de la clause de variation des prix. Ainsi, lorsqu'une clause de variation a augmenté de 4 % le prix initial du marché public, la valeur de la modification est calculée à partir du prix initial augmenté de 4 %.
Actualités
Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution - Fiche technique de la DAJ actualisée en janvier 2019 par la DAJ. - 20 janvier 2019.
Jurisprudence
TA Montpellier, 29 octobre 2024, n° 2405722 (Une offre dont le mémoire zippé est inexploitable n’est pas régularisable. Conditions de rejet d'une offre pour fichier ZIP corrompu. Analyse des articles L2152-2 et R2152-2 du code de la commande publique et de la responsabilité du candidat. En matière d'offres irrégulières, le juge des référés rappelle le cadre juridique posé par l'article L2152-2 du code de la commande publique : une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences des documents de consultation ou qu'elle est incomplète. Si l'article R2152-2 permet une régularisation, celle-ci ne doit pas modifier les caractéristiques substantielles de l'offre. En l'espèce, le rejet d'une offre dont le mémoire technique dans un fichier ZIP était techniquement inaccessible est justifié, cette situation n'étant imputable ni à l'acheteur ni à la plateforme de dématérialisation, et une régularisation risquant de modifier substantiellement l'offre. Si le marché était important, la transmission d'une copie de sauvegarde aurait probablement pu sauver l'offre).
TA Pau, 5 août 2024, n° 2401810 (Régularisation des offres : Correction des discordances entre BPU et DQE. Modifications de prix dans le DQE sans altération des caractéristiques substantielles. Application des coûts indiqués dans le BPU, prévalant sur ceux indiqués dans le DQE en application des dispositions du règlement de la consultation. Selon le juge, cette correction relève du champ de la procédure de régularisation dans la mesure où il s'est agi de corriger l'offre soumise à l'appréciation de l'entité adjudicatrice afin qu'elle corresponde au prix qui devra être réellement supporté. Il ne s'agit donc pas d'une offre irrégulière).
(c) F. Makowski 2001/2023