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CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais

CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais

Dans une procédure d’appel d’offres il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Si ces dispositions s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue (CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine - Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres s'il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue). Dans le cas d'espèce la CAO avait rectifié l'offre d'un candidat alléguant une erreur purement matérielle permettant la modification de offre par le pouvoir adjudicateur. Modification substantielle d'une offre.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026952885/ 

Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la rénovation de la maison régionale des sports située à Villeneuve d’Ascq.

Une société a présenté une offre concernant le lot n° 3 “ électricité “ pour un montant de 143 444,74 euros hors taxes (HT).

Le maître d’oeuvre ayant constaté que l’offre comportait également des prestations non demandées d’un montant de 24 647,41 euros HT a dans son rapport d’analyse des offres, retranché ce montant de l’offre.

La commission d’appel d’offres a, sur le fondement du rapport du maître d’oeuvre, attribué le lot n° 3 “ électricité “ à la société pour un montant rectifié de 118 797,33 euros HT, après avoir constaté que l’offre de la société concurrente d’un montant supérieur était, dès lors, moins bien classée.

Suite à une mise au point du marché, le lot précité a été attribué à la société pour le montant rectifié.

La cour rappelle les dispositions de l’article 59 du code des marchés publics relative à l’absence de négociation avec les candidats et de la seule possibilité pour les « candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ».

Elle s’appuie ensuite sur la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine ) disposant que « si ces dispositions s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ».

Il s’agissait donc de savoir s’il s’agissait bien ici d’une erreur purement matérielle.

La cour estime qu’en intégrant dans son offre, en plus des prestations correspondant au lot n° 3 “ électricité “, certaines figurant parmi les prestations du lot n° 1, la société, n’a pas, contrairement à ce qu’a estimé la commission d’appel d’offres, commis une simple erreur matérielle. En effet, « dans l’hypothèse où son offre ainsi présentée aurait été retenue, les parties auraient pu se prévaloir, de bonne foi, des mentions y figurant relatives aux prestations relatives aux installations électriques des bâtiments modulaires » du lot n° 1.

Elle rejette également le moyen selon lequel la région Nord-Pas-de-Calais puisse se prévaloir des dispositions du second alinéa du II de l’article 59 du code des marchés qui autorisent le pouvoir adjudicateur “ en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres “. En effet, la rectification à laquelle il a été procédé, qui porte sur les caractéristiques substantielles de l’offre initiale, a eu pour effet de remettre en cause le classement entre les deux candidats au regard de leurs offres ; qu’elle a été, au demeurant, opérée d’office par la commission d’appel d’offres sans recueillir l’accord de la société retenue.

La cour considère que l’illégalité commise a affecté la validité même du choix de l’attributaire et constitue un vice suffisamment grave pour justifier l’annulation du marché litigieux.

[...]

4. Considérant que, par une délibération du 30 juin 2008, le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais a décidé de recourir à une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la rénovation de la maison régionale des sports située à Villeneuve d'Ascq ; que la société Delporte a présenté une offre concernant le lot n° 3 " électricité " de l'opération précitée, pour un montant de 143 444,74 euros hors taxes (HT) ; que le maître d'oeuvre ayant constaté que l'offre de la société Delporte comportait également des prestations non demandées dans les documents du marché d'un montant de 24 647,41 euros HT concernant une partie relative à l'électricité du lot n° 1, a, aux termes du rapport d'analyse des offres, retranché ce montant de l'offre litigieuse ; que la commission d'appel d'offres réunie en date du 1er octobre 2009 a, sur le fondement de ce rapport, attribué le lot n° 3 " électricité " à la société Delporte pour un montant rectifié de 118 797,33 euros HT, après avoir constaté que l'offre de la société concurrente d'un montant supérieur était, dès lors, moins bien classée ; qu'eu égard à la mise au point intervenue le 11 décembre 2009, le marché relatif au lot n° 3 a été attribué à la société Delporte pour le montant rectifié ;

5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 59 du code des marchés publics : " Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre " ; que si ces dispositions s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ;

6. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 1 de l'additif du cahier des clauses techniques particulières, joint au dossier de consultation des offres, l'installation de bâtiments modulaires à usage de bureaux incluait la réalisation d'équipements électriques dont il était prévu qu'elle soit prise en charge par le corps d'état n° 1 " gros oeuvre étendu " ; qu'en intégrant dans son offre, en plus des prestations correspondant au lot n° 3 " électricité " limité au bâtiment existant de la maison régionale des sports, celles concernant la réalisation d'équipements électriques destinées aux bâtiments modulaires et figurant parmi les prestations du lot n° 1, la société Delporte, n'a pas, contrairement à ce qu'a estimé la commission d'appel d'offres, commis une simple erreur matérielle ; qu'en effet, dans l'hypothèse où son offre ainsi présentée aurait été retenue, les parties auraient pu se prévaloir, de bonne foi, des mentions y figurant relatives aux prestations relatives aux installations électriques des bâtiments modulaires ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du I de l'article 59 du code des marchés publics s'opposaient à la modification du montant de l'offre formulée par la société Delporte ;

[...]

MAJ 25/01/13 - Source legifrance

Jurisprudence

CAA Douai, 22 août 2019, n° 18DA02437 (Une option négligeant les exigences du règlement de consultation et impossibilité de régulariser l'offre comprenant des modifications substantielles après classement. Une mise au point des composantes du marché n'autorise pas l'acheteur à rechercher, postérieurement au classement des offres, une régularisation de l'offre de la société , une telle tentative de régularisation remettant nécessairement en cause une caractéristique substantielle de l'offre initiale de la société et le classement de l'ensemble des offres).

CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine (Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres s'il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue)

CE, 8 mars 1996, n° 133198, M. PELTE (Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, Seules de simples précisions ou compléments peuvent être demandés)