Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.
Conditions d'appréciation des capacités techniques des candidats dans le cadre d'un référé précontractuel. S'il est possible de s'appuyer sur les capacités d'autres opérateurs, la simple mention d'un potentiel recours à un sous-traitant sans engagement écrit ne suffit pas à satisfaire les exigences du règlement de consultation. En l'espèce, le TA de Rouen sanctionne l'attribution d'un marché de restauration d'une église à une entreprise ne disposant pas de la certification Qualibat 1413 pour les échafaudages exigée dans le règlement de consultation. Bien que l'attributaire ait mentionné dans son mémoire technique qu'il prévoyait de faire appel à une entreprise certifiée, l'absence d'engagement écrit de cette dernière rendait sa candidature irrégulière. Le tribunal considère que cette irrégularité méconnaît le principe d'égalité de traitement des candidats et lèse nécessairement le requérant, même classé en quatrième position. En application de son pouvoir de modulation, le juge annule la procédure au stade de l'examen des candidatures, permettant à l'acheteur, s'il le souhaite, de poursuivre la procédure en écartant la candidature irrégulière. Cette décision confirme l'importance des certifications professionnelles exigées et la rigueur avec laquelle l'acheteur doit examiner les recours aux capacités d'autres opérateurs.
Résumé
Les moyens de preuve de la disponibilité des capacités d'un tiers pendant l'exécution du marché doivent être fournis avant la date limite de remise des offres. La régularisation permise par le code de la commande publique ne saurait autoriser la production tardive d'un engagement écrit d'un opérateur tiers dont le candidat entend utiliser les capacités, cette pièce constituant un élément substantiel de l'offre.
L'article R2143-12 du code de la commande publique prévoit que si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il doit justifier des capacités de ces opérateurs et apporter la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Cette preuve, précise le texte, peut être apportée "par tout moyen approprié". Dans ce cadre, les règlements de consultation exigent fréquemment la production d'un engagement écrit de l'opérateur tiers.
Dans l'affaire soumise au tribunal administratif de Rouen, le règlement de consultation précisait expressément que "pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique". La société Normandie Rénovation ne disposait pas de la certification Qualibat1413 (Échafaudages) et entendait s'appuyer sur les capacités de la société Normandie Échafaudages, sans toutefois produire d'engagement écrit de cette dernière.
Les justificatifs établissant la disponibilité des moyens d'un tiers au profit du candidat pendant l'exécution du marché sont des éléments constitutifs de l'offre qui ne peuvent être communiqués après l'expiration du délai de remise des plis. La transmission tardive de tels documents ne s'analyse pas comme une régularisation de candidature mais comme une transformation substantielle de l'offre initiale. En effet, la production tardive de l'engagement écrit aurait pour effet de transformer une offre incomplète en une offre complète, ce que les règles de la commande publique prohibent au nom de l'égalité de traitement des candidats.
Le code de la commande publique distingue deux types de régularisations possibles : d'une part, la régularisation des candidatures (article R2144-2) et, d'autre part, la possibilité pour l'acheteur de demander au candidat de "compléter ou d'expliquer les documents justificatifs et moyens de preuve fournis ou obtenus" (article R2144-6).
L'article R2144-2 permet à l'acheteur qui constate que des pièces ou informations réclamées au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes de demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature. Toutefois, cette faculté est strictement limitée aux renseignements ou documents liés à la propre capacité technique et financière du candidat.
Elle ne saurait permettre de produire des éléments relatifs à l'engagement d'un tiers, qui constituent non pas des compléments de candidature mais des modifications substantielles de l'offre.
L'article R2144-6, quant à lui, ne permet que de compléter ou d'expliquer des documents déjà fournis, mais non de produire des documents entièrement nouveaux qui auraient dû figurer dans l'offre initiale. Il s'agit d'une simple faculté de clarification, non d'une possibilité de régularisation substantielle.
Dans l'affaire jugée par le tribunal administratif de Rouen, il apparaît que l'acheteur avait entrepris d'inviter la société Normandie Rénovation à régulariser son dossier en produisant les renseignements de capacité nécessaires s'agissant du sous-traitant auquel elle envisageait de recourir.
Le tribunal souligne toutefois que ni l'article R2144-2 ni l'article R2144-6 du code ne permet à l'acheteur de compléter lui-même le dossier de l'entreprise pour assurer sa recevabilité. Le second lui permet de demander d'apporter des précisions ou des compléments à un dossier recevable. Le premier lui donne la faculté de demander aux candidats de compléter un dossier de candidature s'agissant de renseignements ou de documents strictement liés à leur propre capacité technique et financière.
Cette précision est importante car elle rappelle les limites du pouvoir de l'acheteur en matière de régularisation des offres. L'acheteur ne peut se substituer au candidat pour compléter son dossier, pas plus qu'il ne peut autoriser des modifications substantielles qui rompraient l'égalité entre les candidats. Sa faculté de demander des compléments est strictement encadrée par les textes et ne saurait permettre de "sauver" une candidature fondamentalement incomplète.
L'acheteur doit donc faire preuve de vigilance dans l'analyse des dossiers de candidature, en particulier lorsqu'un candidat se prévaut des capacités d'un tiers. L'absence d'engagement écrit de ce tiers constitue une irrégularité substantielle qui ne peut être corrigée après la date limite de remise des offres.
Texte
[…]
7. Le point 6.1 du règlement de la consultation relatif aux documents à produire par les candidats à l'attribution du lot n°1, prévoit que " Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : / Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique : / () Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats () / Pour le lot n°1 / Qualibat 1413 Echafaudages / Qualibat 2194 Maçonnerie, pierre de taille / Qualibat 3163 Couverture en plomb () Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le Document Unique de Marché Européen (DUME). / Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique () ".
8. Il résulte de l'instruction que la société Normandie Rénovation ne dispose pas de la certification Qualibat 1413 échafaudages exigée par le règlement de consultation. S'il ressort de son mémoire technique qu'elle mentionne prévoir de travailler avec la société Normandie Echafaudages, qui dispose de la certification Qualibat 1413, ce document se borne à faire état d'un potentiel recours à cette dernière société, la société Normandie Rénovation n'ayant au demeurant pas produit d'engagement écrit de la société Normandie Echafaudage d'exécuter les travaux. Par conséquent, la candidature de la société Normandie Rénovation ne respectait pas les dispositions de l'article 6.1 du règlement de la consultation. La commune de Louviers ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, ne pas écarter cette candidature qui ne respectait pas l'une des prescriptions du règlement de consultation.
9. Le choix d'une offre présentée par un candidat irrégulièrement retenu était susceptible d'avoir lésé la société T.E.R.H Monuments historiques, quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres. Il résulte de tout ce qui précède que la société T.E.R.H. Monuments historiques est fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n°1 " Echafaudage - Maçonnerie - Pierre de taille " du marché public de travaux de restauration extérieure de l'élévation du bas-côté sud de l'Eglise Notre-Dame de Louviers, de la décision de rejet de son offre et de l'attribution du lot litigieux à la société Normandie Rénovation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés.
10. Il appartient au juge des référés précontractuels de donner leur exacte portée aux conséquences des manquements qu'il relève. Au cas d'espèce, il y a lieu, pour le motif relevé ci-dessus, de prononcer l'annulation de cette procédure à compter de l'examen des candidatures et d'enjoindre à la commune de Louviers, si elle entend poursuivre la conclusion du marché litigieux, de la reprendre à compter de l'examen des candidatures.
[…]
Textes
.
Jurisprudence
TA Bastia, 31 janvier 2025, n° 2500002 (L’exigence d’un certificat OPQIBI 0902 est-elle manifestement inutile pour un marché de désamiantage ? Conditions d'irrégularité d'une offre ne respectant pas les exigences du règlement de consultation en matière de certification technique OPQIBI 0902 pour un marché de désamiantage).
TA Versailles, 13 janvier 2025, n° 2411161 (Qualibat et références équivalentes. Une qualification professionnelle spécifique peut être remplacée par des références équivalentes, dès lors que le règlement de consultation le permet explicitement et que les capacités techniques sont démontrées. Le TA de Versailles rappelle qu'un acheteur public peut accepter la candidature d'une entreprise ne possédant pas la qualification professionnelle spécifique requise (Qualibat 1412) dès lors qu'elle présente des références équivalentes. En l'espèce, l'attributaire disposait d'autres certifications Qualibat avec mention RGE (6111 "Peinture et ravalement" et 7131 "Isolation thermique par l'extérieur") impliquant nécessairement la pose d'échafaudages. Le juge considère que la combinaison de ces qualifications RGE et de nombreuses réalisations antérieures permet légitimement à l'acheteur d'estimer que l'entreprise présente des garanties techniques suffisantes).
CAA Douai, 8 octobre 2024, n° 23DA00402 (L'offre d'un candidat doit strictement respecter les exigences du CCTP lors de la remise des offres. Offre irrégulière car le procédé n'était pas breveté et ne disposait pas d'un avis favorable d'un organisme de contrôle agréé alors que le cahier des charges l'exigeait. La Cour précise que la qualification professionnelle Qualibat ne peut se substituer à l'avis technique requis. Elle souligne également que la possibilité de déroger aux exigences avec l'autorisation du maître d'ouvrage ne s'applique qu'en phase d'exécution du marché).
CAA Lyon, 1er février 2024, n° 22LY01219 (Absence de la qualification Qualibat exigée par le règlement de la consultation, liée et proportionnée à l'objet du marché public, et insuffisance de références présentées rendant la candidature irrecevable. Candidature écartée comme irrecevable au double motif que sa liste de travaux était insuffisante et qu'elle ne disposait pas de la qualification Qualibat 2194 Restauration pierre de taille et maçonnerie des monuments historiques, ces références et cette qualification étant requises par le règlement de la consultation pour que l'offre puisse être examinée et notée. Dans le cadre des marchés publics de travaux, le pouvoir adjudicateur peut exiger des niveaux minimaux de capacité technique, notamment sous forme de qualifications professionnelles spécifiques, à condition que ces exigences soient liées et proportionnées à l'objet du marché et à ses conditions d'exécution. Ces exigences ne doivent pas être discriminatoires et doivent permettre une mise en concurrence effective).
MAJ 30/01/25