TA Caen, 29 juill. 2022, n° 2101168
L’absence de signature électronique de l’offre telle qu’exigée au règlement de la consultation rend l’offre irrégulière au sens de l’article L2152-2 du code de la commande publique. Possibilité de régularisation éventuelle s'il ne s'agit pas d'une modification substantielle de l'offre.
Est irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique une offre dont l’acte d’engagement n’a pas été signé au moyen d’un certificat de signature électronique valide comme l’exigeait le règlement de la consultation. Possibilité éventuelle de régulariser en demandant au soumissionnaire de signer son offre dans la mesure où il ne s'agit pas d'une modification substantielle de l'offre.
Résumé
La SA Frameto, informée que son offre était classée en troisième position et qu’elle était dès lors rejetée. Elle demande au tribunal d’annuler le lot 7 du marché de travaux de construction de l’aérogare de l’aéroport de Deauville Normandie lancé par la CCI Seine Estuaire.
Le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées en application des dispositions des articles L2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique.
L’acte d’engagement de la société Frameto n’avait pas fait l’objet d’une signature au moyen d’un certificat de signature électronique prévu au règlement de la consultation, Le pouvoir adjudicateur a toutefois laissé une chance à l’entreprise et tenté de faire régulariser l’offre en invitant la société à transmettre un acte d’engagement signé électroniquement. Le juge a donc considéré que le rattrapage éventuel consistant à demander au soumissionnaire de signer son offre ne constituait pas une modification substantielle dans la lignée de la doctrine.
Aucun acte d’engagement signé n’a ensuite été transmis par la société qui avait bénéficié d’un délai raisonnable pour le fournir.
Selon le juge, l’absence de signature électronique de l’offre méconnaissant les dispositions du règlement de la consultation, elle constitue par suite une irrégularité au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l’acte d’engagement ait fait l’objet d’une signature manuscrite.
Dès lors, alors même que l’offre de la société a été examinée et classée, l’acheteur pouvait déclarer l’offre irrégulière.
Texte
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MAJ 20/09/22
Jurisprudence
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