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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre III : Contenu des candidatures > Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve > Sous-Section 3 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve relatifs aux conditions de participation > Article R2143-12
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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Seuil de transmission au contrôle de légalité modifié au 1er janvier 2020. - 20 décembre 2019. [Le seuil de transmission au contrôle de légalité des marchés publics est de 214 000 euros HT à compter du 1er janvier 2020, il est passé à 215 000 € HT du 1er janvier 2022 au au 31 décembre 2023, il est passé à 221 000 € HT du 1er janvier 2024 au au 31 décembre 2025].
CE, 12 novembre 2015, n° 386578, Société Anonyme Gardéenne d’Economie Mixte (Sagem) (Lors de la passation d'une concession d'aménagement, l'article R300-8 du code de l’urbanisme dispose que le concédant doit prendre en compte les capacités techniques et financières des candidats. Candidat qui s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques. Dans le cadre d’une concession d'aménagement une société qui se prévaut du soutien financier de sa maison-mère doit apporter la preuve que sa société-mère met ses capacités et garanties à sa disposition. L’article R2143-12 du code de la commande publique pose les mêmes conditions).
Voir également
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