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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre V : Phase d’offre > Chapitre II : Examen des offres > Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées > Article L2152-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
L’article R. 2151-6 du code de la commande publique prévoit que les offres doivent être transmises en une seule fois. Dans l’hypothèse où l’acheteur reçoit successivement plusieurs offres, seule doit être ouverte la dernière offre reçue. Dans le cadre des marchés publics, pour pouvoir être classée, l’offre ne doit pas présenter les caractéristiques d’une offre irrégulière, inacceptable ou inappropriée. Si, dans les conditions prévues par les articles L. 2152-1 à L. 2152-4 du code de la commande publique, une offre peut être qualifiée d’irrégulière, d’inacceptable ou d’inappropriée, elle doit être rejetée par le pouvoir adjudicateur. Pour les contrats de concession, en vertu de l’article L. 3124-2 du code de la commande publique, pour pouvoir être classée, l’offre ne doit pas présenter les caractéristiques d’une offre irrégulière ou inappropriée.
Source : Fiche DAJ 2019 – L’examen des offres
Offre irrégulière pour dépassement du nombre maximal de pages du mémoire technique imposé par le règlement de la consultation. Ce manquement entraîne-t-il l'annulation du contrat ? (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299). Le code de la commande publique prévoit que l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas toutes les exigences formulées dans les documents de la consultation (Article L2152-2 du code de la commande publique). Cette obligation découle du principe de l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, le juge administratif considère que tous les manquements aux documents de consultation ne se valent pas. Selon lui, il faut distinguer entre les vices substantiels, qui altèrent réellement les chances des candidats, et les irrégularités purement formelles. C'est ce qu'illustre l'affaire examinée ici, dans laquelle le groupement attributaire n'avait pas respecté la limite de 40 pages imposée pour le mémoire technique par le règlement de consultation (TA Nancy, 1er février 2024, n° 2102299).
BPU et DQE avec des prix à zéro euro dans les accords-cadres (Entreprises, attention aux prix à zéro euros dans les pièces financières des accords-cadres (BPU et DQE) sans explication. Pour éviter toute ambiguïté pensez alors à préciser clairement les prestations gratuites dans les documents de réponse à la consultation (TA Besançon, 17 janvier 2023, n° 2202100)).
Offre chiffrée à zéro euro pour une PSE : un acheteur ne peut pas l’écarter comme irrégulière s’il n’y a pas d’ambiguïté sur le prix (CE, 24 décembre 2020, n° 439430, Société Antares). - 5 janvier 2021.
Mémoire technique incomplet et irrégularité potentielle de l’offre (Un mémoire incomplet vous expose à déclarer votre offre irrégulière (TA Nancy, 4 janvier 2021, n° 2003245, Société Prestini TP).
TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403213 (Conditions de régularité des offres au regard des exigences de facturation électronique via Chorus Pro. Société ayant formé un recours en référé précontractuel concernant un marché d'avitaillement. Le juge rappelle d'abord le cadre juridique applicable à la facturation électronique (articles L2192-5 et L2192-6 du code de la commande publique). Il analyse ensuite la clarté des documents de la consultation concernant l'obligation d'utiliser Chorus Pro. Le cahier des clauses particulières, faisant référence à l'arrêté du 9 décembre 2016, est jugé suffisamment clair quant à cette obligation. L'offre excluant l'utilisation de Chorus Pro est jugée irrégulière au sens des articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique, sans que cette irrégularité puisse être imputée à un manquement du pouvoir adjudicateur dans la rédaction des documents de la consultation).
TA Lyon, 5 novembre 2024, n° 2410291 (Une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu'elle propose est supérieur au montant maximum de l'accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation. Le tribunal administratif de Lyon a été saisi d'un référé précontractuel concernant un accord-cadre multi-attributaires pour le contrôle sanitaire des eaux. Se fondant sur les articles R2121-8 et R2162-4 du code de la commande publique, le juge rappelle que la valeur estimée du besoin doit prendre en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés. Toutefois, en application des articles L2152-1 et L2152-2 du même code, une offre ne peut être qualifiée d'irrégulière au seul motif qu'elle dépasse le montant maximum fixé dans le règlement de consultation, même si celui-ci est obligatoire dans toutes ses mentions).
CAA Marseille, 14 octobre 2024, n° 22MA01469 (Eviction irrégulière d'un candidat à un marché public et indemnisation. L'éviction irrégulière d'un candidat à un marché public ouvre droit à indemnisation du candidat évincé, même si l'offre irrégulière du concurrent n'a pas été contractualisée. Toute offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation est considérée comme irrégulière, conformément à l'article L2152-2 du Code de la commande publique. L'acheteur public a l'obligation d'écarter les offres irrégulières, même après une phase de négociation, selon l'article L2152-1 du même code. Que ce soit en procédure formalisée ou en procédure adaptée, les offres qui ne respectent pas les documents de la consultation doivent être éliminées. L'attribution d'un marché public à un candidat ayant présenté une offre irrégulière constitue une irrégularité qui ouvre droit à indemnisation pour le candidat évincé qui avait présenté une offre conforme. Le préjudice subi correspond au manque à gagner, c'est-à-dire au bénéfice que le candidat aurait réalisé s'il avait remporté le marché).
CAA Douai, 29 août 2024, n° 22DA01581 ("Pour soutenir que l'offre présentée par la société Assist Partner, attributaire du marché en litige, revêtait un caractère inacceptable, au sens des dispositions de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique, et devait, par suite, être écartée en application des dispositions de l'article L. 2152-1 de ce code, la société MO STAZ s'est bornée à faire valoir que le montant de cette offre, représentant plus du double du montant de l'offre qu'elle avait elle-même présentée, qui n'a pas été écartée comme anormalement basse, était particulièrement élevé. Cette seule circonstance n'est pas de nature à laisser supposer que l'offre de la société attributaire, d'un montant de 139 380 euros, excédait le montant des crédits préalablement alloués au marché par le centre hospitalier universitaire et qui n'avait, d'ailleurs, pas été porté à la connaissance des candidats. Eu égard à l'argumentaire ainsi présenté par la société MO STAZ, le moyen tiré de ce que l'offre retenue aurait dû être écartée comme inacceptable doit être écarté, sans qu'il y ait lieu de demander au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie de justifier du montant des crédits préalablement affectés à l'opération, ainsi que l'a considéré le tribunal qui n'a pas méconnu son office en s'abstenant de prononcer une telle mesure d'instruction").
Tribunal administratif d'Orléans, 27 août 2024, n° 2403196 (Portée d'une erreur dans le DQE. Quelles sont les limites du pouvoir de rectification de l'acheteur face à une erreur dans le DQE ? Le TA précise le cadre juridique permettant à l'acheteur de rectifier une erreur dans le DQE d'un candidat. Eclairage jurisprudentiel intéressant sur le traitement des erreurs dans le détail quantitatif estimatif des offres en matière de marchés publics. Le juge détaille les critères permettant de qualifier une erreur de purement matérielle et ainsi autoriser sa rectification par l'acheteur).
TA Rennes, 9 août 2024, n° 2404137 (Le dépassement des seuils de procédure formalisée dans le cadre d'une procédure adaptée ne suffit pas à qualifier une offre d'inacceptable - une offre ne peut être déclarée inacceptable que s'il est démontré qu'elle ne peut être financée par l'acheteur).
TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 (Les manquements au Code de commerce ne sont pas invocables devant le juge du référé précontractuel. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 2152-1 du Code de la Commande Publique est inopérant. Accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats et de conférer un avantage indu. Le tribunal considère que le Parc National des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure une société de la procédure de passation en cause sur le fondement de l’article L. 2141-8 du Code de la Commande Publique. Absence de communication des informations nécessaires sur les critères d'attribution du marché, violant ainsi les principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Notification de rejet de l'offre de la société requérante insuffisamment motivée, ne permettant pas à cette dernière de comprendre les raisons de son éviction).
CAA Paris, 5 juillet 2024, n° 22PA00120, Sociétés Setec International et Thésée Ingénierie (Dans une procédure d’appel d’offres, une régularisation conduisant à une augmentation de 10% du prix de l'offre peut être considérée comme une modification substantielle et rendre l’offre irrégulière).
CE, 12 juin 2024, n° 475214, Société Actor France (Crédits budgétaires alloués et montant maximum d'un accord-cadre porté à la connaissance des candidats à son attribution. Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l’article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du code de la commande publique (CCP), au motif qu’elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu’à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le montant total du devis estimatif établi par la société Actor France s'élevait à 2 784 095 euros hors taxes, soit un montant inférieur au montant maximum de l'accord-cadre à bons de commande, qui avait été fixé à 3 500 000 euros hors taxes dans l'avis d'appel public à la concurrence. En jugeant que la Ville de Paris avait pu régulièrement rejeter comme inacceptable l'offre de cette société au motif qu'elle excédait le montant maximum de 2 500 000 euros hors taxes auquel la collectivité avait limité le budget alloué à cet accord-cadre, alors qu'il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis que la Ville de Paris n'avait pas informé les candidats du montant maximum du budget qu'elle avait alloué à ce marché, la cour a commis une erreur de droit).
TA Guadeloupe, 22 février 2024, n° 2400144 (Une offre financière augmentée de plus de 22 % est une modification substantielle qui ne peut être régularisée au sens des dispositions de l’article R2152-2 du code de la commande publique. Offre financière n'intégrant pas le prix de la livraison dans son offre initiale et dont la régularisation n'était pas possible au regard de son impact substantiel sur le prix. L'offre de la société est alors irrégulière. Une modification apportée par la société à son offre initiale « a abouti, par son ampleur, à modifier la teneur de son offre, dont le prix global a été augmenté de plus de 22 %. Cette modification substantielle apportée au prix de l'offre de la société postérieurement à la date limite de réception des offres, bien qu'induite par l'acheteur public, ne peut être regardée comme la rectification d'une erreur purement matérielle, aisément décelable par le pouvoir adjudicateur, d'une nature telle que nul n'aurait pu s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat aurait vu son offre retenue »).
TA Montpellier, 15 juin 2023, n° 2105058 (Obligation d'utiliser la plateforme numérique Chorus Pro pour la facturation. Le recours à la facturation électronique, notamment par le biais du portail public de facturation Chorus Pro, est devenu une obligation légale dans les marchés publics. Les dispositions de l'article L2192-1 du code de la commande publique et de l'article L2192-5 du code de la commande publique imposent aux titulaires de marchés de transmettre leurs factures sous forme électronique).
CAA Paris, 10 février 2023, n° 22PA00023 (L'estimation d’un marché doit être réaliste. Une procédure ne peut être déclarée infructueuse dès lors que les montants estimés sont largement inférieurs à « la réalité du marché ». Appel d'offres ouvert déclaré infructueux pour cause d’offres inacceptables passé ensuite selon une procédure avec négociation sans publicité. Seules les sociétés ayant déjà remis une offre participant en application de l'article R2124-3 du code de la commande publique).
Offre dématérialisée parvenue hors délai : élimination pour 29 secondes de retard (Encore une réponse dématérialisée aux marchés publics parvenue hors délai sur la plateforme de dématérialisation (TA Versailles, 8 février 2023, n° 2300644, Société Seamed France). En matière de délai de remise des plis, même les secondes comptent et le délai s’applique de manière stricte. A l'instar d'une affaire précédente (TA Dijon, 28 décembre 2018, n° 1803328, Sté Numéricarchive) une société considérait aussi que les secondes ne doivent pas être considérées comme éliminatoires. Or, si une offre arrive hors délai, donc après la date et l’heure limite fixées dans les documents de la consultation, même s’il est accessible dans le profil acheteur, le pli est considéré comme hors délai et il doit être rejeté). - 11 février 2023.
Voir également
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Avant de procéder au classement, l'acheteur doit examiner toutes les offres reçues pour vérification leur recevabilité. Il s’agit d’identifier et rejeter les offres qui sont considérées comme irrégulières, inacceptables ou inappropriées.
Les offres irrégulières sont celles qui ne sont pas conformes aux exigences des documents de consultation (par exemple, incomplètes) ou à la législation applicable. L'acheteur peut demander leur régularisation, sauf si elles sont anormalement basses. Les offres inacceptables sont celles dont le prix dépasse les crédits budgétaires alloués au marché. Elles sont rejetées seulement si l'acheteur ne peut pas les financer. Les offres inappropriées sont celles qui ne correspondent pas au besoin et aux exigences de l'acheteur, définis dans les documents de consultation.