CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais
L'intégration par un candidat de prestations non demandées dans son offre n'est pas une erreur purement matérielle autorisant la modification d'une offre par le pouvoir adjudicateur. Mise au point du marché illégale au sens du II de l’article 59 du code des marchés publics qui autorisent le pouvoir adjudicateur “en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres“. Est interdite une rectification portant sur les caractéristiques substantielles de l’offre initiale, et qui a eu pour effet de remettre en cause le classement entre deux candidats au regard de leurs offres.
Dans une procédure d’appel d’offres il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Si ces dispositions s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue (CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine - Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres s'il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue). Dans le cas d'espèce la CAO avait rectifié l'offre d'un candidat alléguant une erreur purement matérielle permettant la modification de offre par le pouvoir adjudicateur. Modification substantielle d'une offre.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000026952885/
Résumé
Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais avait lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la rénovation de la maison régionale des sports située à Villeneuve d’Ascq.
Une société a présenté une offre concernant le lot n° 3 “ électricité “ pour un montant de 143 444,74 euros hors taxes (HT).
Le maître d’oeuvre ayant constaté que l’offre comportait également des prestations non demandées d’un montant de 24 647,41 euros HT a dans son rapport d’analyse des offres, retranché ce montant de l’offre.
La commission d’appel d’offres a, sur le fondement du rapport du maître d’oeuvre, attribué le lot n° 3 “ électricité “ à la société pour un montant rectifié de 118 797,33 euros HT, après avoir constaté que l’offre de la société concurrente d’un montant supérieur était, dès lors, moins bien classée.
Suite à une mise au point du marché, le lot précité a été attribué à la société pour le montant rectifié.
La cour rappelle les dispositions de l’article 59 du code des marchés publics relative à l’absence de négociation avec les candidats et de la seule possibilité pour les « candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre ».
Elle s’appuie ensuite sur la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine ) disposant que « si ces dispositions s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ».
Il s’agissait donc de savoir s’il s’agissait bien ici d’une erreur purement matérielle.
La cour estime qu’en intégrant dans son offre, en plus des prestations correspondant au lot n° 3 “ électricité “, certaines figurant parmi les prestations du lot n° 1, la société, n’a pas, contrairement à ce qu’a estimé la commission d’appel d’offres, commis une simple erreur matérielle. En effet, « dans l’hypothèse où son offre ainsi présentée aurait été retenue, les parties auraient pu se prévaloir, de bonne foi, des mentions y figurant relatives aux prestations relatives aux installations électriques des bâtiments modulaires » du lot n° 1.
Elle rejette également le moyen selon lequel la région Nord-Pas-de-Calais puisse se prévaloir des dispositions du second alinéa du II de l’article 59 du code des marchés qui autorisent le pouvoir adjudicateur “ en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres “. En effet, la rectification à laquelle il a été procédé, qui porte sur les caractéristiques substantielles de l’offre initiale, a eu pour effet de remettre en cause le classement entre les deux candidats au regard de leurs offres ; qu’elle a été, au demeurant, opérée d’office par la commission d’appel d’offres sans recueillir l’accord de la société retenue.
La cour considère que l’illégalité commise a affecté la validité même du choix de l’attributaire et constitue un vice suffisamment grave pour justifier l’annulation du marché litigieux.
Texte
.MAJ 25/01/13 - Source legifrance
Jurisprudence
CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine (Il peut être dérogé au principe d’intangibilité des offres dans une procédure d’appel d’offres s'il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue)
CE, 8 mars 1996, n° 133198, M. PELTE (Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, Seules de simples précisions ou compléments peuvent être demandés)