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TA Bastia, 31 janvier 2025, n° 2500002 OPQIBI

TA Bastia, 31 janvier 2025, n° 2500002, exigence de certificat de qualification OPQIBI

Le tribunal administratif de Bastia considère qu'une offre ne comportant pas le certificat de qualification technique requis par le règlement de consultation doit être écartée comme irrégulière dès lors que cette exigence n'est pas manifestement dépourvue d'utilité. Cette irrégularité justifie l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des offres.

Le préfet de la Haute-Corse a lancé en août 2024 une procédure d'appel d'offres ouvert pour un marché de maîtrise d'œuvre relatif à des travaux de curage, désamiantage et déplombage de bâtiments administratifs. La société MCI, classée deuxième, conteste l'attribution du marché à la société FD expertise, notamment au motif que cette dernière ne disposait pas du certificat de qualification OPQIBI 0902 exigé par le règlement de consultation.

Le juge des référés rappelle d'abord le cadre juridique applicable aux offres irrégulières. Selon les articles L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique, l'acheteur doit écarter les offres irrégulières, c'est-à-dire celles qui ne respectent pas les exigences des documents de consultation, notamment parce qu'elles sont incomplètes.

Le juge confirme ensuite le principe selon lequel le règlement de consultation est obligatoire dans toutes ses mentions. L'acheteur ne peut donc attribuer le marché à un candidat ne respectant pas une de ses exigences, sauf si celle-ci est "manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres". Cette réserve permet d'éviter qu'un formalisme excessif ne conduise à écarter des offres intéressantes pour l'acheteur.

Appliquant ce raisonnement au cas d'espèce, le juge constate que l'exigence de détention du certificat OPQIBI 0902 n'est pas manifestement inutile compte tenu de l'objet du marché portant sur du désamiantage. Cette certification atteste en effet des compétences techniques spécifiques nécessaires pour ce type de prestations sensibles. Or la société attributaire ne disposait pas de ce certificat et ne pouvait justifier d'une certification équivalente. Son offre aurait donc dû être écartée comme irrégulière.

Le juge en déduit que ce vice a lésé la société requérante, classée deuxième et disposant du certificat requis. Il prononce donc l'annulation de la procédure à compter de l'analyse des offres. Cette solution est cohérente avec sa jurisprudence constante selon laquelle seul un candidat évincé susceptible d'être lésé par le manquement allégué peut obtenir l'annulation (point 3 de l'ordonnance).

[…]

12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières () ". Aux termes de l'article R. 2152-1 du même code : " Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières () sont éliminées () ". Aux termes de l'article L. 2152-2 de ce code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète () ".

13. Le règlement de la consultation établi par un acheteur pour la passation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'acheteur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres. Une offre doit être regardée comme incomplète, au sens de l'article R. 2152-1 du code de la commande publique dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles.

14. En vertu de l'article 5.1 du règlement de consultation, les candidats devaient remettre à l'appui de leur offre le certificat de qualification OPQIBI 0902 valide. Cette exigence relative à la maîtrise d'œuvre en désamiantage n'est pas manifestement inutile compte tenu de l'objet du marché en cause. Il n'est pas contesté, il a même été reconnu au cours de l'audience, que la société attributaire n'est pas titulaire d'un tel certificat et qu'elle ne l'a donc pas produit à l'appui de son offre. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société pétitionnaire disposerait d'un certificat équivalent. Son offre est donc irrégulière dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation. Il suit de là que c'est à bon droit que la société requérante soutient que l'offre de la SAS FD expertise aurait dû être écartée. Ce vice a lésé la société requérante dès lors que son offre a été classée en deuxième position et qu'au surplus, il n'a pas été contesté au cours de l'audience qu'elle avait fourni à l'appui de son offre le certificat de qualification OPQIBI 0902 requis.

15. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de n'annuler la procédure qu'à compter de l'analyse des offres, ce qui inclut la décision du 24 décembre 2024.

[…]

Textes

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Jurisprudence

TA Rouen, 24 janvier 2025, n° 2405341 (Qualibat et contrôle des capacités techniques et professionnelles. Une candidature ne peut être retenue sans les certifications exigées, la simple mention d'un recours potentiel à un sous-traitant qualifié étant insuffisante pour satisfaire le règlement de consultation).

CAA Lyon, 1er février 2024, n° 22LY01219 (Absence de la qualification Qualibat exigée par le règlement de la consultation, liée et proportionnée à l'objet du marché public, et insuffisance de références présentées rendant la candidature irrecevable. Candidature écartée comme irrecevable au double motif que sa liste de travaux était insuffisante et qu'elle ne disposait pas de la qualification Qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques, ces références et cette qualification étant requises par le règlement de la consultation pour que l'offre puisse être examinée et notée. Dans le cadre des marchés publics de travaux, le pouvoir adjudicateur peut exiger des niveaux minimaux de capacité technique, notamment sous forme de qualifications professionnelles spécifiques, à condition que ces exigences soient liées et proportionnées à l'objet du marché et à ses conditions d'exécution. Ces exigences ne doivent pas être discriminatoires et doivent permettre une mise en concurrence effective).

MAJ 03/02/25