Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
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Les délais de réception des candidatures et des offres fixés par le code de la commande publique doivent être strictement respectés sous peine d’irrégularité de la procédure. Les délais de réception des candidatures et des offres sont des délais minimaux ; il appartient à l'acheteur de fixer des délais suffisants tenant compte notamment de l’importance des études à réaliser par les candidats.
Les délais minimaux se décomptent en jours calendaires et peuvent faire l'objet d'une prolongation du délai de remise des offres ; ils ne sont pas règlementés dans les procédures adaptées (MAPA) mais doivent être proportionnés en fonction de la complexité du marché et du temps nécessaire aux entreprises pour préparer leur candidature et leur offre.
Les candidatures et les offres arrivées hors délai sont éliminées.
L'avis de publicité indique la date et heure limite de réception des plis c'est à dire la date et heure limite de réception des candidatures et/ou des offres transmis par les opérateurs économiques (l'heure mentionnée est l'heure locale correspondant à l'adresse physique mentionnée dans l'avis).
Les délais imposés par le code de la commande publique se calculent de la manière suivante :
Le point de départ du délai est le lendemain de la date d’envoi de l’avis d’appel à la concurrence par l’acheteur au support qui est chargé d’assurer la publicité, le jour de l’envoi à publicité étant exclu de décompte ;
La fin du délai est le dernier jour à minuit. Si ce dernier jour est un dimanche ou un jour férié, report au lendemain. Par exemple, si le délai à respecter est de 52 jours et si la date d’envoi à la publication par l’acheteur de l’avis d’appel public à la concurrence est le 1er juin, le délai minimum expirera le 23 juillet à minuit. Si le 23 juillet est un dimanche, la fin du délai sera reportée au 24 juillet à minuit.
En l’absence de preuve quant à la date d’envoi de l’avis à la publication, le juge retient comme point de départ du délai de réception des offres la date de la publication effective de l’avis d’appel public à la concurrence.
En cas de publication d’un avis rectificatif qui apporte des modifications sensibles à l’appel d’offres initial, touchant notamment à l’objet et à la composition des lots, le délai de réception des offres doit être décompté à partir de la date d’envoi de l’avis rectificatif et non pas à compter de celle de l’avis initial.
On distingue le délai de réception des candidatures et le délai de réception des offres.
L’acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte :
En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne sont pas libres et le code de la commande publique fixe des délais minimaux propres à chaque procédure.
Les candidatures reçues hors délai sont éliminées.
L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte :
Validation par la Cour, dans une procédure adaptée d’un marché de maîtrise d’oeuvre, d'un délai imparti aux candidats pour présenter une offre fixé à onze jours ouvrés (CAA LYON, 2 juillet 2020, n° 18LY03402).
Dans un marché à procédure adaptée le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché (TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells).
Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d’une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure.
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur un profil d’acheteur pour l’une des raisons mentionnées à l'article R2132-5, le délai minimal de réception des offres est augmenté de cinq jours, sauf urgence dûment justifiée.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires, les délais de réception des offres sont suffisants pour permettre à tous les opérateurs économiques de prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour l’élaboration de leurs offres.
Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants :
1° Lorsqu’un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni dans les délais prévus à l'article R2132-6 ;
2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. La durée de la prolongation est proportionnée à l’importance des informations demandées ou des modifications apportées.
Notion de délai suffisant en cas de report de la date limite de remise des offres et de modification du dossier de consultation (CE, 27 novembre 2019, n° 432996, Société Pompes Funèbres de l’Avesnois).
Les offres reçues hors délai sont éliminées.
Du fait de l’importance et de la complexité des marchés passés par les entités adjudicatrices, les délais de réception des offres en procédure d’appel d’offres ouvert sont plus importants, les délais de réductions qui y sont associées sont aussi sensiblement différents (art. 160).
Dans les cas particuliers de l’appel d’offres restreint et de la procédure négociée, la date limite de réception des offres est déterminée d’un commun accord entre l’entité et les candidats sélectionnés (art. 163 et 166).
Délais applicables aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs qui sont des autorités centrales (pdf)
Délais applicables aux marchés publics des pouvoirs adjudicateurs autres que les autorités centrales (pdf)
Téléchargements
Délais minimaux de remise des candidatures et des offres pour aider acheteurs et entreprises à s’approprier les nouveaux textes (Tableaux de la DAJ de Bercy)
Actualités
Délai suffisant et report de la date limite de remise des offres en cas de modification du DCE. - 15 décembre 2019.
Jurisprudence
CE, 31 octobre 2023, n° 470264, société Ogoxi-Ogoxe (Le Conseil d'État rappelle que dans le cadre d'une procédure adaptée, l'acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs, dans le respect du principe d'égalité).
CAA LYON, 2 juillet 2020, n° 18LY03402 (Mesures appropriées prises par l’acheteur pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation d'une entreprise qui aurait eu accès à des informations privilégiées ignorées des autres candidats (voir Article R2111-2 du CCP). Validation, dans une procédure adaptée d’un marché de maîtrise d’oeuvre, d'un délai imparti aux candidats pour présenter une offre fixé à onze jours ouvrés (voir Article R2143-1 du CCP)).
TA Toulon, 16 décembre 2019, n°1904139, Société Aquaclub (Délai de consultation manifestement inadapté à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité de la délégation concernée et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature. Le délai de remise des offres était fixé à 30 jours pour une sous-concession de la plage de Pampelonne lancée par la commune de Ramatuelle. La consultation faisait suite à une première consultation dont le délai de remise des offres était, lui, 135 jours).
CE, 27 novembre 2019, n° 432996, Société Pompes Funèbres de l’Avesnois (Délai suffisant et report de la date limite de remise des offres en cas de modification du dossier de consultation).
CE, 11 juillet 2018, n° 418021, communauté d'agglomération du Nord Grande-Terre (Il incombe au juge des référés de vérifier si le délai de consultation, quand bien même il serait supérieur au délai minimal fixé par les textes applicables, n'est néanmoins pas manifestement inadapté à la présentation d'une offre compte tenu de la complexité du marché public et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leurs candidatures et leurs offres).
CJUE 5 avril 2017, « Borta » UAB « Borta » contre Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ, aff. C-298/15 (Prolongation du délai de présentation des offres en cas de modifications du cahier des charges - L’entité adjudicatrice peut modifier, après la publication de l’avis de marché, une clause du cahier des charges relative aux conditions et aux modalités de cumul des capacités professionnelles, [...] sous réserve, premièrement, que les modifications effectuées ne soient pas à ce point substantielles [...], deuxièmement, que lesdites modifications fassent l’objet d’une publicité adéquate et, troisièmement, qu’elles interviennent avant la présentation des offres par les soumissionnaires, que le délai de présentation de ces offres soit prolongé lorsque les modifications concernées sont importantes, que la durée de cette prolongation soit fonction de l’importance de ces modifications et que cette durée soit suffisante afin de permettre aux opérateurs économiques intéressés d’adapter leur offre en conséquence, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier).
TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226, Société Fornells (Dans un marché à procédure adaptée (MAPA) le délai de remise des offres doit être suffisant et approprié aux caractéristiques du marché [délai insuffisant]).
CE, 9 février 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes (Une personne publique ne peut apporter de modifications au dossier de consultation remis aux candidats à un appel d’offres que dans des conditions garantissant l’égalité des candidats et leur permettant de disposer d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour prendre connaissance de ces modifications et adapter leur offre en conséquence. Modalités de décompte du délai à partir de la date de réception des modifications en cause). [délai insuffisant].
Voir également
délais,
délai de garantie,
délai de publicité, délai de
réception des offres (ou délai de réception des candidatures),
délai d'exécution,
décompte des délais
délai de validité des offres
Voies et délais de recours
dans l'avis d’appel public à la concurrence
Tableaux du MINEFI
(c) F. Makowski 2001/2023