Conseil d’Etat, 12 novembre 2015, n° 386578, Société Anonyme Gardéenne d’Economie Mixte (Sagem)
Lors de la passation d'une concession d'aménagement, l'article R300-8 du code de l’urbanisme dispose que le concédant doit prendre en compte les capacités techniques et financières des candidats (CE, 26 mars 2008, 303779, Courly). Candidat qui s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques. Dans le cadre d’une concession d'aménagement une société qui se prévaut du soutien financier de sa maison-mère doit apporter la preuve que sa société-mère met ses capacités et garanties à sa disposition. L’article R2143-12 du code de la commande publique pose les mêmes conditions. Le pouvoir adjudicateur doit également respecter le principe d'égalité entre les candidats qui est alors rompu si le même maître d'oeuvre a été le conseil de la société attributaire. Le pouvoir adjudicateur ne peut pas substantiellement modifier, en cours de passation, l’objet du contrat (CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes).
Candidat qui s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques. Dans le cadre d’une concession d'aménagement une société qui se prévaut du soutien financier de sa maison-mère doit apporter la preuve que sa société-mère met ses capacités et garanties à sa disposition. Dès lors qu'aucun des documents produits ne peut être regardé comme un engagement formalisé, l’acheteur ne peut en déduire, lors du choix des candidats, que, pour le projet en cause, les capacités et les garanties financières de la société candidate peuvent être ajoutées à celles de sa société-mère. L’article R2143-12 du code de la commande publique pose les mêmes conditions en disposant que : « Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié ».
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031471204
Texte
MAJ 19/11/15 - Source legifrance
Jurisprudence
Conseil d’État, 26 mars 2008, n° 303779, communauté urbaine de Lyon - Courly (Le contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et la vérification s’effectuent au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur)
CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes (Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Modalités de décompte du délai à partir de la date de réception des modifications en cause). [délai insuffisant].