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tranches optionnelles CE, 30 novembre 1990, n° 53636, Société Coignet Entreprise

Conseil d’Etat, 30 novembre 1990, n° 53636, Société Coignet Entreprise - Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Un contrat passé entre une société et un pouvoir adjudicateur portant sur la réalisation d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle comportant elle-même deux fractions. En ne confiant pas à la société la réalisation de la deuxième fraction de la tranche optionnelle, le pouvoir adjudicateur n'a porté aucune atteinte au droit de l'entreprise à exécuter dans leur intégralité les travaux qui lui ont été confiés, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit pouvoir adjudicateur  aurait pris la décision de confier à la société la réalisation de cette tranche sur laquelle elle n'avait qu'une option. Mise au point du marché ayant conduit à de légères modifications des prestations prévues par le dossier d'appel d'offres apportées au contrat avant la signature de celui-ci, la société ayant accepté ces modifications. Les prestations qui lui ont été demandées ont été en tout point conformes à celles prévues dans ce contrat.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007802087/  

[...]

Considérant, d'une part, que le contrat passé entre la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE et le centre hospitalier général d'Angoulême portait sur la réalisation d'une tranche ferme d'un montant de 13,789 millions de francs hors taxe et d'une tranche optionnelle d'un montant de 1,848 millions de francs hors taxe, comportant elle-même deux fractions ; qu'en ne confiant pas à la société COIGNET la réalisation de la deuxième fraction de la tranche optionnelle, portant sur la construction de logements et d'un internat, le centre hospitalier n'a porté aucune atteinte au droit de l'entreprise à exécuter dans leur intégralité les travaux qui lui ont été confiés, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit centre aurait pris la décision de confier à la société la réalisation de cette tranche sur laquelle elle n'avait qu'une option ;

[...]

Considérant, d'autre part, que si de légères modifications des prestations prévues par le dossier d'appel d'offres ont été apportées au contrat avant la signature de celui-ci, la SOCIETE COIGNET ENTREPRISE a accepté ces modifications en signant le contrat définitif ; que les prestations qui lui ont été demandées ont été en tout point conformes à celles prévues dans ce contrat ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à demander une indemnité de ce chef.

[...]