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La mise au point des composantes du marché consiste à apporter des modifications non substantielles aux stipulations contractuelles contenues dans les pièces du marché public.
A l'issue de l'attribution, l’acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant la signature du contrat.
Elle est expressément prévue par les dispositions de l'article R2152-13 du code de la commande publique (marchés classiques) et à l'article R2352-9 (marchés de défense ou de sécurité) qui renvoie au précédent.
L’acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché.
Cette mise au point peut ainsi être l’occasion de préciser certains éléments du marché public, de corriger certaines erreurs purement matérielles ou d’effectuer de légères modifications (CE, 30 novembre 1990, n° 53636, Société Coignet).
En revanche, elle ne peut en aucun cas avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché, remettant ainsi en cause les conditions initiales de mise en concurrence et le principe d’égalité de traitement.
Avant le choix de l’attributaire du marché, l'acheteur peut seulement demander aux soumissionnaires de préciser la teneur de leur offre. La mise au point du marché intervient, elle après le choix de l’attributaire du contrat.
Cette mise au point, effectuée en accord avec le soumissionnaire retenu, ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché. Dans les procédures d'appel d'offre la mise au point ne peut en aucun cas se transformer en négociation entre l'acheteur et les soumissionnaires.
Le principe d’intangibilité des offres s'oppose aux modifications substantielles (CE, 8 mars 1996, n° 133198, M. PELTE - Seules de simples précisions ou compléments peuvent être demandés)
Une mise au point du marché ne peut conduire à modifier l'offre de l'attributaire sur un point essentiel (CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 15BX03734, société Heliportugal).
Par contre des modifications sont possibles s'il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue (CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine).
Est interdite une rectification portant sur les caractéristiques substantielles de l’offre initiale, et qui a eu pour effet de remettre en cause le classement entre deux candidats au regard de leurs offres. L'intégration par un candidat de prestations non demandées dans son offre n'est pas une erreur purement matérielle autorisant la modification d'une offre par le pouvoir adjudicateur. Mise au point du marché illégale au sens du II de l’article 59 du code des marchés publics qui autorisent le pouvoir adjudicateur “en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres“ (CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais).
Cette faculté de modifications mineures figurait déjà dans les textes précédents et notamment à l'article 64 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et au II de l'article 59 du code des marchés publics.
Le formulaire OUV11 peut être utilisé dans le cadre des modifications envisagées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices souhaitant procéder, en accord avec le candidat retenu, à une mise au point des composantes du marché public sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.
En cas d’allotissement, chaque lot faisant l'objet d'un marché, il convient de compléter un document pour chaque lots faisant l’objet d’une mise au point.
Les objectifs de l'opération sont des clarifier des points techniques ou administratifs, corriger des erreurs matérielles mineures ou préciser certains engagements de l'attributaire.
Il faut respecter certaines limites car la mise au point ne peut pas modifier le montant du marché de manière significative, ne doit pas remettre en cause le classement des offres et ne peut pas introduire de nouvelles conditions qui auraient pu influencer la concurrence.
En ce qui concerne la formalisation, la mise au point doit être formalisée par écrit, elle fait l'objet d'un échange entre l'acheteur et l'attributaire et le document de mise au point est annexé au marché
En matière de bonnes pratiques l’acheteur doit limiter la mise au point aux seuls éléments nécessaires, conserver une trace écrite des échanges et veiller à ne pas dénaturer l'offre initiale.
Jurisprudence
CAA Douai, 22 août 2019, n° 18DA02437 (Une option négligeant les exigences du règlement de consultation et impossibilité de régulariser l'offre comprenant des modifications substantielles après classement).
CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 15BX03734, société Heliportugal (Un candidat doit disposer des moyens pour l’exécution du marché à la date de remise de leur offre ou, à défaut, établir qu'il a entrepris des démarches suffisantes en vue d’en disposer pour l'exécution du marché. Une mise au point du marché ne peut conduire à modifier l'offre de l'attributaire sur un point essentiel).
CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais (Est interdite une rectification portant sur les caractéristiques substantielles de l’offre initiale, et qui a eu pour effet de remettre en cause le classement entre deux candidats au regard de leurs offres).
CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine (Si les dispositions du I de l'article 59 du code des marchés publics s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue).
CE, 12 mars 1999, n° 171293, Entreprise Porte (La cour administrative d'appel a estimé que la mise au point du marché pour autoriser une augmentation de l'épaisseur du dallage de marque "RINN" n'était pas possible, car elle aurait porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats. En effet, toute modification substantielle des spécifications techniques après l'appel d'offres peut avantager certains candidats par rapport à d'autres, ce qui est contraire au principe d'égalité de traitement).
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