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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 3 : Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse > Sous-section 4 : Mise au point du marché > Article R2152-13

Mise au point du marché

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2152-13 [Mise au point du marché avant sa signature]

L’acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

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Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

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Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA Douai, 22 août 2019, n° 18DA02437 (une option négligeant les exigences du règlement de consultation et impossibilité de régulariser l'offre comprenant des modifications substantielles après classement. Une mise au point des composantes du marché n'autorise pas l'acheteur à rechercher, postérieurement au classement des offres, une régularisation de l'offre de la société , une telle tentative de régularisation remettant nécessairement en cause une caractéristique substantielle de l'offre initiale de la société et le classement de l'ensemble des offres).

CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00594, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais (Est interdite une rectification portant sur les caractéristiques substantielles de l’offre initiale, et qui a eu pour effet de remettre en cause le classement entre deux candidats au regard de leurs offres).

CE, 21 septembre 2011, n° 349149, Département des Hauts-de-Seine (Si les dispositions du I de l'article 59 du code des marchés publics s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue). 

TA Nice, 24 mars 2006, n° 9905093 (Une clause de pénalités financières substantielles ne peut être ajoutée lors de la mise au point d'un marché public, même avec l'accord du titulaire, dès lors qu'elle modifie les conditions initiales de la consultation. L'introduction d'un tel aléa financier important après l'exécution des prestations constitue une modification substantielle illégale qui aurait pu avoir un effet sur la présentation des offres et ne relève donc pas d'une simple adaptation autorisée par l'article 300 bis du code des marchés publics désormais article R2152-13 du CCP). 

Voir également

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